Accord d'entreprise "Accord d'entreprise: aménagement du temps de travail" chez SARL ERH - EXTERNALISATION DES RESSOURCES HUMAINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL ERH - EXTERNALISATION DES RESSOURCES HUMAINES et le syndicat CGT le 2022-01-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L22014953
Date de signature : 2022-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : ERH
Etablissement : 49134602900037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-04

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La SOCIETE X

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des 2/3

D’autre part,

Après présentation du projet aux salariés et ratification du projet à la majorité des salariés inscrits (voir procès-verbal annexé au présent accord), il a été conclu le présent accord :

Préambule

La société X souhaite mettre en place un régime d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise avec l’accord de son personnel dans le cadre de l’article L3121-44 du Code du travail.

Dans ce contexte, elle soumet à son personnel le présent accord conformément à la législation en vigueur sur la conclusion d’un accord d’entreprise n’ayant ni délégué syndical, ni CSE.

Cet accord a pour objet de contribuer à une amélioration des conditions de vie du personnel et de trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

La société X réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos de son personnel.

Il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’intégralité du personnel.

Il distingue deux catégories de personnel :

  • les salariés non cadres

  • les salariés cadres

ARTICLE 2 – PERSONNEL NON CADRE

Les modalités ci-après exposées concernent le personnel non cadre à temps plein, hormis les salariés en alternance, en contrat d’apprentissage ou en stage.

Les salariés non cadres sont soumis à une durée du travail hebdomadaire de 38 heures par semaine.

Ils bénéficieront de l’attribution de 11 jours de repos dit « RTT » par année civile.

Les périodes de suspension du contrat de travail, hormis celles légalement assimilées à du temps de travail effectif, n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours de repos.

Les jours de repos seront fixés par la Direction en accord avec les salariés concernés à chaque début de mois de l’année civile. A défaut d’accord, ils seront imposés par la Direction.

Les jours de repos non pris avant le 31 décembre N du fait des salariés seront perdus au 31 décembre de chaque année.

Lorsqu’un salarié quittant l’entreprise a pris trop de jours de repos, les jours indument pris seront déduits de son solde de tout compte. A l’inverse, si le salarié n’a pas pris suffisamment de jours de repos, il bénéficiera d’une indemnité compensatrice.

La durée de travail des temps partiel étant inférieure à la durée légale de travail de 35h, ils ne bénéficient pas de jour de repos.

ARTICLE 3 – PERSONNEL CADRE

3.1 Le personnel Cadres pourra être soumis à une convention annuelle de forfait jours en application de l’article L3121-58 du Code du travail qui visent

« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Les Cadres concernés relèvent au minimum de la Position 2.2 Coefficient 130.

3.2 La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. Cet écrit fera référence à l'accord d'entreprise applicable.

Il sera précisé notamment :

– la nature des missions justifiant le recours à cette modalité,

– le nombre de jours travaillés dans l'année,

– la rémunération correspondante.

3.3. La comptabilisation du temps de travail des salariés se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 213 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur 1’année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre d’une année civile. Dans le cas d’une entrée en cours d’année, le nombre de jours à effectuer par le salarié sera calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante:

Exemple :

Forfait annuel : 213 jours,

Base annuelle de 44.5 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés – 10 jours fériés), soit : Nombre de jours à travailler = 213 × nombre de semaines travaillées/44.5.

Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer au prorata le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

3.4 La rémunération mensuelle des salariés au forfait annuel en jours est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

3.5 En accord avec le salarié, un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 3.3 du présent accord d'entreprise peut être défini.

Le salarié sera par conséquent rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.

3.6 Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 213 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient d’un nombre de jours de repos dont le nombre est déterminé chaque année.

Ce nombre de jours de repos sera déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention de forfait. Il sera calculé en retranchant le nombre de jours de travail prévu au contrat au nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés dans l'année. Les jours repos seront évalués et définis chaque année en tenant compte du calendrier réel.

Les jours de repos doivent être pris par journée entière entre le 1er janvier et le 31 décembre N.

Les jours de repos non pris au 31 décembre N seront perdus et ne pourront pas faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les jours de repos sont pris comme suit :

- 40% à l’initiative du salarié sous réserve de l’autorisation expresse de l’employeur,

- 60% à l’initiative de l’employeur

Les jours de repos seront fixés à chaque début de mois.

3.7 Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées effectué par voie déclarative par les salariés au moyen d'un suivi contradictoire mis en place par l'employeur.

Par ce biais, les salariés devront déclarer, pour chaque date, si celle-ci était un jour travaillé ou non ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre du forfait.

Ce récapitulatif établi selon les déclarations du salarié, sous le contrôle de l'employeur, a pour objectif de concourir à préserver la santé des salariés. Les salariés tiendront informé l’employeur des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

3.8. Les salariés concernés ne sont pas légalement soumis et tenus aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire, ni aux autres dispositions du Code du travail reposant sur un calcul en heures d’une durée de travail (contingent d’heures supplémentaires, repos compensateur, modalités de contrôle de la durée journalière de travail,...)

Toutefois, ils s’engagent à respecter les repos quotidien et hebdomadaire qui cadrent avec les dispositions prévues par le code du travail au jour de la conclusion du présent accord (soit à titre d’information à ce jour, minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 10 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'effectivité du respect par les salariés de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Il est également rappelé que les moyens de communication, qui permettent d’être joignable en permanence et facilement, et même mis à disposition par l’entreprise ou pris en charge par elle, constituent de simples outils dont les salariés conservent la maîtrise d’utilisation.

Sauf, circonstances exceptionnelles ou fuseaux horaires différents, les réunions de travail seront organisées entre 9h00 et 12h30 ou entre 13h30 et 18h00, pour contribuer au respect des périodes de repos quotidien des salariés tout en préservant leur autonomie.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, un suivi régulier de l'organisation du travail, de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail des salariés concernés est organisé. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre à chacun des salariés de concilier vie professionnelle et vie privée. Un point annuel sera effectué entre les salariés et l’employeur et permettra notamment de faire le bilan du nombre de jours travaillés au cours de l’année et d’une mise en repos si nécessaire.

Si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par les salariés et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’employeur organisera un rendez-vous avec les salariés.

De la même façon, en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail, chaque salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son employeur qui recevra alors le salarié et formulera par les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur et le salarié feront un point spécifique, il se tiendra au minimum 1 fois par an avec le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent forfait annuel en jours, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

ARTICLE 4 DROIT A LA DECONNEXION

L’effectivité du respect par les salariés des durées de repos, implique pour ces derniers une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance.

Aussi les parties s’engagent-elles sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail. Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Il n’a pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques. Il lui est demandé en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que pour la mise en place du présent accord.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS des Hauts de France.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil des Prud'hommes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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