Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS - SOCIETE NEODIF" chez NEODIF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEODIF et les représentants des salariés le 2021-09-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421012082
Date de signature : 2021-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : NEODIF
Etablissement : 49138585200067 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-15

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

SOCIETE NEODIF

CCN – DCHD (IDCC ; 1536)

Entre :

La Société Neodif, société par actions simplifiée, au capital de 73.578 euros dont le siège social est situé 27 rue de L’Aéronautique 44340 Bouguenais inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 491.385.852 Code APE 4634Z, regroupant les établissements suivants :

  • L’entrepôt logistique de BAZOUGES situé Zone d’activités Nord BAZOUGES 5 rue Gustave EIFFEL 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE, SIRET 491.385.852.00075 ;

  • L’entrepôt logistique d’AZE situé 24 rue de Romainville Azé 53200 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE, SIRET : 491.385.852.00034 ;

Laquelle est ici représentée par Monsieur …………………………, représentant légal et permanent du Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Economique et Social (CSE) de la SOCIETE :

  • Mme ……………………….. (Membre titulaire collège cadre et agent de maîtrise) ;

  • Mme ……………………….. (Membre titulaire collège employé) ;

Conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à la « […] signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. […] ». A la lecture du procès-verbal des élections des membres titulaires du CSE ayant eu lieu le 5 septembre 2019, les membres titulaires dûment élue au CSE ont recueilli :

  • Mme ………………………………, 7 suffrages recueillis, sur 9 suffrages valablement exprimés ;

  • Mme ………………………………, 17 suffrages recueillis, sur 17 suffrages valablement exprimés.

Les membres titulaires du CSE, listés ci-dessus, regroupant plus de la moitié des suffrages valablement exprimés sont donc fondés à négocier et à signer le présent accord d’entreprise.

Ci-après désignés le « CSE »

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble les « Parties »,

Il a été préalablement rappelé que :

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.

Il est précisé que la convention collective applicable au sein de l’entreprise est la Convention Collectives Nationale des distributeurs conseils hors domicile étendue – DCHD – IDCC 1536 (étendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974).

Les Parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Ceci étant rappelé, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’accord :

La Société et le CSE conviennent de mettre en place dans l’entreprise, le présent accord qui a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours au sein de l’entreprise concernant le personnel éligible et suivants les conditions et modalités telles que prévues dans le cadre du présent accord.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 2 : Salaries éligible

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres (sédentaires ou itinérants) qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise ou de l’établissement, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :

  • Concernant les cadres, seuls ceux relevant au minimum de la catégorie cadre niveau V et échelon 3 de la convention collective applicable à l’entreprise peuvent conclure une convention de forfait en jours ;

  • Concernant les salariés (non-cadres), seuls ceux relevant au minimum du niveau III, échelon minimum 2 de la convention collective applicable à l’entreprise peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants.

Il est convenu que cette liste et les catégories concernées pourront être modifiés par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois notamment.

Article 3 : Caractéristiques de la convention de forfait individuelle en jours

3.1 – Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés éligibles visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

-  la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

-  le nombre de jours travaillés dans l'année ;

-  la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 216 jours par an (incluant la journée de solidarité). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.

Le terme « Année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

-  un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

-  un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

-  un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article ci-dessous intitulé « Suivi de la charge de travail ».

3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours de repos par an (Repos Forfait Jours – RFJ) = (Nombre de jours calendaires (365 jours)) - (Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches soit 104 jours)) – (Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (selon l’année)) – (Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise (25 jours)) – (Nombre de jours travaillés (ex :forfait de 216 jours))

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

Nombre de jours restant à travailler dans l’année = (Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait (Soit 216 jours)) + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

Nombre de jours de repos restant dans l'année = Nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Ex : Un salarié qui entre dans l’entreprise le 1er septembre 2021 sous convention de forfait jours à 216 jours.

3-5-2 - Prise en compte des absences

3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3 5 2 2 Valorisation des absences

La valorisation des absences sera établie de la manière suivante :

Montant d’une journée ou demi-journée d’absence =

(Rémunération brute mensuel de base / jours réels du mois (soit 22 jours pour une journée soit 44 pour une demi-journée) × nombre de jours ou de demi-journées d'absence

3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

3-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

3-7 - Prise des jours de repos (Repos Forfait Jours)

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos sont pris prioritairement au rythme d’un par mois en priorité, par le biais d’une demande écrite et programmant suffisamment à l’avance ces jours de repos (annuellement, trimestriellement ou à minima mensuellement). Ces jours de repos ne devront être accolé aux congés payés.

3-8 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

3-9 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois sous réserve des stipulations du présent accord.

Article 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

4-1 - Suivi de la charge de travail

4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur son tableau Excel qu’il communiquera par le biais de son adresse électronique professionnelle :

- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos forfait jours, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées ou envoyées par courriel par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours maximum. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique ;

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

- la charge de travail du salarié ;

- l'organisation du travail dans l'entreprise ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

- la rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre dans les cas limitativement énumérés suivants : en cas de sinistre ; en cas de problèmes importants liés à la sécurité des biens ou des personnes ou à des conditions particulières telles qu’une crise sanitaire ou environnementale. En pareilles circonstances, la société et le ou les salariés concerné(s) détermineront les modalités et les conditions de dérogations au droit à la déconnexion susvisé.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Article 5 - Dispositions finales

5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société NEODIF situés en France.

5-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du premier jour du mois au cours duquel il a été signé.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

5-3 - Suivi de l'application de l'accord

Les Membres du CSE suivront une fois par an, dans le cadre de leur réunion ordinaire, l’évolution de ces forfaits jours et de leur incidence sur la vie professionnelle et privée des salariés éligibles.

5-4 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

5-5 - Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et le CSE signataire du présent accord, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

5-6 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Nantes.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

5-7 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera mis à l’affichage sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Bouguenais le 15/09/2021

M. …………………….

Les membres du CSE

Mme …………………………… Mme ……………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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