Accord d'entreprise "Accord relatif au Périmètre du CSE" chez NEODIF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEODIF et les représentants des salariés le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060008
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : NEODIF
Etablissement : 49138585200067 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-06

ACCORD D’ENTREPRISE - Relatif au périmètre du CSE

ENTRE :

La Société NEODIF,

Société par actions simplifiée au capital de 73.578 euros, ayant son siège social à BOUGUENAIS (44340), 27, Rue de l’Aéronautique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES, et identifiée sous le numéro 491.385.852

Ayant pour établissements secondaires l’entrepôt logistique de BAZOUGES situé Zone d’activités Nord BAZOUGES 5 rue Gustave EIFFEL 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE, SIRET 491.385.852.00075 et, comme simple entrepôt de stockage, l’entrepôt de stockage d’AZE situé 24 rue de Romainville Azé 53200 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE, SIRET : 491.385.852.00034.

Laquelle est ici représentée par ……………………………., représentant légale et permanent du Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après la « Société »,

D’UNE PART,

ET :

Les membres titulaires du Comité Economique et Social (Ci-après et avant appelé « CSE ») de la SOCIETE :

  • ……………………………….. (Membre titulaire : collège cadre et agent de maîtrise) ;

  • ………………………. (Membre suppléant sur absence du titulaire : collège employé);

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Conformément aux dispositions de l’article L.2313-2 et suivant du Code du travail, les Parties ont décidé, dans le cadre de la définition du périmètre d’établissement du CSE au sein de la Société, de pérenniser l’organisation actuelle de la représentation du personnel au sein de la Société composée d’un CSE unique, au niveau de l’entreprise.

En effet, dans son fonctionnement au quotidien, l’établissement secondaire n’est pas autonome et dépend pour tous les sujets du siège social.

Actuellement, l’entreprise est dotée d’un CSE, mis en place au niveau de l’entreprise dans son ensemble.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de définir le périmètre de mise en place du CSE.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société quelque soit le site ou établissement.

Cet accord est applicable aux sites/établissements existants ainsi qu’à tous les sites/établissements qui naitront postérieurement au présent accord.

Article 2 - Périmètre du CSE unique

Compte tenu de l'organisation de la Société, les Parties conviennent qu'aucun établissement distinct ne peut être reconnu. Un CSE unique est donc mis en place au niveau de l’entreprise, pour l’ensemble de la Société.

Dès lors que les décisions relatives à l’embauche, à la formation, aux salaires, aux sanctions disciplinaires et aux licenciements relèvent exclusivement du siège social, un CSE est mis en place au niveau de la Société et assurera la représentation de l’ensemble des salariés de la Société.

En cas d’évolution significative de l’organisation juridique et fonctionnelle de la Société, une négociation de révision pourrait être envisagée.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter de la date de signature du présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires du présent accord, dans les conditions légales prévues à cet effet. Toute dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

Article 4 – Révision du présent accord

Le présent accord peut être révisé en tout ou partiellement à tout moment par tout ou partie des signataires du présent accord, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et suivants et L 2261-8 et suivant du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 5 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la Société qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Notification devra également être faite aux parties signataires dans le délai de 8 jours par lettre recommandée.

Article 6– Publicité et dépôt

Conformément à l’article D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier, signée des parties ainsi qu’une version sur électronique à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) via la plateforme :

https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés sur leur lieu de travail aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire sera remis aux signataires. Le 6 juillet 2023, fait à Bouguenais.

Les membres du CSE

………………………………. …………………………………….

M. ………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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