Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COSERVIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COSERVIT et les représentants des salariés le 2022-07-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822011265
Date de signature : 2022-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : COSERVIT
Etablissement : 49163935700038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-27

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SAS COSERVIT, dont le siège social est situé 34 avenue de l4europe 38100 GRENOBLE

Inscrite au registre des commerces et sociétés de Grenoble sous le numéro SIRET 49163925700038,

Représentée par XXX, agissant en qualité de Président,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D'UNE PART,

ET

XXX, agissant dans le cadre de son mandat de membre titulaire du CSE, non mandaté par une organisation syndicale, et en sa qualité de secrétaire du CSE.

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’aligner l’organisation du travail des équipes, pour donner suite au rachat de COSERVIT en octobre 2021 par le groupe EasyVista, sur la base de l’aménagement du temps de travail de EasyVista

Cela permettra une meilleure gestion des équipes, d’assurer aux clients une prestation de service de qualité dans un contexte particulièrement concurrentiel, et de renforcer notre attractivité sur le marché des talents.

Le présent accord vise également à répondre aux attentes des collaborateurs en matière d’équilibre de la vie personnelle et professionnelle, de qualité de vie au travail, et d’assurer une égalité de traitement quand bien même les deux sociétés restent juridiquement différenciées.

Il est rappelé que la Société relève de la convention collective bureaux d’étude technique.

Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article préliminaire : Principes applicables à la durée du travail

Définition du travail effectif :

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail.

A ce titre, il est rappelé que ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, notamment : les temps de repas et de pause, les temps de trajet domicile-travail ou lieu de mission….

Sont qualifiées d'heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou en cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, au-delà de la limite haute fixée par l'accord et en tout état de cause au-delà de la durée moyenne de 35 heures sur la période considérée.

Il est rappelé que seules les heures effectuées à la demande expresse de l'employeur sont rémunérées comme heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont réalisées dans le cadre d'un contingent annuel fixé par accord collectif. Le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la convention collective applicable est de 130 heures.

Conformément aux dispositions de l’accord de branche sur la réduction du temps de travail du 22 juin 1999, les parties décident de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 170 heures par an et par salarié.

Le contingent est décompté sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Dans le cadre du travail à temps partiel, des heures complémentaires peuvent être effectuées, dans la limite du tiers de la durée contractuellement prévue. Cette limite s’applique quelle que soit la période d’appréciation de la durée du travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société soumis au droit français à l’exception des salariés dont le temps de travail ne serait pas décompté en heures (forfaits jours, cadres dirigeants…) et des contrats dont le temps de travail est encadré (alternants, stagiaires …)

Les collaborateurs au forfait jours se verront proposer un avenant leur permettant de bénéficier de ce présent accord.

Article 2 : Modalités d’organisation du temps de travail

L’horaire hebdomadaire pour les salariés à temps complet est fixé 37h30 ramené à 35 heures en moyenne sur l’année par attribution de jours de repos appelés (JRTT).

Le droit à repos s'acquiert semaine par semaine, à concurrence des heures réellement effectuées au-delà de 35 heures dans la limite de l’horaire de référence fixé à 37h30 heures.

Pour un salarié présent tout au long de l’année, le nombre de JRTT est donc de 16 jours par an. Le nombre de JRTT est déterminé comme suit :

  • 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours ouvrés de congés payés – 10 jours fériés chômés = 226 jours de travail effectif

  • Nombre de semaines travaillées : 226/5 jours = 45,2 semaines

  • Nombre d’heures travaillées annuellement pour une moyenne de 37h30 (=37,50) hebdomadaires : 37.5 x 45.2 = 1695 heures

  • Nombre d’heures travaillées annuellement pour une moyenne de 35 heures hebdomadaires : 35 x 45.2 = 1582 heures

  • Nombre théorique d’heures travaillées au-delà des 1582 heures annuelles :
    1695 – 1582 = 113 heures

  • Nombre d’heures travaillées dans la journée pour une moyenne de 37h30 hebdomadaires : 37.5/5 = 7.50 heures (soit 7h30)

  • Nombre de jours de RTT sur l’année dus aux salariés pour une moyenne de 37h30 hebdomadaires : 113 heures (nombre théorique d’heures travaillées au-delà du plafond) /7.5 (heures de travail journalier) = 16 jours de RTT.

Pour déterminer le nombre de JRTT auquel chaque salarié pourra prétendre en fonction de son horaire de référence, seront assimilées à du travail effectif au regard des dispositions de l’alinéa précédent, les périodes suivantes : heures de délégation des représentants du personnel dans la limite des crédits d'heures attribués par les textes, heures passées en actions d'adaptation au poste de travail inscrite au plan de formation réalisé sur le temps de travail, visite d’information et de prévention et autres examens médicaux obligatoires auprès de la médecine du travail prescrits par le code du travail….

Les autres absences de tous ordres (arrêt maladie, congé maternité/d’adoption et absences pour examens médicaux liés à la grossesse prévus par les dispositions de l’article L. 1225-16 du Code du travail, congé paternité, congé parental, arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, congés pour évènement familiaux, jours fériés chômés, JRTT, congés payés, congé sans solde…) si elles ont pour conséquence de faire tomber la durée du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne permettront pas l'acquisition d'un quelconque droit à repos pour la semaine concernée.

Article 3 : Modalités de prise des JRTT

Les JRTT acquis du 1er janvier N au 31 décembre N devront être pris du 1er janvier N au 31 mars N+1.

Les JRTT pourront être pris par journée complète ou demi-journée.

Le JRTT pourra éventuellement être accolé à un jour férié (pont) ou à des congés légaux.

Le salarié proposera les dates pour prendre ses JRTT au fil de la période. Il devra respecter un délai de prévenance. Cette date sera validée par le supérieur hiérarchique ou le service RH en tenant compte des nécessités du service.

A défaut de proposition de date par le salarié après relance et en cas de cumul de JRTT trop important, le supérieur hiérarchique ou le service RH définira unilatéralement la date à laquelle les JRTT seront posés en tenant compte des nécessités du service.

Si pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté.

En cas de circonstances exceptionnelles (absence d’un salarié, commande urgente d’un client…) ce délai pourra être réduit à 3 jours avant la date du changement.

Article 4 : Modalités de décompte des heures supplémentaires

Les heures effectuées entre 35 et 37h30 par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique :

— au-delà de 37h30 par semaine ;

— au-delà de 1 607 heures annuelles, après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d'année.

Article 5 : Dispositions spécifiques pour les salariés à temps partiel

Par souci d’équité, les parties sont convenues que les salariés à temps partiel qui entrent dans le champ d’application défini à l’article 1 bénéficieront également du dispositif de JRTT.

L’attribution de JRTT se fera au prorata temporis du temps de travail. Il est expressément convenu que si le chiffre après la virgule est inférieur à 5 l’arrondi se fera à l’entier inférieur.

Exemple : Ainsi, un salarié travaillant à mi-temps bénéficiera de 8 jours de JRTT maximum par an. Ce salarié travaillera alors 50% de 37h30 soit 18h45 par semaine. Le temps de travail sera alors ramené à 50% de 35h00 soit 17h30 par semaine par l’attribution de JRTT. Sa rémunération sera fixée sur une base de 17h30 en moyenne.

Les heures entre 17h30 et 18h45 ne seront pas considérées comme des heures complémentaires.

Comme pour les salariés à temps complet, le droit à repos s'acquiert semaine par semaine, à concurrence des heures réellement effectuées.

S’agissant des modalités de prise des JRTT il est renvoyé aux dispositions de l’article 3 du présent accord.

Article 6 : Décompte du temps de travail :

Le décompte de la durée du travail sera assuré par chaque responsable de service avec les outils dont il dispose à jour, et comptabilisé par le service administratif.

Article 7 : Entrée en vigueur - durée de l’accord – suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2022.

Le présent accord s'appliquera prorata temporis la première année, soit 8 JRTT à acquérir en 2022 base temps complet à compter de la date d’effet de l’accord.

Les parties conviennent de se réunir la première année suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 8 : Révision – dénonciation

En cas de modification législative, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision par une des parties.

L’employeur devra engager la négociation dans un délai de 3 mois suite à la demande de révision émanant de l’une ou l’autre des parties.

La dénonciation ou la révision doivent donner lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que concernant le présent accord.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 9 : Dépôt – publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Fait en 3 exemplaires à Grenoble, le 13 juillet 2022

COSERVIT

XXX

Pour les élus du CSE non mandatés de la Société COSERVIT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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