Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE N°4 DU 27 JUILLET 2018 PORTANT SUR LES NAO 2018 ET SUR L'EGALITE HOMME FEMME ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez SARL ALLIANCE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL ALLIANCE SERVICES et les représentants des salariés le 2018-08-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, les classifications, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00818000138
Date de signature : 2018-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : SARL ALLIANCE SERVICES
Etablissement : 49166432200048 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-28

logoasapm

Alliance Services Ardennes

ACCORD D’ENTREPRISE Numéro 4 du 27 Juillet 2018

Portant sur les NAO 2018 et sur l’égalité homme femmes et qualité de vie au travail

Préambule

Le processus de NAO a été lancé fin 2017, et a abouti le 22 Mars 2018, avec pour date de réunions les 30/11/2017-19/12/2017-23/01/2017-22/03/2017.

Nous avons voulu inscrire ces NAO dans un cadre pluriannuel, certaines actions étant des actions de moyen terme, notamment lorsqu’elles conduisent à des parcours de formation qualifiant.

La conclusion des NAO a un volet financier, puisque ce sont, dans une société ou le résultat moyen annuel sur 3 ans est de 25k€, un montant de 36k€ /an qui a été injecté. Dans un contexte de finances publiques tendues où l’augmentation des salaires en 3 ans a été de 3%, et l’augmentation des tarifs de 0%, c’est un pari raisonable sur l’avenir, et il faudra pour cela passer par des économies et de la croissance, retrouver des marges de manœuvre.

Mais ces NAO ne sont pas que financières , nous avons attaché une grande partie à travailler, dans le cadre du volet « égalité hommes-femmes » sur la possibilité d’imaginer des dispositions supra légales et supra conventionnelles à mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle, sécurité au travail, et carrière.

Dans notre métier quasi exclusivement féminin , nous constatons les uns et les autres, sans pouvoir parler de discriminations, certaines barrières sociétales qui pénalisent plus les femmes que les hommes: Temps partiel , mobilité , cas des femmes élevant leurs enfants seuls, disponibilité pour envisager des formations longues compte tenu des charges de famille.

Ainsi , par le passé, nous avons déjà œuvré en ce sens et l’avons formalisé avec trois accords d’entreprise existants et toujours actifs :

  • Accord de modulation 4 mois pour permettre chaque quadrimestre de pouvoir choisir entre de l’argent et du temps

  • Accord compte épargne temps pour pouvoir cumuler du temps libre

  • Accord lors de la mise en place de la convention collective puisque nos usages de l’époque étaient plus favorables aux salariés que la convention signée.

Une grande partie des articles de cet accord l’ont par conséquent été en réponse à l’égalité hommes/femmes et la qualité de vie au travail, cependant l’article 5 en reprend le résumé conformément à la méthode en 9 points recommandée.

Nous n’avons pas eu la prétention dans un contexte économique tendu de régler des situations qui sont parfois plus culturelles et sociétales que des relations de travail, mais une discussion et des recherches de pistes avec des partenaires sociaux qui se respectent et qui travaillent en transparence ne peut que permettre d’améliorer des situations. C’est dans cet esprit que nous avons initié, conduit et conclu ces NAO.

Cet accord d’entreprise reprend les dispositions quantifiées et complète des PV des réunions.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : EVOLUTION DES NIVEAUX

La convention collective classe le personnel d’intervention en niveau, de 1 à 4. Nous avons convenu, par des actions, en lien avec les entretiens annuels, de faire évoluer chaque année 25% de l’effectif, soit 30 personnes par an.

ARTICLE 2 : NIVEAU HORS GRILLE

Pour le personnel d’intervention , la grille va du niveau 1 au niveau 4. La réalisation de la grille étant du domaine de la branche, il ne nous est pas possible de créer un niveau 5. Toutefois dans la réalité du quotidien, nous constatons que de salariés qui ayant accumulé de l’expérience et de la formation, sont toujours volontaires pour les cas de clients les plus lourds, et ont par conséquent des capacités qu’il faut reconnaitre.

Au-delà d’incitation que nous pouvons faire de s’engager dans des formations type Aide soignante ou Infirmière via des dispositifs de type DIF, en rémunération, nous avons décidé de finir de former et de promouvoir 4 salariées à un poste de type «hors grille».

ARTICLE 3 : VAE

Nous avons convenu d’initier un plan de 8 VAE, sur un diplôme de type Auxiliaire de vie sociale ou équivalent, par an sur 3 ans, ce qui concerne 24 personnes.

ARTICLE 4 : Rythme de travail des contrats à 104h/ mois

Après enquête auprès de l’ensemble du personnel ,nous avons convenu d’instaurer , pour les salariés qui ont un contrat jusqu’à 104 heures /mois y compris , un jour de repos fixe en semaine.

Un jour de repos fixe sera accordé en dehors du dimanche et en fonction des besoins du service pour un délai minimum de 6 mois consécutifs sauf conditions exceptionnelles. Le mercredi sera accordé en priorité aux intervenants ayant des enfants de 10 ans ou moins.

Dans le cadre d’un remplacement il pourra être demandé au salarié de travailler ce jour , un refus éventuel ne sera pas comptabilisé dans le nombre de refus maximum annuel fixé par la convention collective.

L’application de cette mesure se fera au 1/10/2018

ARTICLE 5 : VOLET EGALITE HOMMES FEMMES

Afin d’être en conformité avec la loi, les entreprise de 50 salariés et plus doivent conclure un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pour y parvenir, les entreprises doivent mener 4 actions :

  1. Établir un diagnostic des écarts de situations entre les femmes et les hommes dans l’entreprise dans 9 domaines d’action

  2. Élaborer une stratégie d’action pour réduire les écarts constatés dans le diagnostic (dans au moins 3 des 9 domaines d’action pour les entreprises de 50 à 299 salariés, au moins 4 des 9 domaines d’action pour les entreprises de 300 salarié et plus).

  3. Négocier un accord relatif à l’égalité professionnelle avec les déléguées syndicales dans les cadres de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT)

  4. Suivre et promouvoir les actions en faveur de l’égalité professionnelle

Une fois ces 4 conditions remplies, elles doivent réactualiser chaque année le diagnostic et la stratégie d’action, (sauf si un accord déroge au principe d’annualité de la négociation d’entreprise en matière d’égalité professionnelle et de qualité de vie au travail

  1. LEGISLATION

Article L1142-5

Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre :

1° Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

2° Dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application des articles L. 2232-21 ( si inférieur a 11 salariés) et L. 2232-24 ( Si pas de délégué syndical)

Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Les dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-3 ne font pas obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes.

Ces mesures résultent :

1° Soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail ;

2° Soit de stipulations de conventions de branches étendues ou d'accords collectifs étendus ;

3° Soit de l'application du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article L4121-3

L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.

  1. Diagnostic :

Alliance Services Ardennes dispose d’un effectif de 120 salariés, composé de

Personnel d’intervention : 114 salariés

Personnel administratif : 6 salariés

  • La grille de salaire des postes ne couvre pas tout le personnel, la convention collective ne faisant pas état des postes ETAM et cadres

  • La répartition H/F est 118 Femmes et un 2 hommes

L’esprit de la loi a été de réduire les discriminations à l’embauche, à l’égalité des chances dont sont surtout victimes les femmes, aussi nous sommes dans une situation particulière inverse concernant l’embauche. S’agissant d’un métier pratiquement exclusivement exercé par des femmes, nous ne pouvons faire grand-chose de plus que :

  • Déclarer que nous pouvons aussi embaucher des candidats hommes

  • Déclarer que nous pouvons faire la promotion du métier aussi pour y attirer des hommes , que ce soit en local , ou en s’appuyant sur nos réseau ( Cap Emploi , Syndicats , Centre de formation …)

Nous constatons qu’il existe une inégalité «  sociétale » entre les hommes et les femmes au détriment des femmes. Pour l’analyser, nous nous appuyons sur l’analyse comparative, non en comparant la situation des hommes et des femmes dans l’entreprise faute de base comparable, mais en élargissant à l’analyse des échanges dans la conclusion et l’exécution des contrats de travail

  1. Actions engagées dans cet accord

  1. Domaine d’action : Rémunération : Visé par les articles 1 et 2 du présent accord

  2. Domaine d’action : Equilibre vie personnelle et vie professionnelle : Visé par l’article 4 du présent accord

  3. Domaine d’action : Embauche 

  4. Domaine d’action : Santé et sécurité : Visé par le volet formation, sur les thèmes gestes et postures et gestion du stress dans le cadre de l’article 2 de ce présent accord

  5. Formation : Visé par le volet formation

  6. Promotion : Visé par les articles 1, 2 et 3 du présent accord

  7. Qualification : Visé par l’article 3 du présent accord

  8. Classification : Visé par les articles 1 et 2 du présent accord

  9. Conditions de travail : Visé par l’article 4 du présent accord

ARTICLE 6 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier à tous les salariés de l’entreprise Alliance Services Ardennes.

Cet accord s’applique donc à l’ensemble du personnel de la société Alliance Services Ardennes embauché en CDI ou en CDD.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature

ARTICLE 8 – DENONCIATION - REVISION

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires avec un préavis de trois mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire.

La commission de suivi de l’accord se réunit préalablement à toute dénonciation et à la demande de la partie qui souhaite dénoncer le présent accord.

Dans les mêmes conditions, le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision conformément aux dispositions de l’article L.2232-16 du Code du Travail et notamment dans l’hypothèse de l’entrée en vigueur ou de la modification postérieure au présent accord, d’une convention ou d’un accord de branche interprofessionnel qui rendrait inapplicable une quelconque de ses dispositions.

ARTICLE 9 – FORMALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord doit être déposé par l’employeur en 5 exemplaires :

1 exemplaire à la DIRECCTE de Charleville-Mézières_Inspection du travail

1 exemplaire au Greffe du conseil des Prud’hommes de Charleville-Mézières

1 exemplaire à , déléguée syndicale

1 exemplaire à , déléguée du personnel

1 exemplaire à Alliance Services Ardennes.

Mention de cet accord est faite sur le tableau d’affichage de la direction et communication en est faite à chaque membre du personnel.

Fait à Charleville, en 5 originaux de 8 pages chacun, le

Pour l’employeur Pour la C.G.T – F.O,

Déléguée syndicale

Déléguée du personnel

Alliance Services Ardennes – 69 Avenue Boutet - 08000 Charleville Mézières

Tél : 03 24 26 16 09

SARL au Capital de 20.000 € - RCS Sedan - Siret 49166432200048

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com