Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL INSTITUANT UNE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez MO STAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MO STAZ et les représentants des salariés le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08421002841
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : MO STAZ
Etablissement : 49178348600054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-29

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’amenagement DU TEMPS DE TRAVAIL

instituant une modulation du temps de TRAVAIL SUR L’aNNEE

Entre les soussignés :

La Société MO STAZ SARL, au capital de … euros, dont le siège social est situé au 66 Chemin de l’Escampon 84800 l’Isle-sur-la Sorgue, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de …, sous le numéro … et immatriculée à l’URSSAF du … sous le numéro …, Code NAF …,

Représentée par , …,

d'une part,

Et,

Et les salariés de la société MO STAZ SARL, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise, en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

Afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d’activité, il a été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail ayant pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité, et en réduisant l’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée égale ou, pour les salariés à temps partiels, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualités exigés par nos clients, d’améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation du travail, et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée, ou à la sous-traitance.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l’entreprise de la catégorie « Employés » en contrat à durée indéterminée, à temps partiel ou à temps complet.

ARTICLE 2 – Période de référence

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

ARTICLE 3 – Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit 1607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

ARTICLE 4 – Modalités de la modulation

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé, de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées.

  • L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine, ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les périodes hautes se situent aux mois de juin, juillet, août, septembre et octobre. Quant aux périodes basses, elles se situent donc aux mois de janvier, février, mars, novembre et décembre.

ARTICLE 5 – Heures supplémentaires

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la société. Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre d’un forfait de rémunération prévu par le contrat de travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et à 50% pour les heures supplémentaires suivantes.

ARTICLE 6 – Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année

Les salariés embauchés au cours de la période de modulation suivront, à partir de leur embauche, les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.

Lorsque les salariés n’effectuent pas toute la période de modulation du fait d’une embauche, d’une fin ou d’une rupture du contrat de travail en cours d’année, il sera procédé à une régularisation.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours d’année suite à une embauche sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de l’année en cours.

La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant, compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectuée est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance, le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

ARTICLE 7 – Modalités de décompte du temps de travail

Le calcul de la durée de travail se fera hebdomadairement. Chaque salarié devra remplir chaque semaine une fiche d’heures effectuées, la signer et la remettre à la Direction.

ARTICLE 8 – Délai de prévenance

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

ARTICLE 9 – Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraine une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail, soit 151.67 heures par mois pour les salariés à temps complet.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les heures prévues sur l’année de par une « sous-activité », et non du fait de son absence, les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

ARTICLE 10 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er juillet 2021 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 11 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 12 – Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 13 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société … dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société … dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société … collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société … ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 14 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société … sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Fait à …, le 29 juin 2021,

Pour la Société,

Pour le personnel,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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