Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux congés payés" chez THESEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THESEE et le syndicat CFDT le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09220017434
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : THESEE
Etablissement : 49182855400056 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES

ENTRE :

L’UES Leyton France composée des Sociétés RIGA, THESEE, LEYTON France, CTR, OFEE, OAP, ACC, SMUP, POSEIDON, EXIANE, dont les sièges sociaux sont situés au 16 Boulevard Garibaldi à Issy-les-Moulineaux (92 130), représentées par XXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommées « L’UES Leyton France » ou « la Société »,

D’UNE PART,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative BETOR-PUB-CFDT, représentée par XXXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical,

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées « les Parties ».


PREAMBULE

Suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19 et à la publication des ordonnances du 25 mars 2020 adoptées par le Gouvernement sur le fondement de la loi d’urgence du 24 mars 2020, les Parties au présent accord ont souhaité encadrer, au moins durant la période de crise, l’organisation et la gestion des congés payés et jours de repos au sein de l’UES Leyton France.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Le texte permet aux employeurs, par accord collectif d’entreprise ou de branche, d’imposer aux salariés, dans la limite de six jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, la prise de congés payés (reliquat ou nouveaux congés) ou la modification unilatérale des dates de prise de congés (congés déjà posés).

La période de congés payés imposée ou modifiée s'étend jusqu'au 31 décembre 2020.

Dès lors, face à l’urgence de la crise sanitaire, il est apparu primordial pour les Parties de prévoir des dispositions spécifiques et exceptionnelles en matière de congés payés, adaptées à la fois au contexte mais également aux contraintes et aux priorités de la Société.

Le présent accord vise à limiter les répercussions économiques, financières et sociales liées à la pandémie, tout en prenant compte les préoccupations de l’ensemble des salariés ainsi que la limitation au recours à l’activité partielle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CONGES PAYES

CHAPITRE 1 : DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Définitions

Les congés payés N-1 font référence aux congés acquis par le salarié lors de la période de référence précédente, c’est-à-dire entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019.

Les congés payés N font référence aux congés acquis par le salarié lors de la période de référence, c’est-à-dire entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020.

Article 2 : Périmètre

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’UES Leyton France composée des Sociétés RIGA, THESEE, LEYTON France, CTR, OFEE, OAP, ACC, SMUP, POSEIDON, EXIANE.

Sont concernés, par cet accord collectif, tous les salariés, indépendamment du type de contrat ou de convention les liant à l’une des sociétés susvisées :

  • Les salariés en CDI et les salariés en CDD ;

  • Les salariés sous contrat de professionnalisation ;

  • Les salariés sous contrat d’apprentissage ;

  • Les stagiaires liés par une convention de stage.

CHAPITRE 2 : MODALITES D’APPLICATION

Article 3 : Principe général

Conformément à l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord autorise l’employeur à :

  • Imposer des congés payés acquis par le salarié, dans la limite de six jours ouvrables, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc ;

  • Modifier unilatéralement, dans la limite de six jours ouvrables, les dates de prise de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc ;

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 4 : La prise de congés payés pendant le mois d’Avril 2020

Les collaborateurs impactés par l’activité partielle et bénéficiant de plus de trois jours de congés payés N-1, devront, selon le process interne habituel, poser a minima quatre jours de congés durant le mois d’Avril 2020.

A défaut, la Direction se réserve le droit d’imposer ces jours, pouvant aller jusqu’à six, qu’elle aura unilatéralement déterminé tout en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Le reliquat des congés N-1 pourra être posé sur le mois suivant sans pouvoir excéder le 31 mai 2020.

Les collaborateurs impactés par l’activité partielle sont ceux qui auront expressément été nommés auprès du Comité Social et Economique (CSE).

Les stagiaires n’étant pas concernés par le dispositif des congés payés ni de l’activité partielle, pourront se voir imposer des jours de congés sans que cela ne puisse impacter leurs indemnités de stage.

Article 5 : La prise de congés payés pendant la période estivale

Suite à la crise sanitaire et sous réserve que l’activité le permette, la Direction recommande fortement à tous les salariés de poser au moins trois semaines de congés sur la période allant du 20 juillet 2020 au 2 septembre 2020 inclus.

A défaut, elle rappelle que les collaborateurs devront prendre au moins 12 jours ouvrables consécutifs sur cette même période, conformément aux dispositions légales.

Article 6 : Dérogations

Par exception aux dispositions des articles 4 et 5 du présent accord, la Direction se réserve le droit d’accorder des dérogations exceptionnelles en cas d’impératifs qu’elle aura jugé légitimes.

Les demandes de dérogation seront étudiées et appréciées au cas par cas par la Direction.

DISPOSITIONS FINALES

Article 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de huit mois, à compter de son entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Article 8 : Dépôt et formalités

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les Parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;

  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à l’organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 9 : Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. En application de ces dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives, dans le respect des conditions légales de validité des accords collectifs.

Article 10 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Les Parties conviennent expressément que cet accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

Article 11 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une commission composée de représentants des signataires du présent accord assurera le suivi du présent accord.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 6 avril 2020, en 3 exemplaires,

Pour l’UES LEYTON France, représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

L’Organisation Syndicale représentative BETOR-PUB-CFDT, représentée par XXXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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