Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES AU SEIN DE SAFRAN REOSC" chez SAFRAN REOSC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN REOSC et le syndicat CFDT le 2023-07-28 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09123060037
Date de signature : 2023-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN REOSC
Etablissement : 49201941900026 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-28

Entre la Société Safran Reosc, représentée par,

D’une part

Et l’ organisation syndicale représentée par :

pour la CFDT :

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

SAFRAN REOSC

PREAMBUIE ……………………………………………………………………………………………………… 3

ARTICLE 1 - PRINCIPES GENERAUX 3

ARTICLE 2 - EXCLUSION DU VOTE A BULLETIN SECRET SOUS ENVELOPPE. 3

ARTICLE 3 - MODALITES D’ORGANISATION DES OPERATIONS 3

Article 3.1 - Protocole d’accord préélectoral 3

Article 3.2 - Formation au système de vote électronique………………………………………………………...4

ARTICLE 4 - DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE 4

Article 4.1 - Etablissement du fichier des électeurs et des listes électorales. 4

Article 4.2 - Lieu et temps du scrutin 4

Article 4.3 - Modalités d’accès au site de vote. 5

Article 4.4 - Déroulement du vote. 5

Article 4.5 - Présentation du site de vote 6

Article 4.6 - Formation et assistance aux votants…………………………………………………………………………….6

ARTICLE 5 - CLOTURE ET RESULTATS. 6

Article 5.1 - Clôture. 6

Article 5.2 - Décompte et attribution des sièges 6

Article 5.3 - Délais de recours et destruction des données 7

ARTICLE 6 - SECURITE ET CONFIDENTIALITE. 7

Article 6.1 - Anonymat et confidentialité des suffrages 7

ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR. 7

ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE. 7

ANNEXES : CAHIER DES CHARGES ………………………………………………………………………………………………………………….9

SAFRAN REOSC

Préambule

Afin de faciliter l’organisation des élections professionnelles de Safran Reosc, la Direction et l’organisation syndicale représentative ont étudié les modalités proposées par la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004 qui ouvre la possibilité pour les entreprises de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles.

Par ailleurs un décret et un arrêté en date du 25 avril 2007 ont précisé et sécurisé le recours au vote électronique dans le cadre des élections professionnelles.

C’est dans ce cadre que Safran Reosc a décidé de faire appel à un prestataire extérieur spécialisé dans l’organisation et la mise en œuvre de processus électoraux. Il est donc mis en place le dispositif qui suit en accord avec l’organisation syndicale signataire du présent accord.

ARTICLE 1 - Principes généraux

Le système retenu par Safran Reosc doit reposer sur les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin qui sont :

  • L’anonymat : impossibilité de relier un vote émis à un électeur

  • L’intégrité du vote : identité entre le bulletin de vote choisi par le salarié et le bulletin enregistré

  • L’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin

  • La confidentialité, le secret du vote

ARTICLE 2 - Exclusion du vote à bulletin secret sous enveloppe

Les parties conviennent que le recours au vote électronique est exclusif du vote à bulletin secret sous enveloppe.

ARTICLE 3 - Modalités d’organisation des opérations

Article 3.1 - Protocole d’accord préélectoral

Dans le cadre de chaque élection, les parties confirment le maintien des négociations du protocole d’accord préélectoral, définissant notamment le calendrier, les modalités de constitution des bureaux de vote, et la répartition des sièges.

Le protocole d’accord préélectoral comportera également, en annexe, la description détaillée du fonctionnement du système de vote électronique retenu, ainsi qu’un exemplaire du présent accord.

SAFRAN REOSC

Article 3.2 - Formation au système de vote électronique

Il est convenu que la/le délégué(e) syndical(e) ainsi que les membres du bureau de vote bénéficient d’une formation sur le système de vote électronique retenu.

ARTICLE 4 - Déroulement des opérations de vote

Article 4.1 - Établissement du fichier des électeurs et des listes électorales

Le contrôle de la conformité des listes d’électeurs importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’entreprise.

L’intégration et le contrôle des candidatures, ainsi que des professions de foi, sont effectués dans les mêmes conditions.

En vue des élections, la Direction établira un fichier des électeurs sur la base des listes électorales. Les listes électorales enregistreront les données suivantes : nom et prénom des inscrits, ancienneté dans le groupe, date de naissance, collège d’appartenance, classification, le cas échéant, pour les prestataires, la date d’ancienneté groupe.

Le fichier des électeurs aura pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification ou de lui faire parvenir à son domicile. Ce moyen d’authentification lui permettra de s’identifier et de prendre part au vote.

Article 4.2 - Lieu et temps du scrutin

Afin d’assurer un déroulement des votes cohérent entre les sites et un taux de participation optimal, les parties conviennent pour le premier comme pour le second tour du scrutin, que les élections se dérouleront sur un jour ouvré. Ces dates et heures seront précisées par les protocoles d’accords préélectoraux. Il est convenu que le scrutin débutera à 9h et se terminera à 16h, heure locale française. Ces horaires seront mentionnés dans le protocole d’accord préélectoral.

Les électeurs ont la possibilité de voter à tout moment pendant la période d’ouverture du scrutin, de n’importe quel terminal, de Ieur lieu de travail, de Ieur domicile ou autre lieu, en se connectant sur le site sécurisé dédié aux élections.

Un poste en libre accès sera mis à la disposition des électeurs, dans une salle dédiée et des conditions permettant de respecter la confidentialité du vote. Des notices explicatives seront affichées afin de faciliter la procédure du vote. Les heures d’ouvertures de cette salle seront définies dans le protocole d’accord préélectoral.

Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin et est périodiquement contrôlé durant toute la durée du scrutin jusqu’à la clôture.

SAFRAN REOSC

Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n’est accessible. Le nombre de votants pourra être consulté au cours du scrutin par les membres des bureaux de vote et les personnes désignées ou habilitées à assurer le contrôle des opérations électorales comprenant la/le délégué(e) syndical(e), ainsi que la DRH. Seul(e) la/le délégué(e) syndical(e) et la DRH ont accès aux scrutins de l’établissement.

Tous les moyens sont mis en œuvre pour faciliter l’appropriation de cette technique de vote par les salariés. L’entreprise établit ainsi une note d’information explicative précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote en ligne, laquelle est portée à la connaissance des électeurs avant l’ouverture du premier tour de scrutin.

Tout électeur porteur d’un handicap le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.

Le temps nécessaire au vote est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le vote est effectué au temps et lieu de travail.

Les électeurs s’étant connectés avant 16h00 bénéficient d’un délai de grâce de cinq minutes, soit jusqu’à 16h05, pour finaliser Ieur vote.

Article 4.3 - Modalités d’accès ou site de vote

Chaque électeur reçoit, avant le premier tour des élections par courrier électronique, l’adresse du site et ses moyens personnels d'authentification.

L’adresse du site de vote (URL) est mentionnée dans le protocole d’accord préélectoral.

A l’aide de ses identifiants, l’électeur peut voter en toute confidentialité en se connectant sur le site sécurisé des élections.

L’identification de l’électeur est assurée par un serveur dédié, après saisie par l’utilisateur de ses codes personnels d’accès.

Article 4.4 - Déroulement du vote

Le moyen d’authentification permet au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et garantit l’unicité de son vote.

L’électeur a la possibilité de se connecter plusieurs fois pour voter.

Lorsque l’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote, son choix apparaît clairement à l’écran ; il peut être modifié avant validation.

La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.

La saisie du code d’accès et du mot de passe vaut ainsi signature de la liste d’émargement dès l’enregistrement du vote ; cette saisie clôt définitivement l’accès à l’élection pour laquelle le vote vient d’être réalisé.

SAFRAN REOSC

Article 4.5 - Présentation du site de vote

Le prestataire assure la présentation et l’affichage des pages web et des bulletins de vote à l’écran.

Les listes des candidats devront présenter les données suivantes : instance, collège d’appartenance, noms et prénoms des candidats, titulaires ou suppléants et le cas échéant l’appartenance syndicale.

Indépendamment pour chaque scrutin, les listes des candidats seront proposées aux électeurs sur un seul et même écran, dans un ordre aléatoire, sans qu’il soit nécessaire de les faire défiler pour les voir toutes.

Par ailleurs, afin de ne pas favoriser une Iiste ou un vote plutôt qu’un autre, le prestataire veillera à ce que la dimension des bulletins, les caractères et la police utilisés soient d’un type uniforme pour toutes les listes ou choix proposés.

Le prestataire intègre sur le site de vote les professions de foi telles qu’elles ont été présentées par Ieurs auteurs.

Article 4.6 - Formation et assistance aux votants

Tous les moyens seront mis en œuvre pour faciliter l’appropriation par les collaborateurs de cette nouvelle technique de vote.

Notamment :

  • Une notice sera remise à chaque salarié et détaillera le déroulement de la procédure de vote électronique ;

  • Une cellule d’assistance aux électeurs mise à disposition par le prestataire sera disponible par mail et par téléphone ;

  • Une rubrique d’aide et d’explications sera également disponible en ligne sur le site de vote

  • Les électeurs auront la possibilité de joindre un correspondant au niveau du Service Ressources Humaines.

En cas de perte des identifiants, la cellule d’assistance technique du prestataire sera seule habilitée à fournir de nouveaux identifiants de connexion.

ARTICLE 5 - Clôture et Résultats

Article 5.1 - Clôture

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargements et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.

Article 5.2 - Décompte et attribution des sièges

Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de déchiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.

La génération de ces clés, avant l’ouverture du vote, est réalisée publiquement lors des opérations de formation des membres des bureaux de vote de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le Président et deux de ses assesseurs en sont détenteurs à l’exclusion de toute autre personne.

Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

Article 5.3 - Délais de recours et destruction des données

L’entreprise et/ou le prestataire retenu conserve(nt) sous scellés jusqu’à l’expiration du délai de recours et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde.

A l’expiration de ces délais, l’entreprise ou, le cas échéant le prestataire, procède à la destruction des fichiers supports.

ARTICLE 6 - Sécurité et confidentialité

Article 6.1 - Anonymat et confidentialité des suffrages

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales sont enregistrées sur un support dénommé « fichier des électeurs » distinct de celui de l’urne électronique dénommé « contenu de l’urne électronique », scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.

Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne comportent aucun lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

ARTICLE 7 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 - Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en format PDF, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et cela à l’initiative de Safran Reosc dans un délai de 15 jours.

ANNEXE : CAHIER DES CHARGES

Ce document reprend intégralement et à l'identique les articles R.2314-9 à R.2314-20 et R.2324-5 à R.2324-16 du Code du Travail, ainsi que le contenu de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail.

A ces conditions obligatoires de mise en œuvre ont été ajoutées quelques précisions et conditions supplémentaires considérées comme indispensables par la société SAFRAN REOSC pour apporter de véritables garanties quant à la confidentialité et la sécurité du système de vote.

Données pouvant être utilisées

Article 4 de l'arrêté du 25 avril 2007

Les données devant être enregistrées sont les suivantes :

  • pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, collège,

  • pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d’authentification et, le cas échéant, coordonnées,

  • pour les listes d’émargement : collège, noms et prénoms des électeurs,

  • pour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant,

  • pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires mentionnés à l’article 5.

Le prestataire chargé de la mise en œuvre du système de vote doit s'engager à protéger toutes les données qui lui sont confiées contre tout détournement, usage non autorisé ou transmission à des tiers. Aucune base de données détenue par le prestataire ne peut contenir ces informations sans qu'elles ne soient protégées par cryptage.

Independamment pour chaque scrutin, les listes des candidats seront proposées aux électeurs sur un seul et même écran, dans l’ordre alphabétique, sans qu’il soit nécessaire de les faire défiler pour les voir toutes.

Destinataires des données

Article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :

  • pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services du personnel,

  • pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant,

  • pour les listes d’émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel,

  • pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel,

  • pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l’emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel.

En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge.

Conformément à la déclaration qui doit être faite à la CNIL par Safran REOSC, le prestataire s'engage à détruire l'intégralité des données nominatives en sa possession dans le mois suivant le dernier tour des élections.

Voir également les modalités de conservation de la preuve.

Confidentialité et sécurité des données

Articles R.2314-9 et R.2324-5 du Code du Travail

Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Articles R.2314-10 et R.2324-6 du Code du Travail

Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système. Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Articles R.2314-19 et R.2324-15 du Code du Travail (1er et 2ème alinéas)

La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'accord prévu à l'article R.2314-8 (R.2324-4) le prévoit, être révélé au cours du scrutin.

Article 2 de l'arrêté du 25 avril 2007

Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification, d’identifier les électeurs ayant pris part au vote et d’éditer les listes d’émargement. L’émargement indique la date et l’heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l’urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.

Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (1er alinéa)

Les listes électorales sont établies par l’employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’employeur. L’intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.

Parmi ses obligations de moyens, le prestataire doit fournir un logiciel de cryptage permettant de sécuriser les échanges de données nominatives avec les services du personnel.

L'envoi des éléments d'authentification aux électeurs doit être réalisé par courrier à l'adresse personnelle, ou exceptionnellement à l'adresse professionnelle avec remise contre décharge à un représentant des services du personnel. L'envoi par courriel ne pourrait être envisagé qu'à la condition d'apporter la preuve que seul l'électeur serait en capacité d'en prendre connaissance.

Les clefs de cryptage des urnes et les urnes elles-mêmes doivent rester totalement inaccessibles, y compris au prestataire, pendant toute la durée d'ouverture des scrutins. Aucun dépouillement partiel ne doit être possible.

L'enregistrement des votes doit être indépendant des émargements, mais également déséquencé afin de ne pas pouvoir être rapproché de l'horodatage obligatoire des émargements.

Le chiffrement obligatoire des données du vote dès l'émission sur le poste de l'électeur rend obligatoire le mode sécurisé https, et interdit le vote par téléphone.

Les listes électorales et les bons à tirer des listes de candidats doivent être émis par le prestataire à partir de ses bases de données, afin de permettre tous les contrôles nécessaires avant l'ouverture du scrutin.

Cellule d'assistance technique

Articles R.2314-13 et R.2324-9 du Code du Travail

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.

Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (2ème alinéa)

La mise en oeuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l’organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus

Durant le scrutin un interlocuteur dédié du prestataire se tient à la disposition des représentants de la direction des ressources humaines .

Système de secours

Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 3)

Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques. En cas de dysfonctionnement informatique résultant d’une attaque du système par un tiers, d’une infection virale, d’une défaillance technique ou d’une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

Sans altérer la sécurité du système de vote, le prestataire doit avoir la possibilité d'en suspendre l'accès, ou d'en prolonger la durée, sur décision du bureau de vote en réaction à un incident ou une perturbation impactant le bon déroulement du scrutin.

Déclaration préalable à la CNIL

Articles R.2314-14 et R.2324-10 du Code du Travail

L'employeur informe les organisations syndicales de salariés incluses dans le périmètre de l'accord autorisant le vote électronique et représentatives, au sens de l'article L.2231-1, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Information et formation

Articles R.2314-15 et R.2324-11 du Code du Travail

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Scellement et descellement du système

Articles R.2314-11 et R.2324-7 du Code du Travail

Le système de vote électronique est conçu de manière à pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

Articles R.2314-18 et R.2324-14 du Code du Travail

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :

Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet;

Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé;

Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (2ème au 4ème alinéa)

Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.

La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l’issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l’exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.

Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d’accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d’accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l’urne électronique ». La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement.

En aucune façon le prestataire ne doit avoir la possibilité de prendre connaissance des clés sécurisant le système de vote.

Durée du vote

Articles R.2314-17 et R.2324-13 du Code du Travail

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (1er alinéa)

Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

Une obligation de moyens incombe au prestataire pour la mise à disposition d'un site internet de vote sécurisé, personnalisé, et disponible 24H/24 pendant toute la durée du scrutin.

Interface de vote

Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (2ème au 5ème alinéa)

Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l’électeur doit se faire connaître par le moyen d’authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d’authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l’unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d’authentification.

L’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l’écran, il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.

Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.

Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l’urne électronique » dans les conditions fixées à l’article 2, alinéa 3. La validation le rend définitif et empêche toute modification.

Dépouillement

Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 4)

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.

Afin d'éviter toute erreur de calcul ou de retranscription, le système doit être totalement automatisé, doit appliquer toutes les règles de calcul et d'attribution des sièges sans aucune intervention humaine, et doit imprimer les procès-verbaux intégralement renseignés.

La procédure de dépouillement implique la saisie par les membres du bureau de vote de leurs clefs de déchiffrement ainsi que l’accès à la liste des émargements.

Conservation de la preuve

Articles R.2314-20 et R.2324-16 du Code du Travail

L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (1er alinéa)

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.

Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (4ème alinéa)

Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

Fait à Saint Pierre du Perray le 28 juillet 2023

Pour l’organisation syndicale

Pour Safran Reosc

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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