Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le compte épargne temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02823003192
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : BUREAU D'ETUDES NOE
Etablissement : 49221599100059

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

Article 1 – Préambule et objet de l’accord

Cet accord s’applique en vertu des dispositions qui sont prévues à l’article L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

La mise en place d’un compte épargne temps répond à la volonté de la Direction d’améliorer la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise.

La direction a souhaité concevoir, un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;

  • De faire face aux aléas de la vie ;

  • De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.

Dans cette optique, le dispositif du Compte Epargne temps participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

La Direction rappelle que les dispositifs du Compte Epargne Temps n’ont pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés. Par ailleurs, il ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

En outre, cet accord a comme objectif d’apporter de la souplesse dans la prise des jours de repos. Il donne la possibilité de les placer sur un compte épargne temps, puis de les prendre ultérieurement, soit en temps soit en argent.

Article 2 – Rappel du calendrier et de la procédure de négociation

L’effectif habituel de l’entreprise étant de moins de 11 salariés, le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum conformément aux articles L 2232.21 et suivants du Code du travail.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié le 23 janvier 2023 La consultation du personnel a eu lieu du 23 janvier au 27 février 2023, au-delà de la date de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date de début de la consultation.

Article 3 – Bénéficiaire et ouverture du compte :

Sous réserve d’une ancienneté minimale de 1 an, le dispositif du Compte épargne Temps (CET) est accessible à tout salarié.

Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

Article 4  Modalité d’alimentation du compte épargne temps

4.1
Formalisation du compte épargne temps

Le compte épargne est personnel et non cessible. Le nombre de jours stocké est formalisé sur les feuilles de paie mensuelles.

4.2 Alimentation du compte épargne temps

  Le compte épargne temps est alimenté de la façon suivante :

Pour les salariés mensualisés :

  • Les jours de congés payés au-delà du congé principal de 4 semaines, dans la limite de 5 J/an.

  • Les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail.

  • Les jours de congés de fractionnement.

  • Les jours d’ancienneté

Pour les salariés au forfait jours :

  • Les jours de congés payés au-delà du congé principale 4 semaines, dans la limite de 5/j. an :

  • Les jours de repos du fait du forfait jours

  • Les jours de congés de fractionnement.

  • Les jours d’ancienneté

NOTA : Le compte épargne temps ne peut pas être alimenté par les jours « événements familiaux ».

Article 5 : Plafond du compte épargne temps 

5.1. Plafond annuel :

Le CET est alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos pour l’ensemble des salariés dans la limite de 15 jours par période annuelle.

5.2 : Plafonds globaux :

La limite maximale fixée pour le nombre de jours épargné est fixée à 30 jours.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés. L’objectif étant que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

5.3 : Utilisation du Compte Epargne Temps :

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • Un congé pour convenance personnelle ;

  • Un congé de longue durée ;

  • Un congé lié à la famille.

Article 6 Modalité de prise des congés du compte épargne -temps

Les jours disponibles sur le compte épargne temps peuvent être pris en temps ou en argent, à l’exception de la 5ème semaine de congé qui ne peut pas être prise en argent.

La prise de jours de congés en temps doit faire l’objet d’un accord avec l’employeur.

En ce qui concerne la demande de prise du congé, elle doit être formulée un mois avant la date de départ effectif.

Il conviendra d’utiliser le formulaire qui est prévu à cet effet.

En ce qui concerne les demandes qui sont supérieures à une semaine, l’employeur a la prérogative de reporter le congé en raison de l’organisation du service.

La prise de jours de congés peut être utilisée pour effectuer des formations demandées par le salarié, des congés pour convenances personnelles, un passage à temps partiel, une cessation progressive d’activité. Cette liste n’est pas limitative.

Article 7 – Modalité de prise des congés du compte épargne -argent

Les jours disponibles sur le compte épargne temps peuvent être pris en temps ou en argent, à l’exception de la 5ème semaine de congé qui ne peut pas être prise en argent.

Tout salarié peut demander à utiliser ses droits affectés sur le compte pour compléter sa rémunération. Les jours de repos sont rémunérés sur la base de la journée de travail calculée au moment de la liquidation partielle du compte.

La prise de jours de congés en argent sous forme d’un complément de rémunération doit faire l’objet d’un accord avec l’employeur.

Le montant maximal perçu ne peut excéder 5 000 € brut.

Article 8 – Autres modes d’utilisation du CET :

Les parties conviennent que d’autres modes d’utilisation du CET pourront être envisagés en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.

Article 9 - Cessation du CET 

9.1 Cessation à la demande du salarié :

Le Cet peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

Le salarié pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le CET. A l’exception des congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé.

En cas de demande de clôture, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau compte épargne temps avant un délai de 1 an à compter de la date de clôture du précèdent compte.

9.2 Rupture du contrat de travail

Le CET est, également, clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail.

Le salarié peut percevoir, en cas de rupture du contrat de travail une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.

Il peut également demander la consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations de l’ensemble des droits acquis pour les reporter vers son futur employeur.

9.3. Décès du salarié :

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.

Article 10 Prélèvements sociaux et fiscaux

Article 10.1 Régime social :

Les indemnités versées lors de la prise de congé et les sommes versées lors de la monétisation des droits sont soumises aux cotisations sociales, aux contributions à la formation, à l’assurance chômage, à la solidarité autonomie et au Fnal, au versement de transport et à la participation des employeurs à l’effort de construction, y compris lorsqu’elles proviennent de la participation, de l’intéressement ou du plan épargne entreprise.

Elles supportent également la taxe sur les salaires, la CSG et CRDS, sauf lorsqu’elles proviennent de la participation et l’intéressement.

Article 10.2 Régime fiscal :

Les sommes versées en argent provenant du compte épargne-temps sont imposables à l’impôt sur le revenu lorsqu’elles sont versées.

En revanche, le solde en nombre de jours sur le compte n’est pas imposable s’il n’a pas été monétisé et payé.

Article 11 – Modalité de suivi du compte épargne-temps

Deux fois par ans, un suivi du respect des modalités du compte épargne temps sera effectué :

  1. Une première fois dans le courant du mois de mai ;

  2. Une deuxième fois entre le 15 décembre et le 15 janvier de chaque année.

Article 12 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 Dénonciation de l’accord 

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de trois mois.

Article 14 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, à la demande de l'une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre adressée à l'ensemble des signataires.

Les parties se réuniront à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

Article 15 - Publicité de l’accord 

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, en Iigne, conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail, par I ’employeur, sur le site www.teleaccords.travail emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.

Il sera également remis un exemplaire au Secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Chartres.

Fait à Chartres le 27 février 2023 en 3 exemplaires originaux.

Pour la société DELAGE & COULIOU

XXXX

Gérant du bureau d’études.

Pour la ratification par le personnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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