Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTRATS DE TRAVAIL A LA TACHE ET AUX CONDITIONS D’EMPLOI DES TACHERONS" chez DOMAINE THOMAS MOREY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOMAINE THOMAS MOREY et les représentants des salariés le 2023-04-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123005968
Date de signature : 2023-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINE THOMAS MOREY
Etablissement : 49233317400018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD DE LA SOCIETE DOMAINE THOMAS MOREY PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET LES HEURES SUPPLEMENTAIRES (2022-04-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTRATS DE TRAVAIL A LA TACHE ET AUX CONDITIONS D’EMPLOI DES TACHERONS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société DOMAINE THOMAS MOREY, société par actions simplifiée au capital de 800 190 €, dont le siège social est 9 rue du Nord - 21190 CHASSAGNE-MONTRACHET, inscrite au RCS de DIJON sous le numéro 492 333 174, représentée par agissant en qualité de Président,

DE PREMIERE PART

ET :

Les salariés de la Société DOMAINE THOMAS MOREY, qui ont approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 du Code du Travail.

Une copie du procès-verbal de la consultation du personnel de la Société DOMAINE THOMAS MOREY est annexée au présent accord.

DE SECONDE PART

PREAMBULE

À la suite de l’entrée en vigueur, le 1er avril 2021, de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020, la convention collective des exploitations agricoles de Côte d’Or, Nièvre et Yonne du 21 novembre 1997 est devenue un accord autonome étendu qui continue de s’appliquer.

Toutefois l’annexe II de la convention collective des exploitations agricoles de Côte d’Or, Nièvre et Yonne du 21 novembre 1997, qui est relative au contrat à la tâche, fait référence à l’ancienne classification qui a été remplacée par celle de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020.

Le présent accord a donc pour objet de permettre de conforter et sécuriser le recours au travail à la tâche au sein de la société DOMAINE THOMAS MOREY, en déterminant les conditions d’emploi spécifiques aux tâcherons, notamment le niveau de classification minimum par référence à la convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020, et les bases de rémunération du travail à la tâche.

C’est dans ce contexte que la Société DOMAINE THOMAS MOREY, dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux tâcherons, c’est-à-dire aux salariés de la société DOMAINE THOMAS MOREY ayant conclu un contrat de travail particulier avec l’employeur, dit « contrat de travail à la tâche ». Le contrat de travail à la tâche est conforme aux dispositions ci-dessous.

Article 2. Nature du contrat de travail

Le contrat de travail établi entre l’employeur et le tâcheron est un contrat à durée indéterminée (C.D.I).

Les parties peuvent prévoir une période d’essai dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles applicable à la Société DOMAINE THOMAS MOREY.

En cas de rupture du contrat, la durée du préavis réciproque est de trois mois.

Ce contrat comprend la totalité des travaux obligatoires correspondant à 485 H/ha. En aucun cas l’ensemble des travaux obligatoires ne peut être dissocié.

Des dispositions particulières peuvent être prévues entre l’employeur et le tâcheron sous réserve

qu’elles respectent la législation du travail et la présente convention collective

Article 3. Définition des travaux

N° d’ordre Définition des travaux Nombre d’heure/ha
TRAVAUX OBLIGATOIRES
1 Remonter les fils, enlever paille et agrafes, réparation du palissage et entretien des contours 45
2

Taille (sarment tiré) et sarmentage (sortir le sarment = brûlage)

Guyot total et Royat total

Guyot avec prétaillage (- 7 % = 149 h)

Royat avec prétaillage ( - 25 % = 120 h)

160
3

Attachage des branches

Guyot

Royat

(Si attachage des branches avec petit fil : + 5 h)

40
4 Ebourgeonnages (2 passages), dédoublage, relevage, accolage et nettoyage des pieds – Guyot – Royat (plans américains, racines au collet) 200
5

Rognage

1er (écimage manuel) 10 h

2ème (après accolage) 30 h

40
TOTAL DES TRAVAUX OBLIGATOIRES POUR UNE TACHE COMPLETE 485
TRAVAUX OPTIONNELS
6 Vendanges Temps réel
7

Rognage

3ème 35 h

4ème 35 h

70

ou temps réel

8 Repiquage Temps réel
9 Piochage Temps réel
10 Désherbage à dos Temps réel
11 Travaux divers et exceptionnels (après intempéries ou autres demandes par l’employeur) Temps réel
12 Effeuillage et vendanges vertes Temps réel

Article 4. Période de référence

La période de référence pour effectuer à la tâche dans le vignoble commence le 1er novembre pour se terminer le 31 octobre.

Article 5. Caractéristique de la tâche

La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface donnant droit à production enregistrée au Casier Viticole Informatisé (CVI) géré par l’administration des douanes, dans la limite maximale de 3 hectares 31 (ou 3 hectares 65 lorsque le tâcheron n’a qu’un seul contrat en tâche).

La densité de plantation et le mode de taille sont ceux prévus par les décrets de contrôle des différentes A.O.C.

Dans le cas des vignes en mauvais état, l’employeur et le tâcheron doivent trouver une entente pour déterminer les heures des différents travaux.

Les travaux de démontage, préparation de la taille, doivent commencer dès la chute des feuilles et au plus tard le 1er décembre.

Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables, selon les usages de la région et selon les instructions de l’employeur.

Il est expressément convenu que la superficie de vigne, objet du contrat, peut varier d’un commun accord écrit entre l’employeur et le tâcheron, chaque année avant le 1er novembre pour la campagne qui suit.

Article 6. Classification et rémunération

Le prix de l’heure servant de base au calcul du salaire forfaitaire est déterminé par référence à la grille de salaires de la Convention Collective Nationale.

La classification de l’emploi de tâcheron est déterminée par application des dispositions de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020.

Au sein de la Société DOMAINE THOMAS MOREY l’emploi de tâcheron est au minimum positionné au palier 6 coefficient 52, compte tenu de la valorisation suivante :

Critères classant Degré Points
Technicité 3 16
Autonomie 3 28
Responsabilité / Respect des normes 2 4
Responsabilité / Enjeux économique 1 1
Management 1 2
Relationnel 1 1

La rémunération est fixée à 485 heures à l’hectare pour l’ensemble des travaux obligatoires et complets. Au forfait s’ajoutent 3 % au titre des jours fériés chômés payés et 10 % au titre des congés payés. Ce salaire forfaitaire annuel est fractionné en douze mensualités versées à la fin de chaque mois qui font chacun l’objet d’une feuille de paie.

Si le contrat de tâche est conclu pour une surface égale ou supérieure à 3 hectares 31, ces heures sont rémunérées avec une majoration de 25%. Si le contrat de tâche est conclu pour une surface inférieure à 3 hectares 31, ne sont majorées que les heures effectuées au-delà de 1607 heures (travail à la tâche et heures en plus).

Dans le cas où le tâcheron aurait effectué plus d’heures que celles prévues initialement au contrat, ces heures sont payées, avec leur éventuelle majoration, avec la rémunération du mois d’octobre.

Article 7. Durée du travail

La durée annuelle de travail étant de 1 607 heures (y compris 7 heures de journée de solidarité), la surface donnée en tâche dans le cadre d’un temps plein est de 3 hectares 31 pour l’ensemble des travaux obligatoires.

Il est possible de conclure un contrat de tâche prévoyant une surface inférieure à 3 hectares 31.

Il est possible conventionnellement d’établir un contrat de tâche supérieur à 3 hectares 31 dans la limite de 3 hectares 65 si tous les travaux obligatoires sont effectués. Les 34 ares supplémentaires ainsi confiés en tâche donnent lieu à une rémunération majorée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les parties peuvent prévoir d’un commun accord que le tâcheron effectue pour l’employeur un nombre minimum d’heures, en plus de son travail à la tâche, pendant les périodes creuses de travail dans le vignoble, dans le respect des durées maximales de travail en agriculture et des repos obligatoires. Ce nombre d’heures est fixé contractuellement et ces heures sont rémunérées tous les mois à raison d’un douzième.

Le contrat de tâche prévoit si l’employeur effectue mécaniquement le prétaillage et/ou le rognage ; dans ce cas, les heures affectées à ces tâches et non effectuées peuvent être rendues sur l’exploitation durant les périodes creuses. Pour garantir l’autonomie du tâcheron dans l’organisation du travail, ces heures seront rendues de manière privilégiée sur des travaux de repiquage et/ou de piochage. Il ne sera pas possible de convertir ces heures en augmentant la superficie initiale.

A la demande du tâcheron et à titre dérogatoire, les parties peuvent prévoir dans le contrat de tâche que le remplacement des piquets sera effectué par l’employeur. En contrepartie, le tâcheron rendra 10 heures par hectare. Les autres travaux de réparation du palissage restent à la charge du tâcheron.


Article 8. Organisation du travail

Le tâcheron est totalement libre de l’organisation de son travail. Il n’a pas à se rendre normalement au siège de l’exploitation.

Par contre, il peut être demandé par l’employeur à son tâcheron de participer à une ou plusieurs réunions en cours d’année afin de faire le point sur l’avancement des travaux. Dans ce cas la présence du tâcheron est obligatoire.

En cas de retard ou de mauvaise exécution des tâches confiées, des observations écrites sont adressées au tâcheron.

Il est totalement interdit de faire travailler, dans les vignes données à la tâche, des personnes étrangères non employées et non déclarées par l’exploitation, y compris des membres de la famille du tâcheron.

Tout manquement aux règles qui précèdent peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.

Article 9. Condition de cumul d’emplois

Dans le cas d’un emploi à temps complet, pour une tâche complète dans le cadre des 3 hectares 31, il est interdit d’effectuer d’autres travaux à la tâche dans une autre exploitation.

Article 10. Matériel et équipement de travail

Un bon d’achat annuel est alloué au tâcheron pour l’acquisition d’outillage et de vêtements de travail nécessaires à l’exercice de sa fonction.

La valeur de cette dotation est revalorisée chaque année, pour l’année en cours, du même pourcentage que le salaire horaire du palier 6 ou à défaut, en cas de gel des salaires, du pourcentage d’augmentation du S.M.I.C.

Le montant de ce bon d’achat valable du 1er novembre au 31 décembre de l’année dans un établissement professionnel choisi par l’employeur, est calculé en tenant compte d’un montant de 115,18 € H.T. / hectare pour 2022.

Il est rappelé que les équipements individuels de protection sont obligatoirement fournis ou pris en charge financièrement par l’employeur.

Article 11 - Date d’effet – Durée – Dénonciation - Suivi

11.1 - Date d’effet - Durée

Le présent accord entrera en vigueur :

  • sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société DOMAINE THOMAS MOREY, attestée par le procès-verbal dressé à l’issue de cette consultation ;

  • à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS ;

  • pour une durée indéterminée.

11.2 - Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et règlementaires applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

11.3 - Suivi de l’accord – Rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord se fera à travers une réunion d’information annuelle du personnel portant sur son application, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.

Article 12 - Approbation – Formalités de dépôt et de publicité

Dès son approbation à la majorité des deux tiers du personnel, le présent accord sera déposé par la Société DOMAINE THOMAS MOREY sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé par la Société DOMAINE THOMAS MOREY au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON.

Un avis à destination des salariés sera par ailleurs affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel de la Société DOMAINE THOMAS MOREY.

Fait à CHASSAGNE-MONTRACHET, le 30 mars 2023

Pour la Société DOMAINE THOMAS MOREY

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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