Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE" chez RCS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RCS SERVICES et les représentants des salariés le 2021-04-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821007519
Date de signature : 2021-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : RCS SERVICES
Etablissement : 49233892600016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-14

ACCORD COLLECTIF D’UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE

FRAIS DE SANTÉ COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

Document remis en application de l’article L 911-1 du code de la Sécurité sociale pour l’application d’un régime frais de santé.

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La direction de l’entreprise SAS RCS SERVICES dont le siège social est situé 21 rue Clos Decoeur 38150 SALAISE/SANNE immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 492338926 représentée par sa présidente la SAS RCS HOLDING immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 428935605 représentée par X en sa qualité de Directeur Général

D’UNE PART,

ET LES ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES DE SALARIÉS :
Le Comité Social et Économique représenté par M. X, X
D’AUTRE PART,

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’application d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise, dans le cadre d’un accord collectif de régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire.

PRÉAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise X en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du régime de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’améliorer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Le présent accord collectif vise à améliorer et présenter les modalités, conditions et garanties du régime d’assurances collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place. Il a donc été négocié ce qui suit, se substituant ainsi à l’accord collectif de régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire du 31 décembre 2003 modifié par un avenant du 12 décembre 2011, dans le respect de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique.

1. OBJET

L’objet du présent accord collectif est d’améliorer le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions de ce présent accord collectif se substituent à celles résultant d’accord collectif de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

2. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’appliquera aux entreprises suivantes :

X

3. BÉNÉFICIAIRES

Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s’applique aux salariés tels que définis ci-après :

  • L’ensemble du personnel de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

  • Les ayants droit couverts à titre facultatif sont et seront affiliés au régime ainsi mis en place au choix du salarié :

Sont considérés comme ayants droit du salarié :

  • Le Conjoint du salarié non séparé de corps judiciairement,

  • Ou le Partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) au salarié,

  • Ou le Concubin notoire du salarié.

  • Les enfants à charge :

  • Les enfants du salarié et/ou de son Conjoint, Partenaire ou Concubin âgés de 21 ans au plus et répondant aux conditions suivantes :

    • Être reconnus à charge au sens de la Sécurité sociale conformément à l’article L. 160-2 du Code de la Sécurité Sociale ;

    • Ou être âgés de 16 ans au moins, poursuivre des études supérieures et ne pas exercer une activité professionnelle à temps complet : sous réserve de fournir à l’Assureur ou son Délégataire un certificat de scolarité ou une photocopie de la carte étudiante de l’année scolaire en cours au jour de leur inscription et le 1er septembre de chaque année ;

    • Ou être âgés de 16 ans au moins et être titulaire d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation : sous réserve de fournir à l’Assureur ou son Délégataire une copie du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ainsi qu’une attestation d’affiliation à la Sécurité sociale ;

    • Ou être à la recherche d’un premier emploi et inscrits à Pôle Emploi comme primo-demandeurs d’emploi : sous réserve de fournir à l’Assureur ou son Délégataire une attestation d’inscription à Pôle Emploi en tant que primo demandeur d’emploi, et une attestation d’affiliation à la Sécurité sociale

    • Au-delà de 21 ans et jusqu’au 28ème anniversaire, les enfants du salarié et/ou de son Conjoint, Partenaire ou Concubin répondant aux conditions suivantes :

  • Poursuivre des études supérieures et ne pas exercer une activité professionnelle à temps complet : sous réserve de fournir à l’Assureur ou son Délégataire un certificat de scolarité ou une photocopie de la carte étudiante de l’année scolaire en cours, au jour de leur inscription et le 1er septembre de chaque année ;

  • Ou être titulaire d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation : sous réserve de fournir à l’Assureur ou son Délégataire une copie du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ainsi qu’une attestation d’affiliation à la Sécurité sociale ;

  • Ou être à la recherche d’un premier emploi et inscrits à Pôle Emploi comme primo-demandeurs d’emploi : sous réserve de fournir à l’Assureur ou son Délégataire une attestation d’inscription à Pôle Emploi en tant que primo demandeur d’emploi, et une attestation d’affiliation à la Sécurité sociale.

Sont également considérés comme étant à charge les enfants du salarié et/ou ceux de son Conjoint, Partenaire ou Concubin, handicapés et titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, sous réserve de fournir une copie de la carte d’invalidité.

4. CARACTERE OBLIGATOIRE ET DISPENSES D’ADHÉSION

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés répondant aux situations mentionnées ci-après peuvent être dispensés du régime.

Dispenses de droit :

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé “responsable” conforme à l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail. La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

  • Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit,
    de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous.
    La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs :

-  un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l’employeur) ;

-  le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;

-  le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;

-  Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

-  les contrats d’assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrats dits “Madelin”) ;

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  • Les salariés bénéficiant à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime,
    ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessous jusqu’au terme de l’attribution de ces aides :

- d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C),
- de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la Sécurité sociale (ACS),

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

  • Autres facultés de dispenses :

Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur, à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

5. FINANCEMENT

Le financement du régime pour les salariés est assuré par des contributions exprimées en pourcentage de la cotisation globale du salarié selon les quotes-parts suivantes :

Quote-part employeur

50% de la cotisation isolé

Quote-part salarié

50% de la cotisation isolé

L’employeur prendra en charge 50% du tarif ISOLE, le salarié supportera les 50% restant, non pris en charge par l’employeur.

Le salarié peut néanmoins décider, de manière facultative, d’étendre le bénéfice des garanties à ses ayants droits.

Quel que soit le choix du salarié, la participation de l’employeur sera égale à 50 % de la cotisation du salarié seul (cotisation isolé).

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en euro.

A titre indicatif les cotisations mensuelles de la complémentaire santé obligatoire pour 2021 sont les suivantes :

  • Cotisation Isolé : 55,60 € (dont 27,80 € quote-part employeur)

  • Cotisation Famille : 140,90 € (dont 27,80 € quote-part employeur)

En cas de d’évolution de la cotisation d’assurance, la nouvelle cotisation sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon la même répartition). Les cotisations feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunation.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.

6. CHOIX D’UNE GARANTIE OPTIONNELLE

L’entreprise et le Conseil Social et Economique ont souhaité offrir aux salariés de l’entreprise la possibilité d’améliorer par une garantie optionnelle non responsable leur couverture de frais de santé obligatoire.

Les cotisations feront l’objet d’un prélèvement mensuel par l’assureur directement sur le compte bancaire du salarié.

Les salariés choisissent la garantie optionnelle en le mentionnant dans leur bulletin individuel d’adhésion.

La garantie optionnelle pourra être choisie ou modifiée par le salarié :
• Au 1er janvier de chaque année, sous réserve d’en faire la demande au plus tard soixante jours avant cette date,
• Lors d’un changement de situation familiale et dans un délai de trente jours après la date de survenance de l’événement.
La garantie optionnelle choisie est applicable au salariés et à ses Ayants droit inscrits au contrat.

A titre indicatif les cotisations de la garantie optionnelle pour 2021 sont les suivantes :

  • Cotisation mensuelle Isolé : 1,55 €

  • Cotisation mensuelle Famille : 3,55 €

En cas de d’évolution de la cotisation d’assurance, la nouvelle cotisation sera prise en charge par le salarié.

7. PORTABILITÉ

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).

Le maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 :

Dans un délai de six mois à compter de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire (portabilité) ou de l’évènement (retraite, décès d’un salarié), le maintien des garanties peut être demandé dans le respect de la Loi dite Evin, sans délai d’attente ni formalité médicale.

8. ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).

L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet le 1er juillet 2021.

En raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties à la négociation s’engagent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, à respecter la clause de rendez-vous, telle que définie ci-après :

Les parties signataires s’engagent à se réunir à tout moment en cas d’évolution des conditions légales et au minimun une fois par an au cours du 4ème trimestre de l’année civile à l’initiative de l’employeur et à défaut d’un représentant du personnel. 

Les parties s’engagent également à respecter la clause de suivi, telle que définie ci-après : Organisation d’une réunion annuelle sur la remise des comptes de résultat du régime frais de santé. 

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités suivantes : à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

A noter que cet accord collectif permet l’application de La loi n°2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé. La résiliation infra-annuelle prévoit dans ses articles 1, 2 et 3 la possibilité pour un assuré, adhérent, souscripteur ou membre participant d’un contrat de complémentaire santé de résilier son contrat ou de dénoncer son adhésion ou son affiliation à tout moment, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités.

9. INFORMATION DES SALARIÉS

Une copie du présent régime sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise / courrier / mail.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

10. DÉPÔT ET PUBLICITÉ

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Salaise-sur-Sanne, le 14 avril 2021, en 3 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité.

Pour l’entreprise RCS SERVICES, X en sa qualité de Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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