Accord d'entreprise "Un Accord de négociations annuelles obligatoires (NAO) 2019" chez ECAT - EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES (EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES)

Cet accord signé entre la direction de ECAT - EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2019-07-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919002138
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES
Etablissement : 49235647200042 EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-10

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

PROTOCOLE D’ACCORD

La société ECAT, Zi du Vern - LANDIVISIAU, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général France,

et la délégation syndicale :

Pour F.O., , déléguée syndicale,

ont conformément aux dispositions du code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail.

1 – CONSTAT

Les parties se sont rencontrées à deux reprises : Les 12 juin et 26 juin 2019.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

2 – SALAIRES

2.1 – Augmentation générale

Aucune augmentation générale ne sera appliquée.

2.2 – Augmentations individuelles

Le présent accord sur les salaires ne concerne pas les décisions promotionnelles ou de changement de poste à caractère individuelle en matière de rémunération.

L’enveloppe pour les augmentations individuelles et les primes exceptionnelles a été négociée pour l’année 2019 à un niveau de 1.5 % de la masse salariale.

L’attribution d’une augmentation individuelle se base sur le niveau de performance individuelle de chaque collaborateur(trice) au regard des objectifs définis annuellement.

L’attribution d’une prime exceptionnelle se base sur l’implication exceptionnelle du collaborateur sur un ou plusieurs projets ou missions ponctuels au cours de l’année.

Les deux mesures ne sont pas cumulables.

Afin de pouvoir tenir le timing des augmentations et primes attendues par les salariés(iées) de l’entreprise, les parties se sont mises d’accord pour acter cette augmentation des salaires effectifs bruts et le versement des primes sur la paie de juillet 2019, avant même l’entrée en application suite aux formalités de dépôt.

Les augmentations auront un effet rétroactif au 1er juin 2019.

Ces augmentations individuelles et ces primes s’appliquent aux collaborateurs en CDI, ayant 1 an d’ancienneté sans interruption au 31 décembre 2018 (date d’entrée maximum 2 janvier 2018) et encore présents au 30 juin 2019 :

Les autres éléments éventuels du salaire (chantiers, incommodité…) ne seront pas modifiés.

3 – EGALITE HOMMES FEMMES

La discussion sur les écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise a bien été ouverte à l’occasion de ces négociations, conformément à son ordre du jour et à l’Article L.2246-6 du Code du Travail.

La déléguée syndicale a pu disposer d’informations nécessaires à la connaissance des différentes situations.

Aucun écart significatif n’est constaté aujourd’hui.

La Direction s’engage à vérifier tout au long de l’année l’équité entres les conditions de rémunération, de formation et d’évolution professionnelle entre les hommes et les femmes.

La Direction s’engage également à éviter toute forme de discrimination lors des processus de recrutement qui pourraient avoir lieu.

4-TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Les parties ont engagé des négociations sur le temps de travail et l’organisation du travail. Il est convenu de continuer ces négociations avec pour objectif de conclure un accord sur la durée du travail et la modulation annuelle du temps de travail pour une application effective en janvier 2020.

5 – Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt prévues aux articles L 2231-5, L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 et suivants du code du travail.

Fait à Plouédern, en 3 exemplaires originaux, le 10 juillet 2019

Pour la société Pour l’organisation syndicale

Directeur Général Déléguée syndicale F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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