Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS et le syndicat CGT le 2020-06-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09120004993
Date de signature : 2020-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS
Etablissement : 49241898300010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-18

ACCORD COLLECTIF PORTANT AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE

La société LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS,

société par actions à responsabilité limitée à associé unique,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 492 418 983, dont le siège social est situé 18 Allée Victor Hugo à LA VILLE DU BOIS (91620),

représentée par

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société suivantes :

Le syndicat CGT représenté par

D’autre part.

(Ci-après dénommées ensemble « les parties »)


Préambule :

La société LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS est un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), « Centre Alzheimer », employant au moins 50 salariés.

L’organisation syndicale représentative s’est rapprochée de la Direction pour engager des négociations avec la Direction en vue d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires plafonné à 130 heures par la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée à But Lucratif et son Annexe médico-sociale.

La Direction a accepté d’ouvrir des négociations sur ce thème dans la mesure où elle doit être en mesure d'assurer au mieux une adéquation entre les ressources, notamment humaines, et les nécessités de service pour la réalisation du projet d’accueil et de soin aux résidents des personnes âgées.

De plus, cela répond à des demandes de salariés.

Toutefois, la société LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS a engagé ces négociations en rappelant expressément qu’elle était garante d’une obligation de sécurité, à l’égard des salariés et des résidents.

Elle a également rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires, en ce qu’il augmente la charge de travail des salariés, doit impérativement être encadré dans des limites raisonnables et respectueuses de la qualité de vie au travail.

En effet, la qualité de vie au travail est une préoccupation centrale de la société LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS, car elle peut influer positivement sur le projet de soins mis en œuvre et sur la santé de ses salariés.

Les partenaires sociaux soucieux de l’ensemble de ces objectifs ont engagé une réflexion sur le thème du contingent annuel d’heures supplémentaires, dans l'objectif de conclure un accord qui puisse concilier les aspirations des salariés, les intérêts de personnes âgées accueillies, et ceux de la société.

Au cours de négociations loyales et sincères, les partenaires sociaux se sont entendus pour accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de prise des contreparties en repos le cas échéant.

Cet accord est conclu en application des dispositions suivantes :

  • La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail » qui a réécrit les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail en les ordonnançant selon la nouvelle architecture du Code du travail distinguant les normes d'ordre public, les normes ouvertes à la négociation et les normes supplétives. Elle affirme en outre la primauté sur un grand nombre de points de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche.

  • L'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective qui a réaffirmé la primauté de l'accord d'entreprise. Les domaines de primauté de l'accord d'entreprise ont été étendus (articles L.2253-1 et suivants du Code du travail).

  • Les dispositions du Code du travail, et notamment l'article L. 3121-33.

Ils ont conclu le présent accord qui se substitue à l'ensemble des accords collectifs préexistants et avenants en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord et aux usages ayant le même objet.

En matière de durée et d'aménagement du travail, le présent accord prime sur les dispositions conventionnelles applicables en la matière ayant le même objet, notamment sur celles prévues par la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de :

  • Définir le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans la société (appelé « contingent conventionnel d’entreprise d’heures supplémentaires ») ;

  • Fixer l’ensemble des conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent, ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale applicable à la société et correspondant à des heures de travail effectif.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

  1. Champ d’application

Le présent accord concerne la totalité des salariés de la société occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société par un contrat de travail quelle qu'en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d'entre eux.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires.

En outre, il ne s'applique pas :

  • aux salariés qui bénéficient d'une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail ;

  • aux salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrat de professionnalisation), pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.

  1. Définition du contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge de l'employeur sont accrues.

Ainsi, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent donnera lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos selon les modalités fixées ci-dessous.

Par dérogation aux dispositions de la Convention Nationale de l’Hospitalisation Privée à But Lucratif et son Annexe médico-sociale, le contingent d'heures supplémentaires est augmenté. Les parties conviennent de le fixer à deux cent vingt heures par année civile.

Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.

Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s'applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de deux cent vingt heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 3121-30 du Code du travail, à savoir les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L..3121-28 du Code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.

  1. Conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnelle d’entreprise défini à l’article 3 du présent accord sont rémunérées sur la base des taux définis par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Lorsque la société envisage de dépasser le contingent d'heures supplémentaires, il consulte en amont le Comité Social et Économique sur la possibilité de faire effectuer aux salariés des heures au-delà du contingent d'heures supplémentaires fixé par le présent accord.

  1. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

Chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l'article 3 du présent accord, donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (dite « COR »).

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence.

Le salarié qui a cumulé une journée de travail selon l'horaire de référence peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de trois (3) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours calendaire.

Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.

Comme pour le repos compensateur de remplacement, la prise en compte de la spécificité des activités exercées par la société, fait que la date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation du service.

L'employeur dispose d'un délai de sept (7) jours pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de nécessités de service, l'employeur pourra différer la prise effective de la COR dans un délai maximal de douze (12) mois.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé ce jour-là.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de trois (3) mois n'entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d'un (1) an à compter de la date d’ouverture du droit.

  1. Clause de rendez-vous et de suivi de l’impact sur la santé et sécurité des salariés

Comme rappelé dans le Préambule du présent accord, la Direction est soucieuse d’assurer une charge de travail raisonnable à l’ensemble de son personnel, y compris lorsque les heures supplémentaires sont accomplies par des salariés volontaires.

Il est convenu que chaque partie pourra solliciter, dans la limite d’une fois par an, l’organisation d’une réunion afin d’évaluer l’impact de l’application de l’accord sur la santé et sécurité du personnel, et évaluer de l’opportunité de le réviser ou le dénoncer.

Cette mission sera confiée au Comité Social et Économique (CSE).

Cette étude d’impact se fera sur la base notamment de l’évolution des arrêts de travail / accidents du travail, et plus globalement sur la base des indicateurs communiqués dans le cadre de la BDES.

Il est rappelé que l’information sur les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise est donnée dans le cadre de la consultation récurrente du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les parties conviennent également de se rencontrer dans les meilleurs délais à la requête de la partie la plus diligente pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de chacune des parties.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales du Code du travail.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Un exemplaire est, par ailleurs, remis à chaque signataire.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

  1. Conditions de validité

Le présent accord est conclu dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Fait à La Ville-du-Bois, le 18 juin 2020

En trois exemplaires, un pour chaque partie, et trois pour les formalités de dépôt.

Pour la société LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS

Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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