Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le temps de travail" chez P.E.L.M - GIE DU GROUPEMENT DES EQUIPEMENTS LOURDS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de P.E.L.M - GIE DU GROUPEMENT DES EQUIPEMENTS LOURDS et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06822005857
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : GIE PELM
Etablissement : 49242496500019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

ACCORD D'ENTREPRISE

Entre :

  • La société GIE PELM, 24 rue des trois Frontières à Illzach, représentée par les docteurs Frédéric BRUN, Antoine KLINKERT et Ludovic NOEL

D'une part,

  • Le CSE, représenté par Estelle WEHREY

D’autre part.

Préambule :

Le GIE PELM est été créé en 2006. Suite au regroupement du site de la Fonderie avec celui d’Illzach il a été décidé d’encadrer les pratiques sur le temps de travail.

Il a donc été négocié et conclu l’accord suivant, avec le CSE, après que les réunions de négociation avec le groupe planning de l’entreprise se soient tenues aux dates suivantes :

  • 03 novembre 2020

    16 novembre 2020

    24 novembre 2020

    08 décembre 2020

    28 janvier 2021

    13 septembre 2021

    12 novembre 2021

TITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Principes généraux

1.1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés du GIE PELM,

1. 2 Définitions

1.2.1 Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A ce titre, ne sont pas constitutifs de temps de travail effectif :

  • Les temps de pause

  • Les temps de prises de repas

1.3 Durée maximale du travail

La durée maximale du travail hebdomadaire est fixée à 43 heures de travail effectif par semaine pour un salarié à temps plein. Un planning hebdomadaire pour un temps plein, ne peut être inférieur à 25h (hors récupération, congés…)

L’amplitude horaire de la journée de travail ne peut excéder 11 heures.

1.4 Repos obligatoires

Chaque salarié doit pouvoir disposer d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf exceptions prévues par la loi.

Chaque salarié dispose d’un repos hebdomadaire d’une durée consécutive de 35 heures (repos quotidien de 11 heures + 24 heures).

1.5 temps de pause et pause méridienne

Il est rappelé que légalement tout salarié dont le temps de travail atteint 6 h dans une même journée dispose d’un droit de pause non rémunérée d’une durée minimum de 20 mn, prise en une seule fois. Cette durée est portée à 30 minutes dans le cadre du présent accord. 

Au sein de l’entreprise, les parties de la présente convention conviennent d’accorder des pauses (cigarettes, café) organisées par service, et à condition qu’elles n’empêchent pas le bon fonctionnement du service.

Article 2 : Organisation du temps de travail

Il est convenu que la durée du travail de chacun des salariés entrant dans le champ d’application du présent article est répartie sur une année, du 1er janvier au 31 décembre.

2.1

Il est mis en place une organisation reposant sur une annualisation du temps de travail.

La programmation de la durée et l'horaire de travail est établie par service en tenant compte des impératifs du service à rendre et chaque fois que ce sera possible des aspirations des salariés.  Cette programmation sera annuelle.

Le groupe Planning communiquera à l'ensemble du personnel et au minimum 2 semaines avant sa mise en œuvre (vers le 15 décembre), la programmation et les horaires de travail prévisionnels pour chaque service. Le planning est consultable sur l’intranet du service.

Ce planning peut faire l’objet de modifications, en fonction de l’évolution du travail, avec un délai de prévenance de minimum 7 jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles.

Le planning pourra être modifié dans les cas suivants :

  • Congés annuels

  • Absences d’un autre salarié pour quelques motifs que ce soit

  • Affluence exceptionnelle

  • Un évènement imprévu

  • Modification de l’organisation du travail

  • Modifications des plannings des médecins

  • Modifications des horaires d’ouvertures

  • Renforcements de l’équipe

  • En cas de panne ou d’arrêt machine entrainant une récupération de créneaux en dehors des horaires habituels

  • Commun accord des parties

2.2

La durée du travail est fixée sur l’année à 1593 heures, pour le personnel à temps plein relevant du présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année. 1607 h en France et 1593 h en Alsace (2 jours fériés en alsace)

Le planning est consultable sur le « google groupe » mis au service des salariés ou sur le logiciel prévu à cet effet. Les informations de connexion ont été transmises aux salariés présents lors de la signature du présent accord, et seront transmises à tout nouvel arrivant dans l’entreprise.

Le Temps de Travail sera suivi soit au moyen d’un fichier Excel, soit au moyen d'un logiciel de gestion individuel des heures, consultable sur l’intranet de l’entreprise et accessible par chaque salarié.

Par défaut, les heures supplémentaires devront faire l’objet d’un justificatif préalable.

De fait, tout dépassement des utilisateurs des équipements lourds seront considérés comme des heures supplémentaires justifiées.

Les heures effectuées au-delà du temps hebdomadaire contractuel, viennent alimenter un compteur d’heures.

Pour les temps partiels la durée maximale du travail sera fixée à 1/3 en plus de l’horaire contractuel ou 7 heures en moins.

2.3

Les absences sont valorisées sur la base de 7h/jour quel que soit les horaires qui auraient dû être normalement effectués.

Les absences des salariés à temps partiel sont valorisées au prorata de leur temps de travail.

Les arrêts de travail pour maladie ou accident ne génèrent pas de congé payé annuel pendant l’absence du salarié.

Les absences rémunérées ou indemnisées, telles que les congés et autorisation d’absence d’origine légale ou conventionnelle ou les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident donnant lieu à maintien de salaire, ne feront pas l’objet de récupération d’heures par les salariés concernés. Le maintien de salaire pendant ces absences est effectué sur la base du salaire lissé. Cependant, ces heures d’absence n’étant pas considérées comme du temps de travail effectif, elles ne peuvent pas générer d’heures supplémentaires.

En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération pour les heures non effectuées.

2.4

L’aménagement du temps de travail n’apporte aucune modification sur les modalités de paiement du salaire tel que prévu dans le contrat de travail du salarié.

La rémunération mensuelle de base des salariés sera ainsi lissée sur la période de référence, indépendamment de leur horaire réel de travail. 

2.5

Les éventuelles heures supplémentaires sont calculées de façon annuelle et payées de façon trimestrielles, dans le cadre des dispositions légales, c’est-à-dire majorée de 25%.

Sont considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif qui dépassent 1593 heures sur l’année et qui rentrent dans les règles autorisées par la gérance.

Les heures supplémentaires seront soit payées soit reportées, à chaque trimestre, en fonction des désidératas des salariés et en fonction des nécessités du service. A défaut d’accord, c’est l’employeur qui décidera du paiement ou de la récupération des heures.

Le salarié a la possibilité de récupérer les heures supplémentaires le trimestre suivant le trimestre en cours. Quand les heures supplémentaires sont payées, le compteur d’heure est réduit chaque trimestre des heures qui auront été payées.

En cas de solde déficitaire, les heures négatives sont reportées sur le trimestre suivant.

La remise à zéro des compteurs se fera annuellement à la date anniversaire du présent accord.

Est considéré comme un salarié à temps partiel, tout salarié dont la durée contractuelle de travail est inférieure à 1593 heures sur la période de référence complète.

Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, la rémunération du salarié et le traitement des absences, arrivées et départs en cours d’année, suivront le même régime que ceux énoncés pour les salariés à temps complet dont la durée du travail est annualisée. Le planning de travail communiqué à chaque salarié concerné devra impérativement mentionner la répartition des horaires entre les jours de la semaine.

Il pourra être demandé aux salariés à temps partiel de réaliser des heures complémentaires dans la limite de 1/3 de la durée annuelle de travail contractuelle, sans pouvoir avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail annuelle. Constituent des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail, évaluée sur la base de l’horaire contractuel du salarié concerné. Les heures complémentaires sont majorées de 25%, et payées selon les mêmes modalités que les salariés à temps plein.

Comme tout autre salarié à temps partiel, le salarié bénéficiant d’un temps partiel annualisé possède les mêmes garanties relatives notamment à l’interruption d’activité, à l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Il bénéficie également d’une période minimale de travail continue de 3 heures.

Le maximum d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures annuel.

2.6

Lorsqu’un salarié, du fait de la date de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, la durée annuelle de travail est réduite au prorata, en multipliant 35 heures par le nombre de semaines entières et de fraction de semaines comprises dans cette période.

Le solde excédentaire, le cas échéant sera traité comme pour les salariés présents toute l’année. Le solde déficitaire éventuel donnera lieu à déduction sur salaire ou solde de tout compte, sauf dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

Article 3 - Dispositions relatives aux congés payés

3.1.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties conviennent de ne pas appliquer les règles relatives aux congés de fractionnement ainsi que les dispositions conventionnelles relatives au traitement des jours fériés tombant un jour de repos habituel.

3.2.

En contrepartie de la renonciation, chaque salarié ayant un an d’ancienneté et étant présent au 31 mai dans l’entreprise disposera de 2 jours de congés payés supplémentaires par an.

3.3.

Les congés d’une semaine ou plus doivent être demandés au minimum 2 mois avant la date de départ effectif. L’employeur se réserve le droit d’accepter ou de refuser le congé en fonction des nécessités du service.

S’agissant des congés de la période estivale du 1er juin au 30 septembre, les demandes de congés doivent parvenir aux gérants au plus tard pour le 1er mars de l’année considérée.

3.4

Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de jours de congés que les salariés à temps plein. Cela signifie que la prise de congés d’une semaine correspond à 6 jours de congés (du lundi au samedi).

Article 4 – Journée de solidarité

Pour l’ensemble des salariés, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte de chaque année. En conséquence, ce jour de travail doit faire l’objet d’une compensation en temps de travail effectif de 7 heures pour un salarié à temps plein et au prorata pour les salariés en temps partiel.

Ces heures ne donneront pas lieux à repos compensateur ou indemnité pour travail un jour férié et ne constituent pas des heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 5 – dispositions finales

5.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

5.2 Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le thème des problématiques liées à l’application de l’accord sera à l’ordre du jour du CSE une fois par an.

5.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois, et doit ainsi intervenir avant le 30 septembre de l’année suivante.

Le courrier de dénonciation donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires 

Pendant la durée du préavis de dénonciation, la gérance s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

5.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant(e) légal(e) de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

La notice destinée à l’information des salariés sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise sera mise à jour et remise aux salariés présents dans l’entreprise ou embauchés ultérieurement. Il sera également fait mention de son existence sur le tableau d'affichage de l’entreprise, ainsi que des modalités de consultation de l’accord. Un exemplaire de cet accord sera tenu à la disposition des salariés.

Illzach le 21/12/2021

Le GIE PELM Le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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