Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez LE JARDIN ARLESIEN

Cet accord signé entre la direction de LE JARDIN ARLESIEN et les représentants des salariés le 2018-08-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012678
Date de signature : 2018-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : LE JARDIN ARLESIEN
Etablissement : 49242505300021

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-30

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF

AU CONTIGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’association Le Jardin Arlésien

Siret : 492 425 053 00021

Sise 12 rue Beltran Boysset – 13200 ARLES

Représentée par Monsieur en qualité de président

D’une part

Et

Les délégués du personnel

D’autre part

Préambule

La CCN 51 appliquée de manière volontaire et partielle par l’association Le Jardin Arlésien, prévoit dans son décret du 1er avril 1999 en l’article 9, un contingent d’heures supplémentaires égal à 110 heures.

L’ensemble des salariés, représentés par les Délégués du personnel, et par référendum du DU 30/08/2018 , a demandé à pouvoir augmenter le quota d’heures supplémentaires sur la durée légale soit à 220 heures annuelles.

Le conseil d’administration après délibérations, ne s’oppose pas au passage à 220 heures

Article 1- champ d’application.

Le présent protocole concerne l’association Le jardin Arlésien – Les Tournesols – 12 rue Beltran Boysset – 13200 ARLES

Article 2 – Définition des heures supplémentaires.

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. À la demande de l’employeur, le salarié peut toutefois travailler au-delà de cette durée légale. Les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire ou, sous certaines conditions, à un repos compensateur de remplacement.

Compte tenu de la répartition du temps de travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine ou par quinzaine. Le roulement hebdomadaire débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures

Article 3 – contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge des employeurs sont accrues :

  • d’une part, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent devra donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos ;

  • d’autre part, l’employeur devra consulter les représentants du personnel avant de faire effectuer aux salariés des heures supplémentaires au-delà de ce contingent.

Par le présent accord, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 220 heures annuelles.

Article 4 – rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées par le salarié sont rémunérées dès lors :

  • qu'elles sont effectuées à la demande de l'employeur,

  • ou qu'elles sont effectuées directement par le salarié, sans que l'employeur ne s'y oppose (accord implicite).

La rémunération des heures supplémentaires fait l'objet d'un ou plusieurs taux de majoration, fixés par la législation en vigueur ci-dessous énoncés :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),

  • 50 % pour les heures suivantes.

Toutefois, la rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée. Par exemple, une heure supplémentaire payée en principe à un taux majoré de 50 % donne lieu à un repos compensateur équivalent (soit 1h30).

Article 5 – Dépassement du contingent

Il ne sera autorisé aucun dépassement d’heures supplémentaires au-delà du contingent des 220 heures supplémentaires.

Article 6 – Durée du protocole et entrée en vigueur.

Il est entendu que ce protocole ne constitue pas un accord collectif au sens des articles L132-1 et suivants du code du travail et ne sera donc pas soumis à la procédure d’agrément visée à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Le présent protocole a été conclu après décision du conseil d’administration et accord de tous les salariés présents à l’unanimité.

Le présent protocole est conclu pour une durée d’un an, et entrera en vigueur à effet rétroactif, et à la demande des salariés, à compter du 1er janvier 2018. Il sera reconduit tacitement sauf négociations ultérieures.

Fait à ARLES LE 30/08/2018………………..

Pour le président de l’association Pour les délégués du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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