Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DES FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE ET AU RATTACHEMENT A UNE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2019-10-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419002779
Date de signature : 2019-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCHI DOM'
Etablissement : 49244221500025

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-15

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la mise en œuvre des forfaits en jours sur l’année

et au rattachement à une Convention collective nationale

Entre,

La SARL FRANCHI DOM, RCS DE MONTPELLIER n° 492 442 215, sise Immeuble le Trident – 1115 rue Hélène Boucher – 34130 MAUGUIO, représentée par agissant en qualité de

D’une part,

Et,

, salariée, agissant en sa qualité de salariée mandatée par le syndicat départemental Santé Sociaux CFTC ayant reçu mandat écrit du syndicat le 21/09/2019, 

D’autre part,

Il est conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.

ARTICLE I - Application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne

La SARL FRANCHI DOM a décidé de faire une application volontaire des dispositions de la convention collective des entreprises de services à la personne, IDCC 3127, par souci d’uniformisation avec le réseau et afin d’accorder aux salariés les mêmes avantages que les agences qu’elle conseille.

  1. Objet de la décision unilatérale

La SARL FRANCHI DOM décide de faire une application volontaire :

- de la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) ;

- de l’ensemble des accords et avenants de la branche professionnelle ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension, et en vigueur à la date de la présente décision.

  1. Bénéficiaires

La présente décision est applicable à l’ensemble des salariés de la société, présents ou à venir.

3 - Information des salariés

L’information des salariés sera effectuée à travers la mention, dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat le cas échéant, de la Convention collective appliquée par la société.

ARTICLE II - Forfaits annuels en jours

  1. Salariés concernés

Le présent forfait annuel en jours s’applique :

- aux cadres de la société disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'établissement ou du service auquel ils sont intégrés conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du code du travail.

- aux salariés, cadres ou non, dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  1. Nombre de jours travaillés

Pour les salariés visés ci-dessus, le temps de travail peut être organisé dans le cadre de conventions de forfait en jours sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Pour la première année, si la date d'entrée en vigueur du présent accord ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué ci-dessus, le nombre de jours à travailler sera alors recalculé en conséquence.

Le nombre de jours travaillés prévus par la convention annexée au contrat de travail, ne devra pas dépasser 218 jours par an.

L’application de ce forfait jours sur l’année est, par principe, générateur d’un nombre de jours de repos supplémentaires sur l’année en fonction :

  • du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés

  • des droits complets ou non à congés payés.

A titre d’exemple, et pour un salarié bénéficiant d’un droit complet à congés payés sur la période (5 semaines) le nombre de jours de repos supplémentaires serait déterminé comme suit :

  • le nombre de samedi et de dimanche

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels

  • le forfait de 218 jours

  • Et en tenant compte de la journée de solidarité

    1. Modalités d’application de la convention de forfait

La convention annexée au contrat de travail des salariés concernés devra formaliser la durée du forfait jours convenu.

Décompte des journées de travail, de repos et des jours non travaillés sur l’année

L’autonomie dont dispose le cadre dans la fixation de ses horaires de travail ne lui permet cependant pas de fixer à sa seule convenance les jours sur lesquels il souhaiterait prendre des repos.

Ainsi, les dates de prise des jours de repos seront arrêtées d’un commun accord entre le salarié et la direction après proposition par le salarié concerné. Dans tous les cas, les propositions de date devront être faites par le salarié de telle sorte que la continuité de l’activité de la société puisse être assurée en toute sécurité et dans le respect des dispositions règlementaires applicables. Ces propositions de dates devront être faites au moins 15 jours avant la prise effective du jour de repos.

Le salarié devra compléter et remettre la feuille individuelle de demande de repos à son supérieur hiérarchique en indiquant « récupération forfait jours ».

Ce mécanisme permettra par ailleurs d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions et impératifs d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi chaque mois. Une journée travaillée peut être déclarée comme une journée de travail indépendamment du nombre d'heures effectuées.

Les demi-journées de travail peuvent être celles qui commencent ou finissent avec l'interruption habituellement consacrée au déjeuner.

Les jours de repos acquis non pris au 31 décembre seront perdus et ne feront pas l’objet d’un versement d’indemnité compensatrice.

En plus de ces jours de repos découlant du forfait jours, les salariés amenés à travailler le week-end en raison d’événements de communications (notamment les salons), devront récupérer le nombre de jours correspondants dans les 15 jours suivants l’événement en complétant la feuille individuelle de demande de repos et en mentionnant « récupération évènement ».

Contrôle de la bonne application de l’accord

Le recours au forfait-jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé des travailleurs. Afin de respecter cet objectif tout en constatant la difficulté à quantifier le temps de travail des salariés dits autonomes, les parties ont convenu d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait-jours :

  • Suivi RH

Les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que de l’amplitude quotidienne de travail fixée à 13 heures) sera suivi par le service RH.

Ce suivi aura pour objectif d’assurer effectivement un contrôle de l'organisation du travail et de la charge de travail par l’employeur.

  • Respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire

Le salarié concerné doit respecter les durées maximales de travail et les durées de repos minimales et notamment :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour,

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévus à l’article L 3131-1, soit au total, une durée de 35 heures minimum concernant le repos hebdomadaire.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objectif de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L’amplitude de chaque journée doit rester raisonnable.

Les titulaires de convention de forfait jours veilleront à ne pas utiliser les moyens de communication à leur disposition pendant les temps impératifs de repos conformément au droit à la déconnexion.

  • Contrôle de la charge de travail

Lors de l’entretien annuel organisé par la société, avec chaque salarié soumis à une convention de forfait jours, il sera notamment abordé les thèmes suivants : la répartition et la charge de travail du salarié, l’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération, l’amplitude de ses journées de travail, le respect des différents seuils quantitatifs et durée de travail et de repos.

Le support écrit de l’entretien annuel fera état des conclusions de cet entretien et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période suivante.

De plus, dans le cadre de la convention de forfait, la charge de travail devra faire l’objet d’un suivi régulier. A ce titre, sur la base du décompte des jours travaillés, sera plus particulièrement analysée la répartition de la charge de travail en tenant compte du nombre de jours travaillés par semaine et par mois. S’il est possible pour un cadre autonome de travailler jusqu’à 6 journées pleines par semaine, les parties veilleront à ce que cette situation ne puisse arriver plus de 3 semaines de suite. Dans l’hypothèse où, par exception cette règle devait ne pas être respectée, le salarié et la société devront se rencontrer afin de définir les mesures organisationnelles à mettre en œuvre pour qu’une telle situation ne se reproduise pas.

Si à l’issue de chaque mois, les décomptes font ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au responsable d’en examiner les raisons et d’adapter, si besoin, la charge de travail, en rencontrant le salarié.

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer auprès de son responsable hiérarchique. Un compte rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été fait et des éventuelles mesures sera établi.

Ainsi, la charge de travail de l’intéressé ainsi que son amplitude de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

  1. Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération mensuelle de l’intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

  1. Embauche en cours d’année et droits à congés payés incomplets

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année une réduction du plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

  • Arrivée en cours d'année

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedi et de dimanche,

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année,

  • le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l'année considérée,

  • Départ en cours d'année

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedis et de dimanches,

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d'année,

  • le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l'année considérée.

Absences

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base d’une journée de salaire.

d) Principe et Modalités de mise en œuvre d’un forfait annuel en jours réduit

Les salariés ayant conclu une convention de forfait jours peuvent demander au cours de l’exécution de leur contrat à réduire leur temps de travail, notamment dans le cadre d’un congé parental à temps partiel. Les salariés en forfait annuel en jours ne peuvent bénéficier des mesures sur le temps partiel, mais peuvent demander à bénéficier d’un forfait jours réduit.

Les salariés en forfait jours peuvent demander à travailler sur la base d’un forfait jours réduit dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps plein le ferait pour bénéficier d’un temps partiel.

En fonction du taux de réduction souhaité par le salarié, la répartition du forfait jours réduit est définie sur une base quotidienne ou hebdomadaire par journée de travail.  

Le salarié en forfait jours réduit bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi et les dispositions conventionnelles.

Lorsque le salarié sera momentanément sur une durée réduite du temps de travail, la charge de travail sera réduite en conséquence.

ARTICLE III – FORMALITÉS

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions légales rappelées ci-après.

Le présent accord a été signé par :

, salariée, agissant en sa qualité de salariée mandatée par le syndicat départemental Santé Sociaux CFTC ayant reçu mandat écrit du syndicat le 21/09/2019.

Il nécessite pour son application d'être approuvé par les salariés de l'entreprise à la majorité des suffrages exprimés. Cet accord sera donc soumis au vote des salariés par référendum.

L’employeur s’engage à fixer dans le délai de 15 jours à compter de la signature du présent accord, les modalités d'organisation de la consultation des salariés, qu'il notifiera par écrit au salarié mandaté.

Les salariés seront ensuite informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date du référendum, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.

Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité sera assurée dans l’entreprise par voie d’affichage.

Le résultat du vote fera également l’objet d’une publicité auprès l’organisation syndicale mandante..

Cet accord approuvé par les salariés sera ensuite déposé par l’employeur, représentant de l’entreprise, auprès de la DIRECCTE dans le respect des formalités prévues par le code du travail.

ARTICLE IV – DURÉE – RÉVISION - DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui devront être soumis à l’ensemble des salariés concernés, conformément aux dispositions en vigueur, pour qu’ils puissent porter les mêmes effets que l’accord initial.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE V – DATE D’EFFET - PUBLICITÉ

Il est expressément convenu que le présent accord prendra effet le premier jour du mois suivant la date de signature des parties.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Mauguio, le 15/10/2019

Pour l’Entreprise

Salarié mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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