Accord d'entreprise "Protocole d'acord relatif à la mise en place du Comité Social et economique" chez LA CREOLE CIE REUNIONNAISE DES EAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA CREOLE CIE REUNIONNAISE DES EAUX et le syndicat Autre le 2019-10-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97419001614
Date de signature : 2019-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : LA CREOLE CIE REUNIONNAISE DES EAUX
Etablissement : 49247276600046 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Protocole d'accord relatif à la prorogation des mandats des représentants du personnel (2019-03-28)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-15

lcreol800

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ENTRE :

LA CREOLE, COMPAGNIE REUNIONNAISE DES EAUX

8 Route de Savanna - 97460 SAINT PAUL

Numéro SIRET : 492 472 766 000 46,

Représentées par le Directeur.

d'une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative CGTR EAUX

Représentée par le délégué syndical.

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Vu la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social,

Vu l’ordonnance n°2017-1366 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales,

Vu l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social,

Vu le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Economique,

Vu la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social,

Convaincues de l'importance pour LA CREOLE d'organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l'organisation économique de l'entreprise, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative ont souhaité mettre en place le nouveau C S E (Comité Social et Economique) au niveau de l'entreprise.

Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de LA CREOLE partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l'entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.

Dans ce contexte, la Direction et l’Organisation Syndicale signataire du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir les conditions dans lesquelles est mis en place le CSE, à déterminer les moyens dont il sera doté, à mettre en place ses représentants, à établir les principes relatifs à sa création et à définir la composition et la mise en place de ses commissions, notamment celles qui sont obligatoires.

Les parties conviennent par ailleurs que d'autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social, relatives notamment à la base de données économiques et sociales prévue à l'article l.2312-18 et suivants du code du travail, aux modalités d'information/consultation du Comité Social et Economique ainsi qu'à la valorisation de l'expérience syndicale dans un parcours professionnel feront l'objet de négociations ultérieures.

La Direction et l’Organisation Syndicale représentative souhaitent également réaffirmer l’importance accordée aux enjeux de santé, sécurité et des conditions de travail des salariés, conscients du lien entre la performance sociale et la performance globale du service public.

La Direction de LA CREOLE et l’Organisation Syndicale CGTR EAUX souhaitent par ailleurs, par le présent accord, adapter le périmètre et le fonctionnement des instances représentatives du personnel de LA CREOLE aux nouvelles dispositions légales précitées.

Le présent accord a ainsi vocation à créer, dans le respect des nouvelles prescriptions légales d’ordre public, un modèle social répondant aux enjeux et aux besoins de LA CREOLE et favorisant un dialogue social performant et adapté aux spécificités de l’Entreprise.

Dans ce contexte, la Direction et l’Organisation Syndicale CGTR EAUX ont convenu des dispositions du présent accord sur le périmètre et le fonctionnement du CSE, qui reprend les attributions jusqu'ici dévolues au Comité d’entreprise, au Comité d’hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, et aux Délégués du Personnel.

Le présent protocole d’accord précise également quelles seront les commissions associées à cette instance ainsi que leur composition.

Afin d’assurer l’effectivité de ces mesures, le présent accord fixe ses modalités de suivi et d’entrée en vigueur.

CHAPITRE 1 : Le Comité Social et Economique (CSE)

Article 1.1 : Le périmètre du CSE

Le périmètre de mise en place du CSE correspond à celui de l'entreprise, entendu au sens d'entité économique et managériale homogène.

L'application de ce critère permet de déterminer au jour de la signature du présent accord une seule et unique entreprise.

Les parties signataires conviennent que le périmètre de l'entreprise pourra évoluer en fonction des variations de périmètre résultant notamment du transfert de compétences liées à la loi Notre.

Les modifications intervenues feront l'objet d'une information du CSE, au plus tard, à l'occasion de la première réunion suivant la date de la modification.

Il est rappelé que ces modifications font l'objet d'une information - consultation préalable du CSE.

Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical correspond par principe au périmètre de l'entreprise susvisé.

Article 1.2 : La composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE ainsi que les crédits d’heures dont ils disposeront seront conformes aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail.

Sous réserve des dispositions négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, chaque organisation syndicale reconnue représentative pourra désigner 1 Représentant Syndical au Comité Social et Economique (RSCSE) avec voix consultative.

Le Comité Social et Economique est présidé par l’employeur ou son (sa) représentant(e), assisté(e) éventuellement de 2 collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.

En complément, le Président du Comité Social et Economique peut également être accompagné ponctuellement de tous responsables en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, compétents pour répondre aux interrogations des élus CSE et RSCSE présents.

Les élus du CSE peuvent également se faire assister du Commissaire aux comptes du CSE ou d’un salarié du CSE lorsque la présentation d’un sujet le justifie (ex : présentation du budget prévisionnel du CSE et présentation du bilan comptable du CSE).

Au cours de la première réunion suivant les élections professionnelles, le Comité Social et Economique désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Il peut également désigner parmi ses membres titulaires ou suppléants un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

Le secrétaire et le trésorier bénéficient d’un crédit d’heure légal mensuel outre un temps supplémentaire de 7h chacun qu’ils pourront partager avec leurs adjoints respectifs.

Article 1.3 : Le fonctionnement du CSE et Heures de délégation supplémentaires

1.3.1. Missions des Membres du CSE

La Direction et l’Organisation Syndicale CGTR EAUX réaffirment que les attributions du CSE sont définies par le Code du travail et reprennent l’ensemble des prérogatives et missions antérieurement dévolues aux membres du Comité d’entreprise, aux membres du CHSCT et aux Délégués du Personnel.

Le Comité Social et Economique se réunit au moins une fois par mois sauf procès-verbal d’annulation signé en amont de la réunion par la majorité des élus du CSE et par son Président.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir à l’initiative du Président ou à la demande d'au moins 3 élus titulaires du CSE.

Lors de chaque réunion du Comité Social et Economique, un temps d’échanges systématique sera consacré à l’impact sur les conditions de travail des projets soumis à l’avis des élus, ainsi qu’aux questions des élus portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Ainsi, en tout état de cause, au moins quatre réunions du Comité Social et Economique seront consacrées en tout ou partie aux attributions du Comité Social et Economique en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, telles que définies à l’article L.2315-27 du Code du travail.

L’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail, l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et le(s) référent(s) de sécurité seront convoqués à au moins 4 réunions dédiées à la santé, la sécurité et les conditions de travail, en fonction de l’ordre du jour. En ce sens et conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, la Direction de LA CREOLE les informera annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmera par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront considérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

Le Président du CSE convoque, par message électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du Comité Social et Economique, avec voix délibérative ou consultative.

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, les élus titulaires du Comité Social et Economique et les Représentants Syndicaux du Comité Social et Economique siègent lors des réunions du Comité Social et Economique.

Néanmoins, les suppléants siègeront également lors des réunions du Comité Social et Economique et seront convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants ne disposeront de voix délibérative qu’en cas de remplacement de leur titulaire absent.

L’ordre du jour est élaboré conjointement par le Président du Comité Social et Economique ou la personne mandatée à cet effet et le Secrétaire, ou le Secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier. Lorsque sont concernées des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le Président du Comité Social et Economique ou par le Secrétaire et, en son absence par le Secrétaire adjoint.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du Comité Social et Economique au moins 15 jours calendaires avant la réunion pour les sujets nécessitant une consultation, sauf circonstances exceptionnelles.

En cas de sujet devant être examiné par une commission du Comité Social et Economique, les documents seront transmis aux membres du Comité Social et Economique trois semaines avant la réunion du Comité Social et Economique.

Les documents relatifs à des points d’information sont communiqués au moins 8 jours calendaires avant la réunion du Comité Social et Economique, sauf circonstances exceptionnelles.

A l’issue de chaque réunion, un procès-verbal (PV) est établi par le Secrétaire ou par la personne qu’il désignera à cet effet. Les PV sont adressés à la Direction. Après relecture, le Président du CSE le soumet aux membres pour approbation lors d’une réunion suivante.

1.3.2. Les budgets du CSE

Le budget des Activités Sociales et Culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l'entreprise à 1% de la masse salariale brute de l'entreprise, telle que définie à l'article L.2312-83 du code du travail.

Le budget de fonctionnement

Conformément à l'article L2315-61, 2° du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de l'entreprise telle que définie à l'article L.2315-61 du code du travail.

1.3.3. Heures de délégation des Membres du CSE

Chaque membre titulaire disposera d’un nombre d’heures de délégation mensuelle de 21 heures afin d’assurer leurs missions conformément aux dispositions légales.

Néanmoins, la Direction de LA CREOLE et l’Organisation Syndicale CGTR EAUX conscientes des dispositions légales en la matière et dans l’intérêt d’un renforcement du dialogue social, conviennent d’un volume d’heures de délégation supplémentaires mensuelles de 3 heures attribuées uniquement à chaque membre suppléant.

Il est par ailleurs autorisé le partage des heures légales de délégation des membres titulaires aux membres suppléants du CSE.

Les heures de délégations seront prises par l’intermédiaire de justificatif déjà en vigueur au sein de LA CREOLE.

1.3.4 Protection

Tous les membres du CSE bénéficient du statut de salarié(e) protégé(e) contre le licenciement ainsi que les RSCSE.

CHAPITRE 2 : Les commissions du CSE

Article 2.1 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

2.1.1. Missions de la CSSCT

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) sera mise en place au sein du CSE. Conformément à la législation en vigueur, la CSSCT est une émanation du CSE et à ce titre ne dispose pas d’une personnalité morale distincte.

Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions et sujets de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Elle examine ainsi chaque sujet et projet portés à l’ordre du jour du CSE pouvant avoir un impact en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle opère à ce titre une analyse préalable des projets de réaménagement des locaux.

En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT exerce par délégation l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception des attributions consultatives et de la possibilité de recourir à un expert, qui relèvent exclusivement de la compétence du CSE et ne peuvent pas être déléguées à la CSSCT.

Elle dispose, par l’intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

2.1.2. Composition de la CSSCT

Elle est composée de 7 membres dont 2 du collège cadres, techniciens et agents de maitrise. Ces membres sont nécessairement désignés parmi les membres du CSE, au moins la majorité des sièges devant être attribuée à des membres titulaires.

La commission est présidée par l’employeur ou une personne qu’il mandate. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Il peut notamment s’agir de tous responsables en charge d’un sujet présenté à la CSSCT préalablement au CSE.

L’agent de contrôle de l’inspection du travail, les médecins du travail, l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et le(s) référent(s) Sécurité Santé sera (ou seront) invité(s) aux réunions de cette commission.

La Direction de LA CREOLE les informera annuellement du calendrier prévisionnel retenu pour les CSSCT, et leur confirmera par tous moyens la tenue de ces réunions dès signature de l’ordre du jour.

2.1.3. Désignation des membres de la CSSCT

Les mandats de membres de la CSSCT seront répartis entre les Organisations Syndicales ayant au moins un élu titulaire au sein du CSE, à due proportion du nombre de membres élus à cette instance pour chacune des organisations syndicales.

Cette répartition sera déterminée par l’employeur en fonction de la composition du CSE à l’issue des élections professionnelles.

Les Organisations Syndicales concernées communiqueront au Président et au Secrétaire du Comité Social et Economique les listes des élus du CSE qu’elles souhaitent désigner au sein de la CSSCT. Le Président du CSE communiquera à l’ensemble des élus du CSE la liste globale des candidats. Lors de l’une des trois premières réunions ordinaires suivant les élections professionnelles, il soumettra cette liste à un vote majoritaire des membres présents du Comité Social et Economique qui désigneront ainsi les membres de la CSSCT.

Sauf en cas de perte de mandat (cf. article 2.1.5), le membre de la CSSCT est désigné pour la durée du mandat des membres du Comité Social et Economique.

2.1.4. Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT sera réunie en amont de chaque réunion du CSE durant laquelle seront présentés des projets pouvant avoir des conséquences sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Le Président du CSE et le Secrétaire (ou le Secrétaire adjoint) décident lors de la signature de l’ordre du jour de la réunion CSE, de réunir ou non la CSSCT en amont ainsi que des projets qui feront l’objet d’une présentation à la commission le cas échéant.

Les projets soumis à l’examen de la commission sont donc arrêtés par le Président du CSE ou de son représentant et le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint du CSE, au moment de la signature de l’ordre du jour du CSE.

La CSSCT devra se réunir au moins 8 jours calendaires avant la réunion du CSE.

Un calendrier prévisionnel des éventuelles réunions CSSCT sera fixé par le Président du CSE et communiqué aux membres de l’instance. La Direction leur confirmera par écrit la tenue de ces réunions dès signature de l’ordre du jour du CSE.

En tout état de cause, la CSSCT sera réunie au moins quatre fois par année civile.

Des réunions extraordinaires de la CSSCT peuvent en outre être organisées à la demande du Président du CSE ou de la majorité des membres titulaires du CSE, ou en cas d’accident grave ou de danger imminent.

L’ensemble des membres du CSE ainsi que les participants précités à l’article 2.1.2 du présent accord seront informés le cas échéant, lors de l’envoi de leur convocation pour la réunion CSE, de la tenue d’une réunion de la CSSCT sur les projets relevant de sa compétence. La date et la salle retenues pour cette réunion seront également précisées ainsi que les projets qui seront examinés par la commission.

Conformément à l’article 1.3 du présent accord, les notes de présentation des projets qui seront étudiées par la CSSCT seront transmises globalement à l’ensemble des membres du CSE trois semaines avant la réunion du CSE. Elles ne feront pas l’objet d’une retransmission plus spécifique aux membres de la CSSCT pour éviter de charger inutilement les messageries électroniques.

Un rapporteur sera désigné à chaque réunion de la CSSCT parmi les membres présents afin d’établir et de communiquer un rapport au Président et à l’ensemble des membres du CSE (élus et représentants syndicaux au CSE), dans les meilleurs délais et au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion du CSE.

Les membres de la CSSCT disposent chacun d’un crédit d’heures mensuel de 7h (hors heures CSE) pour l’exercice de leurs attributions.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront considérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du Comité Social et Economique membres de la CSSCT.

2.1.5. Perte de mandat et remplacement

Lorsqu’un élu du CSE membre de la CSSCT quitte son mandat ou l’organisme, le CSE procèdera à une nouvelle désignation parmi ses élus, au bénéfice de l’Organisation Syndicale concernée, dans les mêmes conditions que la désignation initiale et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’aux prochaines élections des membres du Comité Social et Economique.

2.1.6. Formation

Chaque membre bénéficiera des actions de formation en santé, sécurité et conditions de travail prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail. Les charges inhérentes à cette formation seront totalement supportées par l'entreprise.

Article 2.2 : Commission facultative du CSE

2.2.1 Commission Habillement

Il est instauré au sein de LA CREOLE une Commission Habillement composée de 10 membres du personnel dont 1 ou plusieurs élus du CSE. Chaque Organisation Syndicale représentative nommera chacune 1 membre élu du CSE, la nomination des autres membres fera l’objet d’un appel à candidature. Cette commission éliera ensuite en son sein son (sa) Président (e) qui aura la charge avec ses membres d’étudier les propositions d’habillement, de procéder à sa commande, puis sa distribution auprès des salariés(es).

Un arrêté du Directeur en fixera sa composition, après avis du CSE.

2.2.1 Commission de Pilotage RPS (COPIL)

Il est instauré au sein de LA CREOLE une commission de pilotage RPS (Evaluation et Prévention des Risques Psycho-sociaux) dénommée COPIL, composée comme suit:

  • Tous les membres du CSE (Comité Social et Economique);

  • Tous les membres de droit siégeant au CSSCT (Inspection du travail, Médecine du travail, CGSS ....);

  • Les Référents Sécurité Santé;

  • Le (la) Chef du Service des Ressources Humaines;

  • L’un des membres de la Direction;

  • Deux salarié(e)s volontaires (non Chefs de Service ou non membres de la Direction et qui sont déjà présents dans ce groupe de pilotage);

  • De deux salariés(es)volontaires.

Un appel à candidature sera lancé pour les deux places réservées à des salariés(es) volontaires.

Un arrêté du Directeur en fixera sa composition, après avis du CSE.

CHAPITRE 3 : Les délégués syndicaux, Représentants des sections syndicales

3.1 Délégués Syndicaux

Le critère de l’audience des candidats aux élections professionnelles sera examiné dans le cadre des désignations des Délégués Syndicaux qui sera nécessairement celui mesuré aux élections des membres du Comité Social et Economique.

Le périmètre de désignation des Délégués Syndicaux est donc naturellement celui du Comité Social et Economique. L’ensemble des Délégués Syndicaux désignés seront donc compétents pour représenter leur Syndicat et négocier les accords d’entreprise ainsi que pour présenter les revendications de l’ensemble des salariés de LA CREOLE.

3.2 Moyens du Délégué Syndical (DS)

3.2.1 Crédit d'heures

Le Délégué syndical dispose, en fonction de la taille de l'entreprise, d'un certain nombre d'heures de délégation pour se consacrer à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est considéré comme du temps de travail.

Le crédit d'heures du Délégué syndical est de 18 heures par mois pour l'effectif actuel de l'entreprise de plus de 151 et de moins de 499 salariés.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les membres de la délégation syndicale bénéficieront d'un forfait global de 10 heures chacun pour mener à bien leurs négociations.

3.2.2 Déplacement

Pour l'exercice de ses fonctions, le Délégué syndical peut se déplacer en dehors de l'entreprise durant ses heures de délégation.

Il peut circuler librement dans l'entreprise et prendre les contacts nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Il peut également prendre contact avec un(e) salarié(e) à son poste de travail (sous réserve de ne pas gêner le travail des salariés).

3.2.3 Communication de la délégation syndicale

La Délégation Syndicale dispose :

  • d’un panneau d’affichage dans l’établissement, distinct de celui affecté aux membres du CSE ;

  • d’un local aménagé doté du matériel nécessaire, commun à l’ensemble des sections syndicales dans les entreprises ou établissements d’au moins 200 salariés ;

  • du droit d’organiser des réunions (entre adhérents ou avec une personnalité extérieure à l’entreprise, syndicale ou non) dans l’enceinte de l’entreprise, en dehors du temps de travail ;

  • de la faculté de diffuser librement les publications et tracts syndicaux, dans l’enceinte de l’entreprise, aux heures d’entrée et de sortie du travail ;

  • de la possibilité, dans des conditions définies par accord d’entreprise, de diffuser ses publications et tracts de nature syndicale sur un site mis en place sur l’intranet de l’entreprise ou sur la messagerie électronique de l’entreprise.

Compte tenu de ces dispositions, les parties s'accordent à élaborer un protocole d'accord spécifique aux moyens des Organisations Syndicales.

3.2.4 Protection

Le Délégué Syndical bénéficie du statut de salarié(e) protégé(e) contre le licenciement conformément à la règlementation.

3.3. Moyens du Représentant de la Section Syndicale (RSS)

Chaque syndicat présentant une section non représentative au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés, peut désigner un représentant pour cette section syndicale : le responsable de la Section Syndicale ou RSS

3.3.1 Heures de délégation

Le RSS (Représentant de la Section Syndicale) bénéficie d'un crédit d'heures spécifique pour l'exercice de ses fonctions comme prévues par les dispositions légales. Ce temps est au moins égal à 4 heures par mois.

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale.

3.3.2 Déplacements

Durant ses heures de délégation, le RSS peut circuler librement dans l'entreprise et prendre les contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment auprès d'un(e) salarié(e) à son poste de travail (sous réserve de ne pas gêner le travail des salariés).

Il peut aussi sortir de l'entreprise.

3.3.3 Communication de la section syndicale

La section syndicale dispose :

  • d’un panneau d’affichage dans l’établissement, distinct de celui affecté aux membres du CSE;

  • d’un local aménagé doté du matériel nécessaire, commun à l’ensemble des sections syndicales dans les entreprises ou établissements d’au moins 200 salariés.

  • du droit d’organiser des réunions (entre adhérents ou avec une personnalité extérieure à l’entreprise, syndicale ou non) dans l’enceinte de l’entreprise, en dehors du temps de travail ;

  • de la faculté de diffuser librement les publications et tracts syndicaux, dans l’enceinte de l’entreprise, aux heures d’entrée et de sortie du travail ;

  • de la possibilité, dans des conditions définies par accord d’entreprise, de diffuser ses publications et tracts de nature syndicale sur un site mis en place sur l’intranet de l’entreprise ou sur la messagerie électronique de l’entreprise.

3.3.4 Protection

Le RSS bénéficie du statut de salarié(e) protégé(e) contre le licenciement conformément à la règlementation.

CHAPITRE 4 : Les RSCSE (Représentants Syndicaux au CSE)

4.1 Représentants Syndicaux

L’entreprise comptant moins de 300 salariés, les délégués syndicaux sont obligatoirement les Représentants Syndicaux au CSE.

Si le Délégué Syndical est par ailleurs un élu du CSE, il ne pourra en aucun cas cumuler les deux mandats simultanément. Il siègera avec voix consultative s'il est désigné RSCSE par son syndicat. Il siègera avec voix délibérative s'il renonce au mandat RSCSE.

4.1 Représentants des Sections Syndicales

Les Représentants des Sections Syndicales appartenant aux organisations syndicales n’ayant pas atteint le seuil de représentativité de 10% aux élections du Comité Social et Economique pourront assister aux diverses réunions du CSE et du CSSCT avec voix consultatives.

CHAPITRE 5 : Dispositions générales

Article 5.1 : Publicité

Le présent accord sera remis à l’ensemble des Organisations Syndicales qui négocieront le protocole d'accord préélectoral (PAP).

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Denis en un exemplaire.

Par ailleurs, conformément aux dispositions prévues par l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale. Ce texte sera également consultable sur l’intranet de l’entreprise.

Article 5.2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur dès sa signature.

Ses dispositions seront applicables à compter de la prise effective des mandats des membres élus lors des prochaines élections CSE.

Article 5.3 : Modalités de suivi

Une commission de suivi composée de la Délégation de Négociation des NAO se réunira à l’initiative de la Direction un an après les élections et un an avant la fin des mandats des membres du CSE pour effectuer un bilan de l’application du présent accord.

Article 5.4 : Révision et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant, notamment en cas d’évolution des dispositions conventionnelles ou légales.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, seront habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord est conclu : une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;

  • À l’issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La validité de l’avenant de révision de l’accord s’appréciera conformément aux articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord dont la révision est sollicitée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée resteront applicables.

Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve de respecter un délai minimal de 12 mois entre la notification de la dénonciation et la fin du cycle électoral.

Article 5.5 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale reconnue représentative, non signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion ultérieure sera notifiée aux signataires de l’accord et fera l’objet des formalités de dépôt.

Etabli en 5 exemplaires originaux de 13 pages numérotés de 1/13 à 13/13;

Fait à Saint Paul, le 15 octobre 2019

Pour LA CREOLE Pour la CGTR EAUX

Le Directeur Le Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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