Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au comité social et économique" chez COMPAGNIE OCEANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE OCEANE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T05619001765
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE OCEANE
Etablissement : 49249749000036 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord sur l'adoption du vote électronique (2019-09-19) Accord de prorogation des mandats (2019-05-20) AVENANT A L'ACCORD DU 15 NOVEMBRE 2019 SUR LA MISE EN PLACE DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE (2021-03-10)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignées :

La société Compagnie Océane domiciliée rue Gilles Gahinet, CS 55582 – 56325 LORIENT, représentée par , Directeur, dûment mandaté pour conclure les présentes,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • la Délégation Syndicale CFDT, représentée par , Délégué Syndical,

  • la Délégation Syndicale CGT, représentée par , Délégué Syndical,

  • la Délégation Syndicale FO, représentée par , Délégué Syndical,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 modifie profondément la structure des institutions représentatives du personnel élues dans l’entreprise.

En effet, une instance unique, le Comité Social et Economique, se substitue lors des prochaines élections et au plus tard à compter du 1er janvier 2020 aux instances antérieures de représentation du personnel que sont le Comité d'Entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel.

Dans la perspective de la mise en place du Comité Social et Economique devant remplacer les instances actuelles et des prochaines élections du Comité Social et Economique à intervenir au mois de décembre 2019 afin de poursuivre un dialogue social de qualité, les parties ont convenu des dispositions suivantes en vue de la mise en place et du fonctionnement du Comité Social et Economique de la Compagnie Océane.

Conformément aux dispositions légales applicables telles que prévues par les réformes, les dispositions des accords collectifs de branche et des accords collectifs d’entreprise portant sur le Comité d'Entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel cesseront de s’appliquer à la date du 1er tour des élections des CSE.

Il en sera de même des accords atypiques, des usages et des engagements unilatéraux portant sur le Comité d'Entreprise, les Délégués du Personnel et le CHSCT.

Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de la Compagnie Océane.

Article 2 : Périmètre du comité social et économique

Dès les prochaines élections de 2019, un Comité Social et Economique est mis en place au niveau de la société Compagnie Océane.

Le Comité Social et Economique représente l’ensemble des salariés de la société Compagnie Océane.

Article 3 - Composition du comité économique et social

Le nombre d’élus, titulaires et suppléants, au comité social et économique est celui prévu par le code du travail selon l’effectif équivalent temps plein à la date théorique du 1er tour des élections, soit à titre indicatif 10 (dix) élus titulaires et 10 (dix) élus suppléants selon l’effectif.

Il est également précisé que le périmètre de désignation des délégués syndicaux étant lié à celui du CSE, chaque organisation syndicale représentative pourra, conformément aux dispositions du Code du travail, constituer une section syndicale et désigner un délégué syndical au niveau de la société Compagnie Océane. Le périmètre de désignation du représentant de section syndicale sera de la même manière la société Compagnie Océane.

Il est rappelé que chaque organisation syndicale représentative peut désigner parmi les membres du personnel, un représentant syndical au Comité Social et Economique, assistant aux réunions du Comité Social et Economique avec voix consultative.

Les délégués syndicaux sont désignés selon les dispositions légales en vigueur, à savoir les Articles L. 2143-1 à L. 2143-12, L. 2143-22, L. 2143-23, R. 2143-1 à R. 2143-3, D. 2143-4, R. 2143-5 et R. 2143-6 du Code du travail.

Article 4 – Durée et nombre de mandats

La durée des mandats des membres de la délégation du personnel du CSE est de 4 (quatre) années.

Il est expressément convenu qu’aucune limitation du nombre de mandats n’est mise en place au sein de la Compagnie Océane.

Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Bien que n’atteignant pas le seuil défini de 300 salariés, la Compagnie Océane décide de la mise en place d’une CSSCT en raison de son activité spécifique maritime et des enjeux de sécurité qui lui sont propres.

5.1 Composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de la société choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.

La CSSCT comprend trois membres élus du CSE, dont un représentant Officier, un représentant du personnel d’exécution et un représentant du personnel sédentaire. Parmi les trois membres de la CSSCT au moins deux doivent être des élus titulaires du CSE.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE lors de la première réunion de l’instance et au plus tard dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats, parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Dans un souci d’assurer une représentation des organisations syndicales à proportion des résultats électoraux obtenus, les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité des élus titulaires présents (ou suppléant remplaçant un titulaire absent).

En cas d’égalité de voix, le candidat ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise est élu.

Les membres de la CSSCT ne peuvent pas cumuler cette fonction avec celle de membre d’une autre commission du CSE.

Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de la commission désignent parmi eux un rapporteur qui est obligatoirement un élu titulaire du CSE. Cette désignation se fait par vote des membres désignés par le CSE de la CSSCT, présents lors d’une réunion de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise est élu.

Le rapporteur de la CSSCT est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux de la commission.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, et/ou en cas de cessation des fonctions de membres de la CSSCT, il est remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, par résolution prise à la majorité des présents (titulaires et suppléant remplaçant un titulaire absent) en réunion du CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Tous les participants à la CSSCT sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.

5.2 – Missions de la CSSCT

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de sécurité des salariés, dans le cadre de la prévention des risques,

  • Être informée des accidents du travail intervenus et des maladies professionnelles déclarées,

  • Travailler à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques,

  • Constater la proportion de salariés exposés à l’un des facteurs de risques professionnels tels que visés à l’article L.4161-1 du Code du travail,

  • S’impliquer sur les risques psycho-sociaux et la qualité de vie au travail en partenariat avec la commission QVT,

  • Analyser les fiches d’entreprise nouvellement établies par la médecine du travail,

  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • Réaliser des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail selon le calendrier annuel fixé en réunion par le CSE.

Chaque membre de la CSSCT dispose d’un crédit maximal d’une demi-journée rémunérée (soit 4 heures) par trimestre pour la réalisation des inspections, préparer les réunions ou autre. Ce crédit est non reportable, les membres de la CSST auront cependant la possibilité de mutualiser entre eux les demi-journées.

En plus de ces heures le rapporteur de la CSSCT bénéficiera de 5 heures de délégation après chaque réunion pour rédiger le compte-rendu.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Il est expressément convenu que le comité social et économique devra être informé régulièrement des travaux ou études menés par les membres de la CSSCT.

Pour ce faire, après chacune des réunions de la CSSCT, dans un délai d’au plus 15 jours, par l’intermédiaire de son rapporteur, la CSSCT transmettra un compte rendu écrit au comité social et économique. Un rapport sera également établi suite à la réalisation de chaque enquête. Un point en conséquence pourra être mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité social et économique.

5.3 – Réunions de la CSSCT

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins un mois avant chacune des quatre réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle.

Au regard des impératifs d’agenda, la Direction pourra modifier une ou des dates de réunion de la CSSCT planifiées sous réserve d’en informer préalablement les membres avec indication de la nouvelle date retenue en s’efforçant de respecter un délai de 15 jours, à condition de respecter un délai de 20 jours avant la réunion du CSE.

Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Le Président de la CSSCT prépare l’ordre du jour en concertation avec le rapporteur de la CSSCT et adresse aux membres dans un délai d’au moins 8 jours ouvrables les convocations par courrier électronique avec accusé de réception, sur leur adresse électronique personnelle et anime les réunions.

Le rapporteur établit dans un délai de 15 jours suivant la réunion un compte rendu de la réunion qu’il communique à titre d’information au Président du CSE et au secrétaire du CSE.

Article 6 : Autres commissions

Il est convenu de la mise en place des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT au sein du comité social et économique de la société Compagnie Océane.

6.1 - Commission Formation

La commission formation est chargée, dans ce contexte : 

  • de préparer les délibérations du CSE prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • d’éclairer le CSE en matière de politique de formation,

  • de participer à l’analyse des besoins de formation professionnelle,

  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de la société choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission.

Les membres de la commission sont désignés par le CSE lors de la première réunion de l’instance et au plus tard dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Elle est composée de 3 membres élus du CSE dont un officier, un personnel d’exécution et un employé. Au moins deux membres de la commission formation sont des élus titulaires.

Afin de garantir la bonne articulation de cette commission avec le CSE, le rapporteur est choisi parmi les membres de la commission élus titulaires du CSE.

Dans un souci d’assurer une représentation des organisations syndicales à proportion des résultats électoraux obtenus, les membres de la commission sont désignés à la majorité des élus titulaires présents (ou suppléant remplaçant un titulaire absent).

En cas d’égalité de voix, le candidat ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise est élu.

Lors de la première réunion de la commission, les membres élus de la commission désignent parmi eux un rapporteur. Cette désignation se fait par vote des membres de la commission désignés par le CSE, présents lors d’une réunion de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise est élu.

Le rapporteur de la commission est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux de la commission.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, et/ou en cas de cessation des fonctions de membres de la commission il est remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, par résolution prise à la majorité en réunion du CSE.

La commission Formation se réunit 2 fois par an. Le temps passé en réunion de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Heures de délégation aux membres de la commission suppléants du CSE

Les membres de la commission suppléants au CSE bénéficient d’au plus une demi-journée (soit 4 heures) pour préparer chaque réunion de la commission. Ces heures sont personnelles et incessibles, ne peuvent faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Le Président de la commission prépare l’ordre du jour en concertation avec le rapporteur de la commission adresse aux membres dans un délai d’au moins 8 jours ouvrables les convocations par courrier électronique avec accusé de réception, sur leur adresse électronique personnelle et anime les réunions.

Le rapporteur établit dans un délai d’au plus 15 jours suivant la réunion un compte rendu de la réunion qu’il communique à titre d’information au Président du CSE et au secrétaire du CSE.

6.2 - Commission activités sociales et culturelles et action sociale

La commission activités sociales et culturelles et action sociale est chargée :

  • de préparer les délibérations du Comité Social et Economique en matière d’activités sociales et culturelles,

  • de mettre en œuvre les délibérations du comité social et économique en matière d’activités sociales et culturelles,

  • d’instruire les dossiers individuels dans le cadre de l’action sociale.

Le Trésorier du CSE est membre de droit de la Commission et la préside. La commission est composée d’au plus trois membres élus du CSE dont le Trésorier et au moins un autre membre titulaire du CSE.

Les membres de la commission sont désignés par le CSE lors de la première réunion de l’instance et au plus tard dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Dans un souci d’assurer une représentation des organisations syndicales à proportion des résultats électoraux obtenus, les membres de la commission sont désignés à la majorité des élus titulaires présents (ou suppléant remplaçant un titulaire absent).

En cas d’égalité de voix, le candidat ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise est élu.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, et/ou en cas de cessation des fonctions de membres de la commission il est remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, par résolution prise à la majorité en réunion du CSE.

La commission se réunit 2 fois par an. Le temps passé en réunion de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Heures de délégation aux membres de la commission suppléant du CSE

Les membres de la commission suppléants au CSE bénéficient d’au plus une demi-journée (soit 4 heures) pour préparer chaque réunion de la commission. Ces heures sont personnelles et incessibles, ne peuvent faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Un représentant de la Direction pourra, sur invitation et à titre consultatif, participer aux réunions de la commission activités sociales et culturelles. De même lors des réunions ayant pour objet l’action sociale, l’assistante sociale en charge du suivi des salariés de la Compagnie Océane sera conviée.

Le Président de la commission activités sociales et culturelles prépare l’ordre du jour, adresse aux membres les convocations par courrier électronique avec accusé de réception, sur leur adresse électronique personnelle et anime les réunions. En début de réunion, la commission désigne parmi ses membres, un rapporteur de séance qui établit dans un délai de 15 jours suivant la réunion un compte rendu de la réunion qu’il communique à titre d’information au Président du CSE et au secrétaire du CSE

6.3 : Commissions Qualité de Vie au Travail

Il est convenu de la mise en place d’une commission Qualité de Vie au Travail.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par deux collaborateurs de la société choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l’ordre du jour.

La commission est composée de quatre membres élus du CSE, dont au moins deux membres titulaires, désignés par le CSE. Les quatre membres sont répartis de la façon suivante :

  • un officier,

  • un personnel d’exécution,

  • un cadre ou agent de maîtrise,

  • un employé.

Dans un souci d’assurer une représentation des organisations syndicales à proportion des résultats électoraux obtenus, les membres de la commission sont désignés à la majorité des élus titulaires présents (ou suppléant remplaçant un titulaire absent).

En cas d’égalité de voix, le candidat ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise est élu.

Lors de la première réunion de la commission, les membres élus de la commission désignent parmi eux un rapporteur qui est obligatoirement un membre titulaire du CSE. Cette désignation se fait par vote des membres désignés par le CSE de la commission, présents lors d’une réunion de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise est élu

Le rapporteur de la commission est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux de la commission.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, et/ou en cas de cessation des fonctions de membres de la commission il est remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, par résolution prise à la majorité en réunion du CSE.

La Commission de Qualité de Vie au Travail est chargée, en complément des missions de la CSSCT :

  • de traiter des situations individuelles,

  • de travailler sur les contrats frais de santé,

  • des sujets d’égalité professionnelle,

  • de l’emploi des travailleurs handicapés, de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi,

  • de la pénibilité,

  • du droit d’expression et de la conciliation de la vie syndicale et professionnelle.

Cette liste de missions n’est pas limitative et pourra être complétée en fonction des besoins. 

La commission se réunit une fois par trimestre. Le temps passé en réunion de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Heures de délégation aux membres de la commission suppléants du CSE

Les membres de la commission suppléants au CSE bénéficient d’au plus une demi-journée (4 heures) pour préparer chaque réunion de la commission. Ces heures sont personnelles et incessibles, ne peuvent faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Le Président de la commission prépare l’ordre du jour en concertation avec le rapporteur de la commission adresse aux membres dans un délai d’au moins 8 jours ouvrables les convocations par courrier électronique avec accusé de réception, sur leur adresse électronique personnelle et anime les réunions.

Le rapporteur établit dans un délai de 15 jours suivant la réunion un compte rendu de la réunion qu’il communique à titre d’information au Président du CSE et au secrétaire du CSE

6.4 Dispositions communes

Il est expressément convenu que le comité social et économique doit être informé régulièrement des travaux ou études effectués par chaque commission, pour ce faire un rapporteur est nommé dans chaque commission.

Les comptes rendus du travail des commissions sont adressés à tous les membres élus du CSE, titulaires et suppléants.

Afin de garantir une meilleure représentation et un plus grand investissement, un membre du CSE ne peut pas être membre d’au plus deux commissions du CSE.

Dans la mesure du possible, la composition de chaque commission devra s’inscrire dans la parité femmes / hommes et devra comprendre des membres élus du CSE affectés à des établissements et des lignes différents.

Les membres des commissions du CSE sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.

Article 7 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 7.1 : Nombre et fréquence des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 7, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Seuls les titulaires siègent.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les élus suppléants du CSE reçoivent à titre indicatif par mail, sur leur adresse électronique personnelle, les convocations aux réunions, l’ordre du jour et les documents afférents le cas échéant.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer dans le respect des règles applicables, le Secrétaire et le Président. Si nécessaire, il communique au suppléant amené à le remplacer l’ordre du jour et les documents correspondants.

Article 7.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. Les consultations rendues obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire du CSE.

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique sur leur adresse électronique personnelle ou professionnelle (ou les deux à la demande du membre du CSE) auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents.

L'ordre du jour est communiqué par le Président aux membres du comité social et économique 7 (sept) jours calendaires au moins avant la réunion. (En cas de consultation voir paragraphe 7.3.)

Il appartient à chaque membre du Comité Social et Economique de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle la convocation et l’ordre du jour et le cas échéant les documents afférents lui seront adressés.

Article 7.3 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours calendaires.

En cas d'intervention d'un expert mandaté par le comité social et économique dans les cas prévus par le code du travail, ce délai est également porté à un mois calendaire.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Article 7.4 : Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur

Lorsqu’une réunion du comité social et économique a lieu à l’initiative de l’employeur, le temps passé en réunion par le membre titulaire du Comité Social et Economique (ou son suppléant en cas de remplacement) est payé comme temps de travail, sur la base du taux horaire contractuel de l’intéressé. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Le cumul du temps passé en réunion du CSE et des indemnités journalières de Sécurité sociale étant en outre impossible, si un membre du comité social et économique était amené à participer à une réunion sur convocation de l’employeur alors que son contrat était suspendu du fait d’une période d’absence médicale rémunérée par un maintien de salaire (employeur et/ou IJSS), le temps passé en réunion ne serait pas rémunéré une nouvelle fois par l’employeur, celui-ci l’étant déjà par un autre biais (maintien de salaire lié à son absence médicale).

Il est rappelé que conformément aux règles applicables, l’exercice répété et prolongé d’une activité de représentation n’est pas compatible avec l’attribution d’indemnités journalières de sécurité sociale.

Article 7.5 : Composition du bureau du CSE

Lors de sa première réunion le CSE nomme un bureau composé de :

  • Un secrétaire,

  • Un secrétaire adjoint,

  • Un trésorier,

  • Un trésorier adjoint.

Les membres du bureau sont obligatoirement des élus titulaires du CSE.

Dans un souci d’assurer une représentation des organisations syndicales à proportion des résultats électoraux obtenus, les membres de la commission sont désignés à la majorité.

En cas d’égalité de voix, le candidat ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise est élu.

Article 7.6 : Délai d’établissement du procès-verbal de réunion

Le procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé par le secrétaire et communiqué par ses soins au Président dans un délai de 15 jours calendaires suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte et en tout état de cause avant la prochaine réunion du CSE .

Il est établi sur la base du projet proposé par le secrétaire du CSE.

Pour la rédaction du procès-verbal il est accordé au secrétaire du CSE un crédit de 5 h par réunion tenue.

Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante et il est mis à disposition du personnel au sein des sites postérieurement à son approbation.

Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au CSE, ces informations ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.

Article 7.7 : Formation des membres du CSE

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours selon les modalités prévues à l’article L. 2315-63 du Code du Travail. Le secrétaire du CSE bénéficie d’une formation spécifique sur son rôle dans les mêmes conditions.

Par ailleurs, lors de chaque élection, une journée de formation conjointe avec la Direction est organisée et prise en charge par la société.

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Les modalités de la prise en charge de cette formation par l’employeur sont fixées par les articles R. 2315-20 à R. 2315-22 du code du travail.

Article 7.8 : Heures de délégations des élus du CSE

Il est convenu que le nombre d’heures de délégations attribué aux élus titulaires du CSE est celui défini par la réglementation. A ce jour, les dispositions légales prévoient que chaque titulaire bénéficie de 22 heures de délégation par mois, ce nombre pourra être modifié en fonction des évolutions légales et réglementaires et de l’évolution de l’effectif de la Compagnie Océane.

Pour permettre la bonne réalisation de la mission des représentants du personnel, les parties s’accordent sur le fait qu’en cas de carence de certains mandats de représentants titulaires, le volume global des heures de délégation sera réparti entre les titulaires élus.

Ainsi si seuls 9 titulaires sont élus au lieu des 10 prévus, le volume global des 220 heures de délégation sera réparti entre les neuf élus soit 24,44 heures mensuelles pour chaque élu.

Article 7.9 : Moyens matériels du CSE

Il est convenu d’attribuer les moyens matériels nécessaires au bon fonctionnement du CSE et de ses commissions notamment de la CSSCT.

Un ordinateur portable et un enregistreur numérique seront mis à disposition du secrétaire.

Pour les travaux de secrétariat, il y aura le support de l’Assistante de Direction de la Compagnie Océane.

Un ordinateur portable et un enregistreur seront également mis à disposition des membres de la CSSCT.

Pour les fonctions de secrétaire du CSE, de trésorier du CSE et de rapporteur de la CSSCT, sur demande, des moyens de bureautique et de logistique seront mis à disposition en fonction de leur localisation géographique.

Article 8 – Consultation du comité social et économique

Conformément à l’article L.2312-19, afin de tenir compte de la temporalité des projets stratégiques, les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques interviendra tous les deux (2) ans, avec un suivi annuel de la mise en œuvre.

Le CSE est consulté tous les ans sur :

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Pour l’ensemble des consultations récurrentes du CSE visées à l’article L.2312-17 du Code du travail, le comité social et économique peut recourir à une seule expertise par année civile.

Article 9 : Base de données économiques et sociales

Une BDES est constituée au niveau de la société. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et spécifiques que l'employeur met à disposition du CSE.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES sur leur adresse électronique personnelle ou professionnelle (ou les deux à la demande du membre du CSE). Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.

Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours et l’exercice en cours

Conformément à l’article L.2312-21 du Code du travail, les parties conviennent de maintenir l’organisation l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales actuelle.

Article 10 – Budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement du comité social et économique

Le budget des activités sociales et culturelles du comité social et économique est fixé forfaitairement à 42 708 €.

Le budget de fonctionnement est fixé à 0,22 % de la masse salariale brute de l’année de l’année civile précédente définie par le dernier alinéa de l’article L.2315-61 et diminuée des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

Le budget activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement sont versés par virement au comité social et économique en deux versements.

Article 11 : Libre circulation

Les membres du comité social et économique, élus ou représentants, peuvent dans le cadre de leurs attributions, se déplacer librement, aux horaires de présence des salariés, dans tous les sites de la société Compagnie Océane pour y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Article 12 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 13 : Non cumul

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour le CSE et ses membres, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables pour le CSE et ses membres, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Article 14 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt et le cas échéant pour les dispositions concernant le fonctionnement du comité social et économique à compter de la mise en place du comité social et économique.

Article 15- Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de la société Compagnie Océane et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein la société Compagnie Océane.

Article 16- Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 17 - Révision et dénonciation

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 18 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lorient

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service RH de la société Compagnie Océane.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lorient le 14 novembre 20019, en 6 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la Compagnie Océane Pour l’Organisation Syndicale CFDT

En sa qualité de Directeur En sa qualité de Délégué Syndical

Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour l’Organisation Syndicale FO

En sa qualité de Délégué Syndical En sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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