Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la gestion des samedis fériés chômés pour le personnel sédentaire" chez COMPAGNIE OCEANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE OCEANE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05621003699
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE OCEANE
Etablissement : 49249749000036 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA GESTION DES SAMEDIS FERIES CHOMES

POUR LE PERSONNEL SEDENTAIRE A PLANNING VARIABLE

ENTRE :

La COMPAGNIE OCEANE, Société par action simplifiée, numéro SIRET 492 497 490 00036, Code NAF 5010Z – immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS LORIENT 492 497 490 – n° 2007 B 966, dont le siège social est situé rue Gilles Gahinet – Gare Maritime – 56325 LORIENT Cedex, représentée par agissant en qualité de Directeur,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées par leur délégué syndical

Pour l’organisation Syndicale C.F.D.T., Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical ;

Pour l’'organisation Syndicale C.G.T., Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical ;

D'autre part.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

PREAMBULE :

Les parties souhaitent clarifier la gestion des jours fériés chômés tombant un samedi. La notion de planning variable est à prendre en compte lors de cette gestion. Le présent accord vient attribuer un repos hebdomadaire à récupérer lors d’un samedi férié chômé.

Pour les salariés dont le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures, l’objectif initial est la réalisation d’un temps de travail effectif de 28 heures sur une semaine à jour férié. L’octroi de 7 heures de repos récupérateur vient compléter la semaine pour atteindre 35 heures de travail.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la Compagnie Océane avec « plannings variables », c’est-à-dire prévus de travailler effectivement les week-ends et les jours fériés. Certains postes sont planifiés sur « planning variable » et repassent en « planning fixe » au cours de l’année. La règle s’appliquera pour eux uniquement sur les périodes prédéfinies en « planning variable ».

Article 2 – Règle de gestion d’un samedi férié chômé

Le fait qu’un salarié à « planning variable » ne travaille pas un samedi férié lui octroie 7 heures de récupération à jour férié. Cet octroi n’est pas applicable lorsque le salarié est absent toute la semaine, peu importe le motif d’absence. Il est rappelé que lorsqu’un un salarié sédentaire (planning fixe et planning variable) pose une semaine de congés payés lors d’une semaine à jour férié, lui sont décomptés 5 jours et non 6 jours ouvrables de CP.

Ces heures seront uniquement récupérables et ne pourront pas être payées. Elles pourront être placées sur le Compte Epargne Temps.

Article 3 - Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er Mai 2021.

Article 4 - Suivi de l’accord

Un suivi de la mise en œuvre de l’accord est réalisé par les membres du Comité Social et Economique au minimum une fois par an.

Article 5 - Révision ou dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du Code du Travail moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Article 6 - Dépôt de l’accord

Le texte de l’accord sera déposé en un exemplaire sur le site « Télé accords » conformément aux dispositions du décret du 15 mai 2018.

Il sera déposé aussi en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lorient.

Il sera aussi remis en un exemplaire original à chaque signataire et affiché sur les panneaux de la Direction. Une copie sera déposée sur la Base de Données Economiques et Sociales accessible aux Représentants du Personnel.

Article 7 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Quiberon, le 14 Juin 2021

En 5 exemplaires originaux,

Pour la Compagnie Océane

Monsieur

en sa qualité de Directeur

Pour l’organisation Syndicale C.F.D.T. Pour l'organisation Syndicale C.G.T.

Monsieur Monsieur

en sa qualité de Délégué Syndical en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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