Accord d'entreprise "ACCORD CADRE FORFAIT ANNUEL EN JOURS_OYEZ applicable au 01 09 2020" chez OYEZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OYEZ et les représentants des salariés le 2020-08-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520024709
Date de signature : 2020-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : Oyez
Etablissement : 49250882500048 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-31

ACCORD SUR LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL :

MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :

La société Oyez

Dont le siège social est situé 2 Place du Colonel Fabien - 75019 Paris

N° SIRET 49250882500048

Représentée aux présentes par son Directeur Général

Ci-après désignée par « la société »

D’une part,

Et

Le CSE représenté par ses membres ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société Oyez, de par son activité spécifique, constate des variations significatives d’activité et subit des contraintes fortes du marché sur lequel elle évolue, lui imposant une souplesse accrue et une adaptation permanente dans l’organisation du temps de travail de ses collaborateurs.

Elle souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les collaborateurs disposant de l’autonomie nécessaire afin d’adapter le décompte du temps de travail.

Compte-tenu de l’activité de la société et de l’autonomie confiée à ses collaborateurs, le recours aux conventions de forfait jours est nécessaire pour certains d’entre eux.

Le présent accord déroge à l’avenant du 1er avril 2014 de la Convention collective des Bureaux d’études techniques relatif à la durée du temps de travail en ce qui concerne les catégories professionnelles concernées par la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours.

Au titre du présent accord, l’ensemble des salariés relevant du statut Ingénieurs et Cadres pourra se voir proposer une convention de forfait annuel en jours.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et

la santé des collaborateurs concernés, particulièrement en matière de durée du temps de travail.

Article 1 – Champ d’application

Peuvent être soumis au présent article 1 les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail ; ils sont autorisés, en raison de l’autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur.

La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations. Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.

Ils relèvent au minimum de la position 1 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.

cf en annexe 1 : classification des ingénieurs et cadres convention Syntec

La convention de forfait en jours s’applique aux contrats de travail à durée déterminée et indéterminée, pour le personnel correspondant au statut ingénieurs et cadres à partir de la position 1.

Article 2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 16.

Article 3 - Condition de la mise en place

Article 3.1 Conventions individuelles de forfait annuel en jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

L’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions. Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l’accord collectif de branche ou d’entreprise applicable et énumérer :

– la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

– le nombre de jours travaillés dans l’année ;

– la rémunération correspondante ;

– le nombre d’entretiens.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 3.2 – Nombre de jours travaillés dans l’année

Le contrat de travail ou l'avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

La base du forfait du présent accord est de 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse (pour un collaborateur présent toute l’année et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés).

Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle (Article 4.3 de l’avenant du 1er avril à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail)

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur 1 année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels au titre de l’article 23 de la convention collective et de ceux définis éventuellement par accord d’entreprise ou par usage et des absences exceptionnelles accordées au titre de l’article 29 de la convention collective nationale.

Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires.

Article 3.3 – Nombre de jours de repos

La période de référence pour l'appréciation de ce forfait se fait du 1er janvier au 31 décembre.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence. Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Ce nombre de jours de repos supplémentaires est variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanche de l'année considérée.

Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective ou l'entreprise (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires ...), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel 218 jours.

Article 3.4 - Forfait en jours réduit (cas d’un nombre de jour contractuel < à 218 jours, temps partiel)

En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 3.2 du présent accord d’entreprise. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 3.5 – Année incomplète

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante, par exemple :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés),

soit : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées / 47).

Dans ce cas, l’entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Article 4 - Garanties d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privé

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du collaborateur et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la société et que l'organisation autonome par le collaborateur de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans des limites raisonnables.

Il est précisé que ces seuils n'ont pas d'autre but que de garantir au collaborateur une durée raisonnable de travail et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

L’employeur est tenu d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le (la) salarié(e) sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Article 5 - Repos obligatoires

Les collaborateurs visés au présent accord bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

En application des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le collaborateur doit bénéficier du temps de repos hebdomadaire prévu par l'article L. 3132-2 du code du travail (24 heures + 11 heures de repos quotidien).

Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs.

Dans le cas où sur un mois donné, le collaborateur serait amené à ne pas respecter ces temps de repos, il doit impérativement le mentionner dans le cadre réservé à cet effet, sur le dispositif de suivi de son temps de travail.

Article 6 - Organisation des jours de travail

Les collaborateurs concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confié, des projets et missions dont ils ont la responsabilité.

Afin d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise, les jours de repos supplémentaires devront être pris sur une période de 3 mois maximum et pourront être pris de manière cumulée.

La moitié des jours de repos pourra être déterminée par la Direction à des périodes d’activité plus faible de l’entreprise.

Les congés non pris à la fin de l’année seront perdus.

Article 7 - Suivi de l'organisation du travail du collaborateur et de sa charge de travail

La Direction veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Pour ce faire, et avec l'appui du collaborateur, la Direction devra adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis.

Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du collaborateur et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

Article 8 - Suivi régulier par le manager

Le manager du collaborateur ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au collaborateur avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques, tout au long de l’année.

Article 9 – Entretiens réguliers

Au cours de l’année, et a minima de manière semestrielle, des entretiens seront organisés par l'employeur avec le collaborateur ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.

À l'occasion de ces entretiens - qui peuvent être indépendants ou juxtaposés avec les autres entretiens (professionnel, de progrès,...) - doivent être abordé avec le collaborateur :

sa charge de travail,

l'amplitude de ses journées travaillées,

la répartition dans le temps de son travail,

l'organisation du travail dans l'entreprise et de l'organisation des déplacements professionnels,

l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

sa rémunération,

l’utilisation qui est faite des outils de communication (droit à la déconnexion)

le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

Article 10 - Contrôles du nombre de jours de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires,...).

Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le collaborateur renseignera de façon hebdomadaire ces informations sur le support : Vsa, ERP défini et utilisé au sein de l'entreprise.

Article 11 - Dispositif d'alerte par le collaborateur en complément des mécanismes de suivi et de contrôle

Au regard de la bonne foi présumée de l'employeur et du collaborateur quant à la mise en œuvre du forfait jours et de l'autonomie dont bénéficie le collaborateur dans l'organisation de temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter la direction.

En cas d'alerte, un rendez-vous entre le collaborateur et l'employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail du collaborateur, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d'un commun accord d’une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du collaborateur qui permettent une durée raisonnable du travail.

En cas de désaccord, le collaborateur pourra prendre contact avec les représentants élus du personnel.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adopté par le collaborateur et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales (non-respect des temps de repos obligatoires, irrégularités dans la prise des repos, etc.), l'employeur ou son représentant, accompagné de la RRH, organisera sans délai une rencontre avec le collaborateur afin d’identifier les causes et prendre rapidement les mesures permettant de remédier à une telle situation.

Article 12 – Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au collaborateur dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 %

du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou

sur la base du forfait défini en entreprise.

Chaque année, l’employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est

au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de son coefficient.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit

le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire

brut en vigueur à la date de ce choix.

Concernant l'exercice du droit syndical et du droit des représentants du personnel par les collaborateurs sous forfait jours, il est rappelé que le crédit d’heures est regroupé en journées ou demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours travaillés dans la Convention de forfait. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Les journées ou les demi-journées seront déduites du nombre de jours à travailler dans l’année.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article 13 - Obligation de déconnexion

La société entend définir, dans le cadre du présent accord, les modalités du droit du collaborateur à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des collaborateurs.

Ce droit à la déconnection des outils de communication est également définie par l'accord Syntec. L'article 4.8.1 de l'avenant du 1 avril 2014 dispose que « l'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance ». A ce titre, la société rappelle que les technologies de l’information et de la communication (TIC) comprennent aussi bien des objets « physiques » (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) que des outils dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, courriers électroniques, internet/extranet, etc.)

Le présent titre s’applique à toutes les catégories de personnel visées par le présent accord.

De manière générale, le droit à la déconnexion numérique s’applique en dehors des périodes de travail et d’astreinte.

Article 14 - Consultation des IRP

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Ces informations (nombre de salariés en forfaits en jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises) sont également transmises au CSE et seront consolidées dans la base de données économiques et sociales unique.

Article 15 - Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Article 16 - Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail en partenariat avec les représentants élus du personnel.

Article 16.1 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 16.2 - Révision de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 16.3 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Article 17 - Dépôt légal et information du personnel

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, seront, à la diligence de l’entreprise, déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’auprès de la DIRECCTE de Paris.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Les collaborateurs seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Article 18 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2020

Fait à Paris - le 31 août 2020,

Pour la société Oyez

Le directeur Général Le CSE représenté par ses membres ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com