Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT EN JOURS" chez ECOPOLE DE L'ESPERANCE - ENERGIPOLE ESPERANCE (SITA ESPERANCE)

Cet accord signé entre la direction de ECOPOLE DE L'ESPERANCE - ENERGIPOLE ESPERANCE et les représentants des salariés le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97120000868
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : ENERGIPOLE ESPERANCE
Etablissement : 49252139800031 SITA ESPERANCE

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ENTRE :

La société ENERGIPOLE ESPERANCE, SAS au capital social de 507 500 euros, inscrite au RCS de Pointe à Pitre sous le numéro 492 521 398, et dont le siège social est situé Lieu-Dit l’ESPERANCE- 97115 SAINTE ROSE

Représentée par xxxxx en sa qualité de Directeur Général, représentée par Monsieur xxxxxxx

D’une part,

ET

Le Comité social et économique de la société ENERGIPOLE ESPERANCE

D’autre part.

SOMMAIRE

SOMMAIRE 3

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION : SALARIES CONCERNES 4

Article 2 – CARACTERISTIQUES DES FORFAITS-JOURS 4

Article 2.1 — Convention individuelle de forfait-jours 4

Article 2.2 — Nombre de jours travaillés et période de référence 4

Article 2.3 —Forfait annuel en jours réduit 5

Article 2.4 — Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence 5

Article 2.5 — Conditions de prise en compte des absences 6

Article 3- ORGANISATION DE L'ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL 6

Article 4 – DEPASSEMENT DE FORFAIT (RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS) 7

Article 5 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET PROTECTION DE LA SANTE ET SECURITE DES SALARIES 7

Article 5.1 — Nombre et prise de jours de repos 7

Article 5.1 — Document de suivi du forfait 8

Article 5.2 — Dépassement 8

Article 5. 3 — Entretien périodique 8

Article 5.4 – Garanties sur le suivi de la charge de travail 9

Article 5. 5 — Suivi collectif des forfaits jours 9

Article 6 – DROIT A LA DECONNEXION 9

Article 7 – REMUNERATION 9

Article 8 – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD 10

8.1 – Durée et révision de l'accord 10

8.2 – Durée et révision de l'accord 10

8.3 – Dénonciation 10

Article 9 — PUBLICITE ET DEPOT 10


PREAMBULE

Le recours aux forfaits annuels en jours étant la formule la plus adaptée aux réalités de travail des cadres, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et l’accomplissement de leurs missions, les parties à l’accord souhaitent que le dispositif des forfaits annuels en jours assure la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés.

Le présent accord a ainsi objet d’encadrer les conditions de mise en place de conventions de forfaits annuels en jours pour les cadres autonomes, afin de s’assurer du respect des exigences de garanties et de contrôle en matière de suivi et de respect du temps de travail, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Les discussions de cet accord ont eu lieu lors de la réunion du Comité Social Economique du : 27/02/2020

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION : SALARIES CONCERNES

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, le dispositif de forfait annuel en jours s’applique aux salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier ou du service auquel ils sont intégrés.

A la date de conclusion du présent accord, sont ainsi concernés par cette définition l’ensemble des cadres de la société qui remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours.

A ce propos, les parties rappellent que les cadres dirigeants de la Société, c’est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société, ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail et ne relèvent donc pas du champ d’application du présent accord.

Article 2 – CARACTERISTIQUES DES FORFAITS-JOURS

Article 2.1 — Convention individuelle de forfait-jours

Conformément à l’article L. 3121-55 du Code du travail, le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail du cadre bénéficiaire, et doit recueillir l’accord du salarié. Cette clause fixe notamment le nombre maximal de jours travaillés dans l’année, et la rémunération y afférente.

En cas de passage à une convention de forfait annuel en jours, la mise en place de ce forfait fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné.

Article 2.2 — Nombre de jours travaillés et période de référence

En application du présent accord, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

La période de référence du forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Ce forfait est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés, après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés légaux, des jours fériés, et des jours de repos temps de travail

Article 2.3 —Forfait annuel en jours réduit

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé au point précédent du présent accord peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue

Article 2.4 — Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.

Le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés), à l'arrondi entier le plus proche.

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Exemple : début du forfait au 1er juillet 2019 (par embauche)

Nombre de congés payés non acquis : 25

Base : 218 + 25 = 243

Nombre de jours ouvrés (hors jours fériés) du 1/07 au 31/12/2019 : 128

Nombre de jours ouvrés (hors jours fériés) du 1/01 au 31/12/2019 : 251

Nombre de jours restant à travailler sur l'année : 243 x 128/251 = 123.92 arrondis à l'entier le plus proche, soit 124 jours

Nombre de jours de repos hors jours fériés : 128 – 124 = 4 jours

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, le nombre de jours de travail au titre de la convention annuelle en jours est déterminée au prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de la rupture du contrat de travail.

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunérations journalière

La rémunération journalière correspond à 1/22 de la rémunération mensuelle.

Article 2.5 — Conditions de prise en compte des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupération.

Les périodes d'absence non indemnisées et non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée à raison de 1/22 de la rémunération mensuelle.

Article 3- ORGANISATION DE L'ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • Le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

  • Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article 4 – DEPASSEMENT DE FORFAIT (RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS)

En application des articles L. 3121-59 et L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec le service des Ressources Humaines ou leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit, et la Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur fixera le nombre de repos auxquels le salarié renonce. Cependant, en aucun cas ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 125 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant.

En cas de temps d’astreinte, le salarié aura la possibilité de convertir l’imputation sur le forfait-jours de ses temps d’intervention en l’indemnisation ci-dessus prévue, dans le cadre des dispositions reproduites ci-dessus.

Article 5 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET PROTECTION DE LA SANTE ET SECURITE DES SALARIES

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

Article 5.1 — Nombre et prise de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

(Nombre de jours calendaires) - (Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) –(Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré) – (Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise) – (Nombre de jours travaillés (218, ou moins si forfait réduit) = Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels, lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Article 5.1 — Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système auto-déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jour de repos lié au forfait ;

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration éventuelle avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé (contrôle du respect des repos quotidien et hebdomadaire et du fait que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables).

Article 5.2 — Dépassement

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 218 jours, hors renonciation à des jours de repos dans le cadre de l’article 4 du présent accord, ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique du salarié est organisé sans délai.

Article 5. 3 — Entretien périodique

Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera réalisé annuellement pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.

Article 5.4 – Garanties sur le suivi de la charge de travail

Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessus et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 5. 5 — Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

Article 6 – DROIT A LA DECONNEXION

Afin de renforcer l’atteinte d’un équilibre vie professionnelle/vie privée satisfaisant (et de garantir le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire), il est convenu de mesures propres à en définir plus clairement les frontières. Il en résulte principalement un engagement sur une utilisation raisonnable de l’outil numérique. Ainsi :

  • Le salarié veillera à ne pas utiliser ces moyens de communication pendant ses temps de repos : limiter l’utilisation et la consultation de la messagerie professionnelle le soir, les week-ends, les jours fériés, les jours de congés et de repos ;

  • La société s’engage à ne pas solliciter le salarié par les moyens évoqués ci-dessus pendant ses temps de repos, et particulièrement entre 20h et 6h, et ne saurait exiger de réponse à quelque sollicitation que ce soit pendant ces heures - hors urgence particulière et exception faite des périodes d’astreinte ;

  • Messagerie électronique : favorisation de l’utilisation du système de réponse automatique d’absence (hors absence une journée et Week-end) ; désactivation des alertes ; incitation à réduire les mails informatifs et choix pertinent des destinataires afin d’éviter l’encombrement de la messagerie ;

  • Si un salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos rappelées ci-dessus, pour quelque raison que ce soit, il pourra, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la société afin qu’une solution soit trouvée lui permettant de respecter les dispositions légales et conventionnelles, ainsi que celles du présent accord.

Article 7 – REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par treizième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

Article 8 – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

8.1 – Durée et révision de l'accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel existant.

8.2 – Durée et révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

8.3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation interviendra en application des dispositions légales applicables. La demande de dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 9 — PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Guadeloupe, et en un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Pointe à Pitre.

Un dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Fait à Baie-Mahault, le 26/11/2020

En cinq exemplaires originaux.

Pour la Direction 

Monsieur xxxxxxxxxxx

Pour le Comité Social et Economique AER
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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