Accord d'entreprise "Article 30 de la convention collective nationale du commerce à distance" chez TFTM - TICKET FOR THE MOON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TFTM - TICKET FOR THE MOON et les représentants des salariés le 2022-05-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22016940
Date de signature : 2022-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : TICKET FOR THE MOON
Etablissement : 49268427900044 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-25

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ARTICLE 30 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE A DISTANCE (IDCC 2198)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société TICKET FOR THE MOON, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 492 684 279, dont le siège social est situé 4 allée du progrès 59320 ENGLOS,

Représentée par **, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

  • **, membre titulaire du CSE ;

  • **, membre titulaire du CSE ;

  • **, membre titulaire du CSE ;

  • **, membre titulaire du CSE. 

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

A compter du 1er octobre 2022, les dispositions de la convention collective du commerce à distance (n°IDCC 2198) s’appliqueront au sein de l’ensemble des établissements de la société TICKET FOR THE MOON.

L’article 30 de la convention collective du commerce à distance prévoit le bénéfice d’une prime annuelle.

Cependant, les dispositions de la convention collective ne prévoient ni les conditions d’attribution, ni les modalités pratiques du versement de cette prime.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’attribution et les modalités de versement de la prime annuelle, tout en prenant en compte l’amélioration du pouvoir d’achat des collaborateurs de la société.

Dès lors, le présent accord d’entreprise a pour vocation de se substituer aux dispositions de l’article 30 de la convention collective du commerce à distance.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION – DUREE DE L’ACCORD

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés actuels et futurs de la société TICKET FOR THE MOON, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, dont le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation), à temps plein ou à temps partiel, ainsi qu’au personnel mis à disposition par une entreprise extérieure (salariés intérimaires) dès lors que la mission est supérieure à 2 mois.

Tous les établissements de TICKET FOR THE MOON sont concernés par les dispositions du présent accord.

Article 2 – Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – Date de prise d’effet du présent accord

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er octobre 2022.

TITRE II : PRIME ANNUELLE

Article 4 – Période de référence pour le calcul de la prime

4.1 - La période de référence pour le calcul de la prime est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

4.2- A titre exceptionnel, compte tenu de la date d’application du présent accord ainsi que celle de la convention collective du commerce à distance au sein de l’entreprise, la période de référence pour le calcul de la prime annuelle au titre de l’année 2022 est du 1er octobre au 31 décembre 2022.

Article 5 – Condition d’attribution de la prime annuelle

L’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut professionnel (« ouvrier/employé », « agent de maitrise/technicien », « cadre ») bénéficie de la prime annuelle prévue au présent accord.

Cependant, le bénéficie de la prime annuelle est subordonné à l’embauche définitive du salarié, c’est-à-dire à l’expiration de la période d’essai, renouvellement de période d’essai compris, sans rupture à l’initiative de l’employeur ou du salarié.

En cas de rupture de période d’essai, la prime annuelle ne sera donc pas due.

Article 6 – Modalités de calcul de la prime annuelle

6.1. Le calcul de la prime annuelle

6.1.1 - Le montant de la prime annuelle est calculé de la façon suivante :

Prime annuelle de l’année N =

(salaire de base brut perçu au cours de l’année N / 12) x 2/3

Compte tenu de la période de référence définie à l’article 4.1 du présent accord, les 12 mois à prendre en considération pour le calcul de la prime annuelle sont les salaires de base perçus au cours de la période du mois de janvier au mois de décembre de l’année concernée.

Exemples :

  • Un salarié perçoit un salaire de base de 1.700 euros bruts par mois durant la période du mois de janvier au mois de décembre de l’année N.

Le montant de la prime annuelle du salarié pour l’année N sera le suivant :

[(1.700 x 12) /12] x 2/3 =1.133,33 euros bruts

  • Un salarié perçoit un salaire de base de 1.700 euros bruts par mois pendant la période du mois de janvier au mois de juin de l’année N, puis perçoit un salaire de base de 1.750 euros bruts par mois pendant la période du mois de juillet au mois de décembre de l’année N.

Le montant de la prime annuelle du salarié pour l’année N sera le suivant :

[(1.700x6) +(1.750x6]/12] x2/3 = 1.150 euros bruts

6.1.2 - A titre exceptionnel, compte tenu de la date d’application du présent accord ainsi que celle de la convention collective du commerce à distance, le montant de la prime annuelle sera proratisé au titre de l’année 2022.

Ainsi, il est convenu que les modalités de calcul pour l’année 2022 seront les suivantes :

Prime annuelle de l’année 2022 =

(salaire de base brut perçu au cours des 3 derniers mois de l’année 2022 / 12) x 2/3

En effet, compte tenu de la période de référence définie à l’article 4.2 du présent accord, les 3 mois à prendre en considération pour le calcul de la prime annuelle pour 2022 sont les salaires de base perçus au cours de la période du mois d’octobre au mois de décembre 2022.

Exemple :

  • Un salarié perçoit un salaire de base de 1700 euros bruts par mois pendant la période du mois d’octobre au mois de décembre de l’année 2022.

Le montant de la prime annuelle au titre de l’année 2022 sera le suivant :

[(1.700 x 3) /12] x 2/3 =283,33 euros bruts

6.2. Le traitement des absences au cours de la période de référence

6.2.1. En cas d’absence du salarié au cours de la période de référence, les périodes d’absences pourront éventuellement donner lieu à proratisation de la prime annuelle.

Les absences assimilées à du temps de présence définies à l’article L.3141-5 du Code du travail à savoir les congés payés, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption sont assimilées à du temps de travail effectif. Dès lors, ces absences définies limitativement ne donneront pas lieu à proratisation.

A l’inverse, les autres absences du salarié ne sont pas assimilées à du temps de présence effectif. Dès lors, dans ce cas, la prime annuelle fera l’objet d’une proratisation à due concurrence de la durée de l’absence. Ainsi, et sans que cette liste ne soit limitative, les absences pour arrêts de travail pour maladie d’origine non professionnelle, les absences injustifiées, les mises à pied…donneront lieu à proratisation de la prime annuelle.

Cependant, concernant le cas spécifique des absences pour arrêts de travail pour maladie d’origine non professionnelle, la proratisation des durées d’absences sur l’année interviendra en cas d’absence, continue ou discontinue, supérieure à 5 jours ouvrés sur l’année.

Une décote sera donc appliquée en fonction de la nature et de la durée de l’absence du salarié.

6.2.2. Les modalités de calcul du montant de la décote sont les suivantes :

Montant décote =

(Prime annuelle de l’année N / nombre de jours travaillés théorique sur l’année N) x nombre de jours de décote

Le nombre de jours de décote = le nombre de jours d’absence du salarié sur l’année donnant lieu à proratisation.

Le nombre de jours travaillés théorique sur l’année N = nombre de jours sur l’année – (2 jours de repos hebdomadaire x nombre de semaine dans l’année) – 11 jours fériés légaux

= 365 – (2 x 52) – 11

= 250 (365-115).

Dès lors, les modalités de calcul du montant de la prime annuelle proratisée sont les suivantes :

Prime annuelle finale de l’année N (avec décote de l’année N) =

Prime annuelle de l’année N – montant décote de l’année N

Exemple :

  • Un salarié perçoit un salaire de base de 1700 euros bruts par mois au cours de l’année 2023. Le nombre de jours travaillés théorique sur l’année 2023 est 250 jours.

Le montant sans décote de la prime annuelle du salarié est de 1.133,33 euros bruts.

Le salarié a été absent 25 jours pour arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

Par conséquent, une décote de 20 jours d’absence doit être opérée sur la prime annuelle du salarié.

Décote = (1.133,33 / 250) x 20 = 90,66 euros

Prime annuelle avec décote = 1.133,33 – 90,66 euros = 1.042,67

Le montant de la prime annuelle finale est donc de 1.042,67 euros bruts.

6.3. Entrée / sortie des salariés au cours de la période de référence

6.3.1. Lorsqu’un salarié est embauché au cours de la période de référence et a acquis la condition d’attribution prévue à l’article 5 du présent accord, le montant de la prime annuelle sera proratisé à due concurrence.

Dans ce cas, il sera fait application des modalités de calcul mentionnées à l’article 6.2.2 du présent accord.

Exemple :

  • Un salarié a été embauché le 1er juillet 2023 et a acquis la condition d’attribution de la prime annuelle le 30 septembre 2023.

Dès lors, pour la période relative à l’année 2023, le salarié percevra la prime annuelle.

Toutefois le salarié ayant été embauché au cours de la période de référence, le montant de la prime annuelle sera proratisé en fonction de son temps de présence effective dans l’entreprise.

Le nombre de jours travaillés théorique sur l’année 2023 est 250 jours.

Le montant sans décote de la prime annuelle du salarié est de 1.133,33 euros bruts.

Cependant, le salarié a travaillé 125 jours sur l’année 2023 en raison de son entrée dans les effectifs en cours de période de référence.

Sa prime annuelle doit donc être proratisée. Une décote de 125 jours (nombre de jours non travaillés sur l’année 2023) doit être opérée sur la prime annuelle du salarié.

Décote = (1.133,33 / 250) x 125 = 566,66 euros

Prime annuelle avec décote = 1.133,33 – 566,66 euros = 566,66

Le montant de la prime annuelle finale pour l’année 2023 est donc de 566,66 euros bruts.

6.3.2. Lorsqu’un salarié sort des effectifs au cours de la période de référence et a acquis la condition d’attribution prévue à l’article 5 du présent accord, le montant de la prime annuelle sera proratisé à due concurrence.

Dans ce cas, il sera fait application des modalités de calcul mentionnées à l’article 6.2.2 du présent accord.

Exemple :

  • Un salarié bénéficie du versement de la prime annuelle. Il perçoit un salaire de base de 1.700 euros bruts par mois.

Cependant, le salarié sort des effectifs au cours de la période de référence le 31 juillet 2023.

Le nombre de jours travaillés théorique sur l’année 2023 est 250 jours.

Le montant sans décote de la prime annuelle du salarié est de 1.133,33 euros bruts.

Cependant, le salarié a travaillé 143 jours sur l’année 2023 en raison de sa sortie des effectifs en cours de période de référence.

Sa prime annuelle doit donc être proratisée. Une décote de 107 jours (nombre de jours non travaillés sur l’année 2023) doit être opérée sur la prime annuelle du salarié.

Décote = (1.133,33 / 250) x 107 = 485,06 euros

Prime annuelle avec décote = 1.133,33 – 485,06 euros = 648,27 euros

Le montant de la prime annuelle finale pour l’année 2023 du salarié est donc de 648,27 euros bruts.

Article 7 – Modalités de versement de la prime annuelle

7.1 - La prime annuelle fera l’objet d’un versement trimestriel.

Chaque versement trimestriel correspond au quart de la prime annuelle et interviendra sur la paie du dernier mois du trimestre concerné (à savoir les mois de mars, juin, septembre et décembre).

Une ligne spécifique apparaitra sur le bulletin de paie.

7.2 - Pour la période relative aux 3 premiers trimestres de l’année concernée, il sera donc versé au salarié un acompte de la prime annuelle correspondant pour chaque trimestre au quart de la prime annuelle.

Le montant définitif de la prime annuelle sera déterminé en fin de période de référence soit au mois de décembre de l’année concernée.

Dès lors, en cas de besoin, une régularisation de la prime annuelle pourra intervenir lors du versement relatif au dernier trimestre sur la paie du mois de décembre de l’année concernée ou en cas de cessation des fonctions du salarié au sein de l’entreprise, à la date de sortie des effectifs.

TITRE III : REVISION – DENONCIATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Article 8 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’entreprise.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 9 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.

Article 10 - Dépôt

Le présent accord, signé par l’entreprise et membres élus du CSE, lesquels n’ont pas fait état d’un mandatement, sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • copie de l’accord signé en PDF ;

  • copie de l’accord anonymisé en version word ;

  • liste des établissements concernés par les dispositions de l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LILLE.

Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.

Fait à ENGLOS,

25 mai 2022

Pour le CSE :

**, membre titulaire du CSE 

Pour la société TICKET FOR THE MOON :

**

**, membre titulaire du CSE 
**, membre titulaire du CSE 
**, membre titulaire du CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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