Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise - Référentiel métiers (NAO 2023)" chez COTE D'AZUR HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COTE D'AZUR HABITAT et le syndicat CFDT et Autre et UNSA le 2023-06-12 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et UNSA

Numero : T00623008624
Date de signature : 2023-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : COTE D'AZUR HABITAT
Etablissement : 49271391200011 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-03-15)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-12

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD d’ENTREPRISE « GENERALITES »

ENTRE 

La SASU CASINO LES PRINCES,

S.A.S.U au capital de 50 000.00 euros, ayant pour numéro unique d'identification 903265767000, immatriculée au RCS de Cannes, et ayant son siège social au 50 Boulevard de la croisette 06400 Cannes,

Représentée par Madame Christelle KERBASTARD agissant en qualité de Directrice Générale Délégué – Directrice Responsable,

Ci-après désignée « le Casino Les Princes »,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein du Casino Barrière Les Princes, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

  • le syndicat F.O.

  • le syndicat C.F.D.T.

  • le syndicat C.F.T.C

  • le syndicat C.G.T.

  • le syndicat C.F.E.-C.G.C.

D'autre part,

PRÉAMBULE

Pour rappel : en application de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein du casino Les Princes avaient engagé des négociations obligatoires au titre des années 2021-2022 portant notamment sur les salaires effectifs et la suppression des écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les négociations avaient eu lieu les 22 février, 8 et 15 mars 2022 et avaient abouti à un PV de désaccord le 28 mars 2022 instaurant le versement d’une prime exceptionnelle en janvier 2023.

Cependant, la Direction avait souhaité rouvrir les négociations du fait de la conjoncture économique et du contexte de reprise d’activité du Casino au 1er novembre 2021, afin de confirmer par accord les avantages sociaux des salariés et pour répondre plus particulièrement à la prise en compte de la pénibilité du travail de nuit pour le personnel du Casino les Princes ; es négociations ayant eu lieu les 23 juin 2022, le 22 septembre 2022 et le 11 octobre 2022.

Les parties ont abouti à la conclusion d’un accord signé le 11 octobre 2022, autour des thématiques ci-après énoncées :

  • Les Titres Restaurant

  • Les Jours Fériés

  • Le Treizième Mois

  • Le Temps d’habillage et déshabillage

  • Le Travail de Nuit

A l’issue des négociations obligatoires 2023, des modifications ont été apportées par la Direction et des propositions émanant des organisations syndicales acceptées ; dès lors, il s’est avéré utile de réviser l’accord d’entreprise « GENERALITES ».

Le présent avenant a notamment pour objet de modifier le montant des titres restaurant, le travail de nuit, la mise en place d’une prime d’ancienneté et la clarification de la prime de « fêtes de fin d’année ».

Cet accord est un avenant de révision, qui annule et remplace les différents accords et usages portant sur ce même thème, qui existaient au sein de la Société Casino Les Princes pour les salariés non cadres et cadres, au jour de la signature.

En application des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, la Direction a informé les représentants du personnel et les salariés de sa volonté de réviser l’accord en date du 11 octobre 2022.

Dans ces conditions, et dans un cadre de co-construction, une première réunion tendant à fixer les modalités de la négociation s’est tenue le 27 mars 2023 avec les membres du CSE.

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'entreprise salarié sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants.

ARTICLE 1 – LES TITRES-RESTAURANT

Afin d’aider les salariés à supporter les frais occasionnés par la prise d’un repas à l’extérieur de l’entreprise, il est mis en place dans l’entreprise un dispositif de titres-restaurant.

Article 1.1 – Principe

Le présent accord confirme un système d’attribution de titres-restaurant au profit de chaque salarié du Casino Les Princes pour leur permettre d’acquitter en tout ou partie le prix d’un repas consommé dans un restaurant. Ces titres sont attribués à tout salarié travaillant à temps complet ou à temps partiel, à raison d’un titre par jour de travail effectué dont l’horaire journalier comprend au moins un repas et dans les conditions décrites aux articles L. 3262-1 et suivants et D. 3262-1 et suivants du Code du travail.

Article 1.2 – Bénéficiaires

L’ensemble du personnel salarié de l’entreprise bénéficie des titres-restaurant à l’exclusion des catégories suivantes :

  • Les Cadres Dirigeants

  • Les salariés bénéficiaires d’un Avantage en Nature Nourriture.

  • Les salariés bénéficiaires d’une Indemnité Compensatrice de Nourriture.

Article 1.3 – Valeur et financement du titre-restaurant

La valeur libératoire du titre restaurant est fixée à 9.50 euros, à la date de conclusion du présent avenant de révision.

Son financement est assuré conjointement par le Casino les Princes et le salarié dans les conditions suivantes :

  • Participation patronale à hauteur de 60 %, soit 5,70 euros.

  • Participation salariale à hauteur de 40%, soit 3,80 euros.

Article 1.4 – Modalités d’attribution et de paiement des Titres-Restaurant

Les titres-restaurant seront délivrés chaque mois « M », en fonction du nombre de journées travaillées et dont l’horaire de travail journalier comprend au moins un repas au cours du mois précédant « M-1 ».

Le règlement des titres-restaurant correspondant à la part salariale est prélevé sur la paie du salarié en fonction du nombre de titres-restaurant attribués.

ARTICLE 2 – JOURS FERIES

Article 2.1 – Bénéficiaires

L’ensemble du personnel salarié de l’entreprise bénéficie des jours fériés à l’exclusion des Cadres Dirigeants.

Article 2.2 – Rémunération du 1er mai

La rémunération du 1er mai s’effectuera conformément à l’article 35-4 de la Convention Collective des Casinos du 29 mars 2002, étendue par arrêté du 2 avril 2003.

Article 2.3 – Autres jours fériés

Les parties conviennent de désigner les jours suivants comme jours fériés :

  • 1er novembre

  • 11 novembre

  • 25 décembre

  • 1er janvier

  • lundi de Pâques

  • 1er mai

  • Jeudi de l’Ascension

  • 8 mai

  • lundi de Pentecôte

  • 14 juillet

  • 15 août

Cependant, les parties conviennent de qualifier le jour férié du 14 juillet de « Journée de Solidarité » en application de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

En conséquence, les salariés concernés sont tenus de travailler ce jour dit de Solidarité, qui est assimilé à une journée de travail effectif dans la limite de 7 heures non rémunérées.

Afin de compenser forfaitairement les 10 (dix) jours fériés restants et travaillés, il est accordé autant de jours de repos supplémentaires individuels, sous réserve que le salarié soit présent aux effectifs et aux jours fériés listés ci-dessus et que son contrat de travail ne soit pas suspendu, hors suspension pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Cependant, la prise de jours fériés ne pourra s’effectuer par anticipation ; ainsi, le salarié ne pourra disposer que des jours déjà échus.

Ces jours de repos seront posés d’un commun accord entre le salarié et la Direction.

ARTICLE 3 – GRATIFICATION ANNUELLE : PRIME DE TREIZIEME MOIS

Article 3.1 – Bénéficiaires

Sont exclus du champ d’application du présent article, les employés de Jeux rémunérés aux pourboires.

Article 3.2 - Principe de la prime de treizième mois

Chaque année, au mois de décembre et sous réserve de compter un an minimum d’ancienneté au 31 décembre, les salariés en contrat à durée indéterminée et rémunérés au fixe percevront en sus de leur rémunération une prime de treizième mois.

Article 3.3 - Modalités de calcul de la prime de treizième mois

Le montant de la prime de treizième mois est déterminé au prorata du temps de présence sur l’année civile. Son montant maximal brut est égal au salaire de base du mois de décembre pour un temps de présence complet du salarié au cours de l’année civile considérée.

Sont décomptées du temps de présence, les périodes de suspension du contrat de travail suivantes :

  • les absences pour maladie non professionnelle,

  • les absences pour cause d’accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle supérieures à un (1) an,

  • les absences non autorisées,

  • le congé individuel de formation,

  • les différents congés sans solde, sabbatique, pour création d’entreprise…

  • le congé parental d’éducation,

  • la mise à pied disciplinaire.

Article 3.4 Cas particulier

En cas de rupture du contrat en cours d’année ou d’année incomplète de présence, le montant de la prime de treizième mois sera calculé au prorata du temps de présence de l’intéressé sur l’année civile considéré et sera au maximum égal au salaire de base du mois de liquidation de la prime.

ARTICLE 4 – PRIME DE « FETES DE FIN D’ANNEE »

Les salariés présents à leur poste de travail le 31 décembre et/ou le 1er janvier de chaque année, bénéficieront d’une prime brute d’un montant de 75 euros, versée sur la paie du mois de janvier.

Cette disposition s’applique sans contrainte d’ancienneté ni de type de contrat de travail, à compter du mois de décembre 2023, sauf les cadres dirigeants, ou mandataires, et apprentis ou stagiaires.

ARTICLE 5 – INSTAURATION D’UNE PRIIME D’ANCIENNETE

La Direction a souhaité, à l’issue des négociations annuelles obligatoires 2023, mettre en place une prime dite « d’ancienneté » au bénéfice des salariés.

Les dispositions énoncées ci-dessous s’appliquent au sein de la Société, pour tous les salariés présents dans les effectifs au 31 Décembre de l’année (au prorata temporis) et justifiant d’une ancienneté de trois (3) ans à la signature de l’accord détaillé et annexé au présent procès-verbal.

Ainsi, sera versé une prime d’ancienneté dans les conditions ci-dessous et sous les modalités suivantes :

  • le 1er mai de chaque année civile pour la période de Novembre N-1 à Avril N,

  • le 1er novembre de chaque année civile pour la période de Mai N à Octobre N,

*Disposition spécifique année 2023 : Le 1er paiement de cet accord s’effectuera sur la paie du mois de mai 2023 et concernera la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023, compte tenu de l’effet rétroactif au 1er novembre 2022.

Le montant brut de la prime semestrielle d’ancienneté à l’ensemble des salariés répondant au Champ d’Application s’établit selon la grille ci-dessous :

  • 120 Euros à partir de 3 ans d’ancienneté soit 240 Euros annuels

  • 180 Euros à partir de 5 ans d’ancienneté soit 360 Euros annuels

  • 270 Euros à partir de 10 ans d’ancienneté soit 540 Euros annuels

  • 360 Euros à partir de 15 ans d’ancienneté soit 720 Euros annuels

  • 570 Euros à partir de 20 ans d’ancienneté soit 1140 Euros annuels

Le paiement de cette prime d’ancienneté s’effectuera sur la paie du mois de Mai et celle du mois de Novembre ; de plus, le versement de la prime d’ancienneté nécessite la présence effective du salarié au 1er du mois de Mai ou de Novembre.

Seront décomptées de la prime, les absences ci-dessous :

  • maladie non professionnelle, accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle supérieurs à un (1) an,

  • congé individuel de formation,

  • différents congés sans solde, sabbatique, pour création d’entreprise…

  • congé parental d’éducation.

Pour les salariés en contrat à temps partiel, la prime sera versée au prorata du nombre d’heures effectuées.

ARTICLE 6 – TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Les parties rappellent que le temps d’habillage (5 minutes) et de déshabillage (5 minutes), du personnel devant porter une tenue de travail pour des raisons commerciales ou règlementaires, sont inclus dans les amplitudes horaires définies sur les plannings et sont donc à ce titre assimilés à du temps de travail effectif.

ARTICLE 7 – INDEMNITE POUR DOTATION VESTIMENTAIRE

Pour les salariés ne bénéficiant pas de l’attribution de vêtements de travail – MCD, directeur sécurité, responsable sécurité – liste non exhaustive pouvant être modifiée sur décision unilatérale de la direction sans modification du présent avenant, il est attribué une indemnité maximale de 600 € brut par an et par collaborateur, sur présentation d’une facture transmise au service des Ressources Humaines.

Cependant, pour en bénéficier, le salarié devra justifier d’une présence effective de 6 mois minimum.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TRAVAIL DE NUIT

Les parties conviennent de prendre en compte la pénibilité liée au travail de nuit en maintenant une compensation en repos compensateur de jours : appelée « RCN » et en mettant en place une indemnisation complémentaire des heures de nuit.


Article 8.1 – le repos compensateur de Nuit : « RCN »

Article 8.1.1 – Bénéficiaires

L’ensemble du personnel salarié de l’entreprise bénéficie des RCN à l’exclusion des catégories suivantes :

  • Les cadres dirigeants ou mandataire

  • Les apprentis et stagiaires

Article 8.1-2 - Recours au travail de nuit

Les parties rappellent que le recours au travail de nuit, qui est un mode habituel de travail, se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise ; cette activité impliquant l’ouverture de l’établissement à la clientèle la nuit, 7 jours sur 7.

Article 8.1.3 – Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié accomplissant au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, son activité professionnelle quotidienne entre 21 heures et 6 heures.

Article 8.1.4 – Contreparties au travail de nuit

Afin de compenser les sujétions particulières liées au travail de nuit, les parties conviennent que les salariés ayant le statut de travailleur de nuit au sens de l’article 5.1.3 ci-dessus bénéficieront de contrepartie en repos.

Article 8.1.5 - Jours de repos compensateurs de nuit (R.C.N)

Les salariés ayant le statut de travailleur de nuit bénéficieront de 4 (quatre) jours de repos annuel.

Le bénéfice de ces jours est réservé aux salariés qui, sur toute la période de référence du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N :

  • ont accompli au moins deux fois par semaine, selon leur horaire de travail habituel, leur activité professionnelle quotidienne entre 21 heures et 6 heures,

  • et ont totalisé moins de 90 jours d’absence sur cette même période, étant entendu que, les absences pour l’exercice d’un mandat syndical et les journées de formation professionnelle organisées par l’entreprise sont considérées comme des jours de présence, de même que les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle et congé légal de maternité.

Lorsque les salariés ayant le statut de travailleur de nuit auront totalisé au moins 90 jours d’absence sur la période de référence, ils n’auront droit qu’à 3 (trois) jours de repos annuel.

Lorsque les salariés ayant le statut de travailleur de nuit auront totalisé au moins 180 jours d’absence sur la période de référence, ils n’auront droit qu’à 2 (deux) jours de repos annuel.

Lorsque les salariés ayant le statut de travailleur de nuit auront totalisé au moins 270 jours d’absence sur la période de référence, ils n’auront droit qu’à 1 (un) jour de repos annuel.

Les RCN ne seront pas attribuées d’office mais fonction des heures de nuit effectives.

A partir de 360 jours d’absence sur la période de référence, aucun jour de repos ne sera accordé.

Article 8.1.6 - Prise des repos compensateurs de nuit (R.C.N)

Les jours de repos ainsi ouverts seront à prendre sur la période du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1 à une date fixée par le salarié en accord avec son chef de service, sous réserve de respecter les dispositions susmentionnées en regard des période d’absence.

En cas de rupture du contrat de travail, les repos non pris ne donnant pas lieu à indemnisation dans le cadre du solde de tout compte, le salarié devra prendre ces jours, à une date fixée en accord avec le chef de Service, avant la date d’expiration du contrat.

A défaut, la direction imposera unilatéralement la date de prise de ces repos.

Lorsque la rupture du contrat intervient sans préavis du fait d’une faute grave, les jours ne pouvant être pris seront indemnisés. Par exception, en cas de rupture sans préavis du fait d’une faute lourde, les jours ne pouvant être pris seront perdus sans indemnisation.

Article 8.2 – Le paiement des Heures de nuit :

Article 8.2.1 – Bénéficiaires

L’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée et dont la période d’essai est terminée (renouvellement inclus) ou en contrat à durée déterminée et dont la durée est supérieure à 12 mois, bénéficie du paiement des heures de nuit à l’exclusion des catégories suivantes :

  • Les cadres dirigeants ou mandataire

  • Les cadres au forfait jour*

  • Les apprentis et stagiaires

*Concernant les cadres au forfait jour, il est convenu que ces derniers bénéficient d’une indemnité de 80 euros bruts mensuels ; cette indemnité sera réglée à mois échu.

Article 8.2.2 – définition des heures de nuit

Seront comptabilisées comme « heure de nuit », les heures travaillées par les salariés concernés entre 21 heures et 6 heures dès la première heure effectuée entre 21 heures et 6 heures.

Article 8.2.3 – Période de référence et de paiement

Le décompte des heures de nuit commencera le 1er novembre de chaque année.

Le paiement des majorations d’heure de nuit sera versé en 2 fois. :

  • Un Paiement au mois d’Avril : concernant les heures de nuit réalisées sur la période novembre n-1 à avril n.

  • Un Paiement au mois d’Octobre: concernant les heures de nuit réalisées sur la période mai n à octobre n

En cas de départ du salarié en cours d’une des deux périodes, l’indemnisation des heures de nuits de la dernière période ne sera pas due.

Le paiement des heures de nuit d’une des deux périodes nécessite la présence de l’effectif du salarie au 1er du mois de mai ou de novembre de chaque année.

Article 8.2.4 – Populations, caractéristiques d’indemnisations et base de paiement

Pour l’indemnisation des heures de nuit, deux populations sont définies :

  • Salariés alternant des horaires de jours et des horaires de nuits : la sécurité, le personnel des machines à sous, le personnel du bar des machines à sous et autres services supports.

Pour cette population, les heures de nuits (comme définies à l’article 5.2.2) seront payées sans plafond annuel, et le taux horaire brut de base est majoré de 11 % pour toutes les heures effectuées et travaillées entre 21H00 et 06H00.

Exemple :

Salaire de base = Taux de l’heure

151.67

puis

Taux de l’Heure X 11 % = « Y » (Montant de référence servant au paiement des heures).

puis

« Y » X nombre d’heure de nuit de la période = Montant Brut Versé

  • Salariés travaillant sur des horaires de nuit majoritairement et personnel de l’Etat 3 : Le personnel rémunéré aux pourboires de l’Etat 3, les Membres du Comité de Direction Jeux, Le personnel du Restaurant des Jeux et de la Cuisine.

Pour cette population, les heures de nuits (comme définies à l’article 5.2.2) seront payées dans la limite annuelle de 800 heures

Le taux horaire brut de base issu de la rémunération minimale mensuelle brute garantie est majoré de 5 % pour toutes les heures effectuées et travaillées entre 21H00 et 06H00.

Exemple :

Salaire de base (ou Nbre de parts X garantie) = Taux de l’heure

151.67

puis

Taux de l’Heure X 5 % = « Y » (Montant de référence servant au paiement des heures).

puis

« Y » X nombre d’heure de nuit de la période (plafonné à 800h annuelles) = Montant Brut Versé

En cas d’atteinte du plafond sur la 1ere période (de novembre à avril), il n’y aura donc pas de versement en seconde période (en novembre).

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES

Pour rappel, les congés sont acquis sur la base de 2 jours et demi ouvrables1 par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée légalement au 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à congés sauf période différente fixée par accord d'entreprise, avec application, s'il y a lieu, des majorations prévues par :

  • l'article L. 223-5 pour les femmes de moins de 21 ans ou ayant un ou des enfants à charge,

  • l'article L. 223-8, 3e alinéa, pour les congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Sont considérées notamment et sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires comme temps de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé, les périodes énumérées aux articles L. 223-4, L. 451-2, L. 225-2, L. 931-7, L. 226-1 et L. 122-8 du code du travail et les périodes d'absence pour maladie pendant la durée d'indemnisation par l'employeur au taux plein prévu aux articles 25.5 et 25.6 de la convention collective.

Il ne peut y avoir report de congés au-delà de l'année de référence suivant celle justifiant les droits acquis. Toutefois, pour les salariés étrangers hors Europe, des accords collectifs ou particuliers peuvent prévoir la juxtaposition d'un congé sans solde à la période de congés payés.

Article 9.1 – Période des congés

Rappel fait de l'article L. 223-2, 3e alinéa, et des règles de fractionnement du congé fixées par l'article L. 223-8 du code du travail, le salarié a le droit de prendre 12 jours ouvrables continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre, le reste des congés pouvant être pris, en une ou plusieurs fois, en dehors de cette période en accord avec l'employeur et le salarié.

Le calendrier des congés est établi par l'employeur, en fonction des nécessités du service et en tenant compte autant que possible des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés ; cependant, aucun congé ne pourra être pris par anticipation sauf cas exceptionnel vu avec la Direction.

Article 9.2 – Indemnisation du congé

  • Salariés des jeux traditionnels

L'indemnité de congés payés est à la charge de l'employeur.

Le salarié en congés payés cesse d'émarger à la répartition des pourboires ; dans ce cas, il perçoit pour la période de ses congés une indemnité à la charge de l'employeur correspondante à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.

Toutefois, le présent accord prévoit que le salarié continue d'émarger aux pourboires : dans ce cas, il perçoit une indemnité de congés payés à la charge de l'employeur égale à 1/10ème des sommes qu'il a perçues au titre de la répartition des pourboires pour la période de référence déterminée suivant les règles en vigueur dans l'entreprise, complétée de 1/10ème des sommes qu'il a perçues au titre de l'indemnité de congés payés de l'année de référence précédente.

En fin de période ou d'exercice, le montant perçu à ce titre est comparé à 1/10ème des salaires perçus sur la période de référence. Si cette dernière somme est plus favorable que celle découlant de la règle du maintien de la rémunération pendant l'absence pour congés payés, une régularisation est effectuée.

  • Autres salariés

Pendant la période des congés payés, le salarié reçoit, en règle générale (règle du salaire maintenu), la rémunération globale mensuelle qu'il aurait reçue en activité.

Article 9.3 – INDEMNITE COMPENSATOIRE DE CONGES PAYES.

Les salariés dont les contrats sont antérieurs au 30 avril 2010 bénéficient en sus de l’indemnité légale (maintien ou 10% - au plus favorable pour le salarié), d’une « indemnité compensatoire de congés payés » afin de compenser le passage de jours ouvrables en jours ouvrés lors du changement de logiciel de paie au 1er mai 2010.

Ainsi, les salariés concernés percevront, à chaque prise de congés payés, d’une « indemnité compensatoire de congés payés » correspondant à la différence entre les 30 jours de congés ouvrables (2.5 mensuels) et les 25 jours de congés ouvrés (2.08 mensuels) depuis le 1er mai 2010.

Compte tenu de l’antériorité de cette mesure, il s’agit désormais un avantage acquis.

Le calcul sur le bulletin de salaire s’effectue comme suit2 :

1,2*4*salaire mensuel de base du salarié/780


ARTICLE 10 – PRIME SUR OBJECTIF – PSO

Définition : une prime sur objectif est une somme d'argent versée par l'employeur en complément du salaire. La prime sur objectif vient récompenser la performance ou les bons résultats professionnels obtenus par un salarié. Son montant est donc variable.

La prime sur objectif est versée comme suit :

  • Bénéficiaires : responsables de service (disposant d’une année d’ancienneté) sous réserve de l’accord de la Direction et compte tenu des fonctions exercées,

  • Montant : celui-ci est subordonné aux résultats du Casino à savoir, 60% du montant de la PSO globale (objectif de performance collective) calculé sur le budget du Produit Brut Jeux & Machines à sous et un pourcentage individuel fixé en fonction des missions exercées (jusqu’à 40%).

Cependant, pour les secteurs dits « générateurs de profits » comme les machines, jeux et restauration, la répartition des 60% pourra être modifiée,

  • Versement : la prime sur objectif est réglée en fonction de l’exercice n-1 et versée courant du 1er trimestre de l’année suivante.

Le versement s’effectue également au prorata temporis

Sont décomptées, les périodes de suspension du contrat de travail suivantes :

  • les absences pour maladie non professionnelle,

  • les absences pour cause d’accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle supérieures à un (1) an,

  • les absences non autorisées,

  • le congé individuel de formation,

  • les différents congés sans solde, sabbatique, pour création d’entreprise…

  • le congé parental d’éducation,

ARTICLE 11 - DUREE

Le présent avenant de révision s’applique à compter du 1er mai 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12 – REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Ce document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration des délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 13 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent avenant de révision est conclu sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées.

Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Le présent avenant de révision pourra, par ailleurs, faire l’objet d’une demande de modification de la part des signataires de l’accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail ; cette demande, qui devra être notifiée à l’ensemble des signataires par LRAR, pourra intervenir pendant toute la durée de l’accord.

A réception d’une demande de révision émanant d’un signataire, la Direction convoquera, dans un délai de 3 semaines, les parties à la négociation.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L.222-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 14 – Notification et dépôt

Le présent avenant de révision est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque signataire, à la DREETS Provence Côte d’Azur ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Cannes.

A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque membre du CSE un exemplaire original de l’accord.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signatures prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

  • Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@accord en vue de sa transmission automatique à la DREETS PACA avec dépôt de :

  • Un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF

  • Un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail).

  • Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Cannes.

Le présent accord sera également tenu à la disposition des salariés, un avis sera affiché à cet effet.

Fait à Cannes, le 25 mai 2023


  1. Un jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés. On en compte 6 par semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, généralement).

  2. Formule mathématique transmise par la direction du Groupe Barriere qui applique cette mesure et dont le paramétrage a été effectué par le service Paie centralisé.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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