Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la modification de la période de référence d'acquisition et de prise de congés payés" chez HOLDEVI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOLDEVI et les représentants des salariés le 2019-12-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320004235
Date de signature : 2019-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDEVI
Etablissement : 49275101100023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-30

Accord d’entreprise

Relatif à la modification de la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés

SARL HOLDEVI le 30 Décembre 2019

Entre les soussignés :

  • La société HOLDEVI

SARL dont le siège social est situé 5, Rue Olivier de Serres 33320 EYSINES immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 492 751 011

Représentée par Monsieur Thomas VIVEZ, agissant en qualité de gérant

D’une part ;

Et,

  • Les salariés de l’entreprise ayant ratifié le projet d’accord proposé par la direction à l’unanimité lors du référendum organisé le 30 Décembre 2019 selon le PV

D’autre part.

SOMMAIRE

PRÉAMBULE

  1. CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

  2. PORTEE DE L’ACCORD

  3. OBJET DE L’ACCORD

  4. PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

  5. DETERMINATION DU TRAVAIL EFFECTIF

  6. PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

  7. MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

  8. PERIODE TRANSITOIRE

  9. DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

  10. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

PRÉAMBULE

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la « Loi Travail » n°2016-1088 du 8 août 2016 qui permet à un accord d’entreprise de fixer une autre période d’acquisition des congés payés différente de celle prévue par la loi.

Actuellement, tous les salariés bénéficient de 30 jours ouvrables de congés payés. Les congés payés s’acquièrent du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour une prise de congés entre le 1er juin N+1 et le 31 mai N+2.

Dans ce contexte, les parties constatent que faire coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre permettrait aux salariés d’avoir une meilleure lisibilité notamment eu égard aux conventions de forfait en jours.

La SARL HOLDEVI propose ainsi une modification de la période de référence des congés payés.

Il a donc été convenu ce qui suit :

  1. CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL HOLDEVI, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD) ou la durée de leur travail (temps complet/temps partiel).

  1. PORTÉE DE L’ACCORD 

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du code du Travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords collectifs de niveaux différents.

  1. OBJET DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.3141-10 du code du travail, un accord d’entreprise peut fixer la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés.

Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur dans la SARL HOLDEVI, à savoir la période d’acquisition des congés payés (du 1er Juin de l’année précédente au 31 Mai de l’année en cours) ; ainsi que la période de prise des congés payés (du 1er Mai N-1 au 31 Avril N).

Désormais, la période de référence pour le calcul des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile en cours pour une prise du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

Il est expressément rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Ainsi, le nombre de jours de congés payés, d’absence au titre du forfait jours dont bénéficient les salariés n’est pas affecté par cette modification de la période de référence.

Par principe, les congés ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et ne peuvent pas donner lieu, s’ils n’ont pas été pris, à l’attribution d’une indemnité compensatrice.

Le salarié qui n’a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d’une partie de ceux-ci, en raison de son absence due à une maladie, à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à un congé maternité ou à une absence au titre de la formation professionnelle bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d’absence.

En accord avec l’employeur, ce congé peut être reporté à une date ultérieure fixée entre les parties.

En cas de rupture du contrat de travail, les congés qui n’ont pas été pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice de congé payé.

Le personnel originaire des départements et territoires d’outre-mer, travaillant en métropole pourra cumuler ses congés payés sur deux années.

  1. PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

L’article 54 de la Convention collective applicable à l’entreprise (Convention Collective du 18 avril 2002 et annexe du 10 décembre 2002 spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées – IDCC 2264 – Brochure 3307) précise en la matière que les salariés bénéficient chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou période d'absences assimilées à un temps de travail effectif.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.5 jours acquis par mois. Ainsi, les salariés bénéficient de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.

A compter du 1er Janvier 2020 et en application des dispositions de l’article L.3141-10 du code du travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er Janvier N-1 et se termine le 31 Décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour le calcul des congés payés sera la date de son embauche avec pour terme le 31 Décembre N.

  1. DETERMINATION DU TRAVAIL EFFECTIF

L’article 56 de la Convention Collective applicable susmentionnée précise que sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif :

  • Les absences pour accident du trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale, dans la limite d’une durée ininterrompue d’une année

  • Le temps passé aux réunions des instances paritaires

  • Le temps passé aux réunions de l'observatoire économique créé par l'accord du 7 novembre 2001 ;

  • Le temps passé aux réunions du comité de pilotage et de suivi dans le cadre du contrat d'études prospectives ;

  • Les congés de courte durée, prévus par la CCU ;

  • Les congés accordés à l'occasion de la maladie d'un enfant dans les limites des dispositions de l'article 61 " congés pour enfant malade " ;

  • Les absences justifiées par la maladie non professionnelle :

    • Dans la limite des 30 premiers jours continus ou non pendant la période de référence ;

    • Au-delà de ces 30 premiers jours considérés comme travail effectif, l'absence donne droit à la moitié du congé auquel le salarié aurait pu prétendre s'il avait travaillé pendant cette période.

  1. PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

A compter du 1er janvier 2020, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N, soit l’année suivant la période d’acquisition.

Les congés payés comportent une partie dite « congé principal » qui s’entend hors 5ème semaine. Conventionnellement, ce congé principal comprend 12 jours ouvrables à prendre en continu entre le 1er Mai et le 31 octobre de chaque année, étant précisé que, sauf cas particuliers (fermeture, salariés justifiant de contraintes géographiques particulières telles que les salariés étrangers), il n’est pas possible de prendre plus de 24 jours en continu.

Ainsi, les jours compris entre 12 et 24 jours ouvrables peuvent être fractionnés et pris en une ou plusieurs fois.

Lorsque des jours appartenant à la partie principale des congés payés font l’objet d’un fractionnement mais sont pris en tout état de cause avant le 31 octobre, les salariés ne peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires.

En revanche, lorsque les jours appartenant à la partie principale des congés payés sont pris après le 31 octobre, les salariés peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires et ce, conformément à la Convention collective applicable.

  1. MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

Pour rappel, la période de prise des congés et l’ordre des départs sont définis par l’employeur, en fonction de la nécessité de service et d’après l’ordre des départs (sous réserve de justificatifs) suivant :

  • Des nécessités du service

  • Du roulement des années précédentes

  • Des charges de famille :

    • Les salariés ayant des enfants d’âge scolaire auront priorité pour obtenir leurs congés pour les vacances scolaires.

    • Il sera tenu compte des possibilités du conjoint dans le secteur public ou privé.

    • Des conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

  • De leur activité, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire chez un ou plusieurs autres employeurs.

  • De la durée des services dans l’établissement.

Il est entendu que la liste des critères susmentionnée n’instaure pas un ordre préférentiel.

Le reste des congés payés peut être fractionné, mais n’ouvre pas droit à des jours supplémentaires pour fractionnement.

L’ensemble des congés payés acquis doivent être posés dans la limite du nombre de congés payés acquis sur un an par le salarié, hors cas exceptionnel.

Le solde de congés payés non pris ne peut pas être reporté sur l’année suivante sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec l’employeur.

Conformément à l’article L.3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur, à condition que le nombre de congés payés, posés sur l’année ne soit pas supérieur au nombre des congés payés acquis sur un an par le salarié.

  1. PERIODE TRANSITOIRE

En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que le nombre de jours acquis à prendre obligatoirement (dans la limite du nombre de congés acquis sur un an) sur l’année 2020 correspondra au cumul du :

  • Nombre de congés restant à prendre sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

  • Nombre de jours acquis du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019

  1. DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 30 Décembre.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 er L.2232-22 du Code du travail.

L’accord ou l’avenant de révision pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et L. 2261-13 du Code du travail.

Par ailleurs, l’accord ou l’avenant de révision pourra être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 et L. 2261-22 du Code du travail sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les 2/3 du personnel notifieront collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

  1. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le texte adopté à la majorité des 2/3 notamment accompagné du procès-verbal officialisant le résultat de consultation doit être déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à D.2231-7 du Code du travail :

  • Sous forme dématérialisée sur la plateforme « Télé-Accords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Fait à EYSINES, le 30 décembre 2019 en 5 exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties signataires.

LA SARL HOLDEVI LES SALARIES

Représentée par Thomas VIVEZ

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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