Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez RENAISSANCE LE PARC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RENAISSANCE LE PARC et le syndicat UNSA et CGT le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T07521029826
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : RENAISSANCE LE PARC
Etablissement : 49275548300020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 - RENAISSANCE LE PARC SAS (2018-05-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-09

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société Renaissance Le Parc SAS, dont le siège social est situé au 55-57 avenue Raymond Poincaré immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 492 755 483 représentée par xxx , en sa qualité de xxx dûment habilité aux effets du présent accord.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

L’organisation syndicale UNSA, représentée par xxx

L’organisation syndicale CGT, représentée par xxx

D’autre part,

Ci-ensemble dénommées « les Parties ».

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION 5

Article 1 Objet de l’accord .

Article 2 Activités/départements et salariés concernés 5

TITRE 2. MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE 6

Article 3 Réduction maximale de l’horaire de travail

Article 4 Indemnisation du salarié placé en activité partielle de longue durée 8

Article 5 Engagements de l’entreprise 8

TITRE 3. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET SUIVI 9

Article 6 Entrée en vigueur de l’accord 9

Article 7 Durée de l’accord 9

Article 8 Modalités d’information des salariés et des représentants du personnel 11

TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES 10

Article 9 Révision 10

Article 10 Rendez-vous 12

Article 11 Dépôt et publicité 12

56

PREAMBULE

1. Présentation de l’hôtel

L’hôtel Renaissance Paris Nobel Tour Eiffel est un établissement 4 étoiles, situe au 55-57 avenue Raymond Poincaré dans le 16eme arrondissement de Paris. Il dispose de 122 chambres et suites, d’un restaurant en intérieur et extérieur et de 5 salles de réunions. A ce jour, l’hôtel comptabilise un effectif de 77 salariés dont 75 en CDI répartis en Hébergement (28), Conciergerie (8), Restauration (26), Ressources Humaines (2), Service Technique (6), Finances (3) et Commercial (3) et Administration (1).

Sur cet effectif de 77 salariés, 10 ont un statut cadre, 20 sont agents de maitrise et 47 en statut employés. Les salariés sont représentés au sein du Comité Social et économique par deux organisations syndicales majoritaires, l’UNSA et la CGT.

2. Diagnostic sur la situation économique de l’hôtel

Dans le prolongement de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption des décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020, n°2020-1188 du 29 septembre 2020 et n°2020-1316 du 30 octobre 2020, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité échanger sur la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Nos demandes initiales d’autorisation d’activité partielle de droit commun ont été demandées et acceptées par la DIRECCTE depuis le 15 mars 2020 et ce jusqu’au 31 mars 2021.

Cela tenait compte d’une année 2020 marquée par une activité fortement dégradée tout au long de l’année, durant laquelle l’hôtel a subi une perte de chiffre d’affaires de 8 millions d’euros soit une baisse de -71% par rapport à 2019 et a aussi engendré une perte d’exploitation de 801.000 euros.

L’année 2020 a été marquée par la fermeture de notre établissement le 16 mars 2020 suite au 1er confinement et l’absence de clientèle puis la réouverture tout d’abord du restaurant le 8 juin 2020, puis de l’hôtel le 29 juin 2020, ce qui a permis à l’établissement de réduire les pertes et de faire travailler partiellement une bonne partie des effectifs et ce sans effectuer aucun licenciement économique et en n’utilisant en moyenne que 52% du plafond d’heures autorisé par la DIRECCTE sur la période.

Même si la perte de chiffre d’affaires est colossale, le travail commercial et la forte implication des équipes opérationnelles nous ont permis d’accueillir une petite base de clients nous permettant d’atteindre 17% d’occupation sur l’année 2020 et de réduire les pertes d’environ 500.000 euros par rapport à un scenario de fermeture totale de l’établissement.

Malheureusement, l’impact du Coronavirus Covid-19 perdure en 2021 notamment du fait des restrictions sanitaires en place, la fermeture des restaurants, les restrictions de déplacements et le couvre-feu engendrant un manque critique et durable de demande de clients internationaux et nationaux à Paris. Les fermetures partielles de certaines frontières et la réduction drastique des vols à destination de Paris nous font prévoir une année 2021 avec un taux d’occupation seulement de 34.7% alors qu’il devrait atteindre au moins 70% pour occuper nos salariés à plein temps. A date, nous ne dépassons pas la barre des 15% d’occupation et nous risquons de ne pas atteindre nos estimations de chiffre d’affaires de 5.4 millions, en repli de 6 millions par rapport à 2019. De plus, notre établissement est doté d'un restaurant qui, lui, est fermé de nouveau et ce jusqu’à nouvel ordre selon les consignes gouvernementales, tout comme l'activité des événements sociaux/familiaux. Les évènements spéciaux, comme les congrès, n’ont prévu de reprendre qu’à partir du second trimestre 2022. Dans ce contexte de prolongation de la fermeture des restaurants et de troisième vague ayant stoppé la très faible reprise qui s'amorçait, il nous est nécessaire d’avoir recours à l’activité partielle de longue durée afin de pouvoir continuer à garantir les emplois comme nous l’avons fait jusqu’alors et notamment grâce au fait d’être restés ouverts à notre clientèle.

Ci-dessous les éléments chiffrés et la base de comparaison par rapport à 2019 et aussi l’année de référence en 2014 (données de chiffre d’affaires et de résultat exprimées en euros).

Aussi, le niveau de l’allocation reçue par l’entreprise dans notre secteur protégé passe de 60% en Mars 2021, à 36% de la rémunération brute pour l’employeur à compter du 1er avril 2021 tel que défini dans le décret numéro 2020-1786. Au vu du caractère durable de la crise pour l’hôtel et les conséquences sur l’emploi qui en résultent, les parties ont fait le constat qu’il était nécessaire de réduire le temps de travail pendant une période déterminée dont l’objectif principal est la préservation des emplois et la survie de l’entreprise.

Le projet du recours à l’activité partielle de longue durée a été présenté au Comité Social et Economique (CSE) lors de sa réunion du 4 mars 2021. Ce projet a recueilli un avis favorable du CSE. Au cours des négociations, la direction a fourni les informations nécessaires relatives à la situation économique et financière de la Société et a fait état des prévisions pour l’exercice en cours en tenant compte des projections concernant la reprise d’activité.

Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION

Article 1 Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée afin de réduire le temps de travail des salariés dans le périmètre ci-après défini.

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions légales, accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord et ayant la même cause ou le même objet.

L’activité partielle de longue durée a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tous services confondus.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’activité partielle de longue durée sera mise en place par période de 6 (six) mois après autorisation de la DIRECCTE, consécutives ou non, renouvelables ou non au maximum 3 (trois) fois, sur une période de 36 mois consécutifs, soit au maximum 4 (quatre) périodes de 6 (six) mois d’activité partielle consécutives ou non.

Les salariés pourront être placés en activité partielle de longue durée par service ou par unité de travail définis à l’article 2.

Article 2 Activités/départements et salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités/services de l’hôtel et concerne donc l’ensemble de ses salariés.

L’ensemble des salariés dont le temps de travail est annualisé est susceptible d’être concerné par le dispositif d’activité partielle longue durée et sont répartis en services ci-dessous indiqués, eux-mêmes divisés en unités de travail:

  • Service Réception :

    • Unité de Travail « Réception Opérationnelle » : Chef de réception, assistant chef de réception, Superviseurs Réceptions, Shift Leaders Réception, Réceptionnistes, Rooms Controler

    • Unité de Travail « Réception de Nuit » : Night Manager

    • Unité de Travail « Guest Relation » : Superviseur Guest Relation,

  • Service Conciergerie :

    • Unité de Travail « Voiturier/Bagagiste » : Voiturier/Bagagiste,

    • Unité de travail Conciergerie : Chef Concierge, Concierge

  • Service Restauration :

    • Unité de Travail « Restauration Opérationnelle » : Responsable Restauration, Maitre d’hôtel, chefs de rang, commis de salle, apprenti

  • Service Evènementiel :

    • Unité de Travail « Evènementiel Opérationnel » : Assistante Evènementiel

    • Unité de Travail « Banquet Opérationnel » : Maitre d’hôtel, Chef de Rang Banquet

  • Service Cuisine :

    • Unité de Travail « Cuisine Opérationnelle » : Chef Executif, Sous-Chef, 1er Chefs de Partie, Chefs de Partie, Demi Chefs de Partie, Commis de Cuisine

    • Unité de Travail « Plonge » : Plongeurs

    • Unité de Travail « Economat » : Econome

  • Service d’Entretien :

    • Unité de Travail « Entretien Opérationnel » : Femme de chambre, équipier, Agent d’Entretien, gouvernante, gouvernante générale et assistante gouvernante générale

    • Unité de Travail « Lingerie » : Lingère

  • Service Technique :

    • Unité de Travail « Technique Opérationnelle » : Directeur Technique, Chef d’Equipe, Agents de Maintenance

  • Service Commercial :

    • Unité de Travail « Commercial » : Responsable commerciale, Attachée Commerciale, Ambassadeur de marque

  • Service Finance :

    • Unité de Travail « Finance Opérationnelle » : Directrice Financière, Agents Comptable fournisseur et clients

  • Service RH :

    • Unité de Travail « RH Opérationnelles » : Directrice RH, Responsable RH

  • Service Administration :

    • Unité de Travail « Administration Opérationnelle » : Directeur Opérationnel

Ces services et unités de travail ont été établis, conformément au fonctionnement de l’entreprise et aux besoins identifiés pour une continuité réduite d’activité.

TITRE 2. MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Article 3 Réduction maximale de l’horaire de travail

Au regard des éléments résultants du diagnostic précité, l’entreprise sollicitera auprès de l'autorité administrative la possibilité de porter la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord, à 50% de la durée légale du travail ou de la durée collective du travail conventionnellement applicable.

À défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail ou de la durée collective du travail conventionnellement applicable. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, et actuellement fixée à 39heures, sera réduite au maximum à 19,5heures par semaine, soit une réduction à hauteur de 50% de la durée légale de travail ou de la durée collective du travail conventionnellement applicable, (39h de durée conventionnelle – 19,5h = 19,5heures) en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord.

À défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, et actuellement fixée à 39heures, sera réduite au maximum à 23,4heures par semaine, soit une réduction à hauteur de 40% de la durée légale de travail, ou de la durée collective du travail conventionnellement applicable (39h de durée conventionnelle – 15,6h = 23,4heures) en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord.

La durée du travail des salariés en temps partiel (actuellement à 80% de 39 heures) sera proratisée à la quotité de travail initiale, soit une réduction maximale de 15,6heures par semaine (80% x 50% = 40% = 39heures x 40% = 15,6heures) sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord.

À défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, la durée du travail des salariés en temps partiel (actuellement à 80% de 39 heures) sera proratisée à la quotité de travail initiale, soit une réduction maximale de 12,48heures par semaine (80% x 40% = 32% = 39heures x 32% = 12,48heures) sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord.

La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 214 jours au sein de notre société, sera réduite au maximum à 107 jours (soit 214 jours – 50%= 214 -107 jours =107jours jours) sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord.

À défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, la durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 214 jours au sein de notre société, sera réduite au maximum à 128,4 jours (soit 214 jours – 40%= 214 jours -85,6 jours =128,4 jours) sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord.

Les modalités d’application du dispositif d’application de longue durée feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique pour chaque salarié/département concerné.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Ci-dessous est présenté un exemple à titre indicatif, de planification de la réduction d’activité sur des périodes de 6 mois, et douze mois de référence dans le cas de figure d’une réduction de 40% d’activité :

L’employeur peut être amené à modifier le planning des salariés (temps travaillé et non travaillé) dans un délai supérieur ou égal à 72 heures.

Article 4 Indemnisation du salarié placé en activité partielle de longue durée

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et les décrets relatifs au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, les salariés placés en activité partielle de longue durée recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée.

Article 5 Engagements de l’entreprise

En contrepartie de la mise en œuvre de ce dispositif et de l’indemnisation de l’Etat perçue à ce titre, les Parties conviennent que l’entreprise souscrit à des engagements spécifiques définis dans le cadre du présent article.

  1. Définition du maintien de l’emploi

Le maintien dans l’emploi est défini, dans le cadre du présent accord comme l’absence de mise en place par l’entreprise d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi tels que prévu par les dispositions des articles L.1233-61 à L.1233-64 du Code du Travail

Sont ainsi exclus de la notion de maintien dans l’emploi au titre du présent d’accord, l’ensemble des ruptures du contrat de travail, n’entrant pas dans le critère indiqué à l’alinéa précédent.

  1. Périmètre du maintien dans l’emploi

    Le maintien dans l’emploi concerne l’ensemble des services et unités de travail bénéficiant de l’activité partielle, sur une période de 6 mois autorisée par la DIRECCTE.

    Ainsi l’entreprise s’engage à maintenir les emplois tels que défini à l’article 5.1, dès lors qu’elle se sera vu autoriser à placer les salariés en activité partielle pour une période de 6 mois.

    La garantie de maintien dans l’emploi se renouvellera automatique par période de 6 mois, pour chaque période d’activité partielle autorisée par la DIRECCTE.

    Dans l’hypothèse où l’entreprise se verrait opposer un refus par la DIRECCTE du placement de ses salariés en activité partielle pour une période de 6 mois, l’engagement de maintien dans l’emploi cesserait de produire ses effets.

  2. Engagements en matière de formation professionnelle

Afin de faciliter la continuité de l’activité des salariés face aux transformations consécutives aux mutations économiques, de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements professionnels dus à l’évolution technique ou à la modification des conditions de production et de développer l’employabilité des salariés, l’entreprise s’engage à mobiliser le dispositif de formation du Fonds National pour l’Emploi en partenariat avec l’OPCO. A cette fin, l’entreprise s’engage à analyser les besoins de formation de chaque salarié conjointement avec lui lors de l’entretien professionnel ou d’un entretien organisé à sa demande.

L’entreprise informera et consultera chaque année les instances représentatives du personnel sur les formations qui seront couvertes par le disposition de formation du Fonds National pour l’Emploi.

  1. Impact du dispositif d’activité partielle sur les droits des salariés

En l’état actuel des dispositions légales à la date de signature du présent accord, il est rappelé que la règlementation en vigueur prévoit que le dispositif d’activité partielle n’a pas d’impact pour le salarié concernant :

  • L’acquisition des droits à congés payés

  • L’ouverture des droits à la retraite

  • Les garanties santé et prévoyance

  • L’alimentation du compte CPF selon les dispositions en vigueur

Toute évolution légale ou règlementaire en la matière sera applicable de plein droit.

  1. Efforts fournis par les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord, les mandataires sociaux et les actionnaires

Aucune augmentation n’est appliquée à la rémunérations fixe du dirigeant salarié de droit français ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise.

  1. Conditions de prise de mobilisation des congés payés des salariés

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT » …).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.

TITRE 3. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET SUIVI

Article 6 Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Avril 2021, sous réserve de l’autorisation de l’autorité administrative compétente.

A défaut de validation de l’autorité administrative compétente, les dispositions du présent accord seront privées d’effet et réputées non écrites.

La première demande d’activité partielle de longue durée sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de [6] mois à compter du 1er avril 2021 et allant jusqu’au 30 septembre 2021.

Article 7 Durée de l’accord

Conformément aux dispositions réglementaires applicables, le présent accord s’applique à compter du 1er avril 2021 pour une durée de 36 mois, soit jusqu’au 30 mars 2024.

Article 8 Modalités d’information des salariés et des représentants du personnel

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par la DIRECCTE par affichage sur le lieu de travail/communication électronique.

La Société informera individuellement les salariés par tout moyen des mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation etc.).

Les organisations syndicales signataires feront l’objet d’une information trimestrielle sur l’application de l’accord.

En outre, le CSE fera également l’objet d’une information trimestrielle sur l’application du présent accord.

Les informations transmises aux organisations syndicales signataires et au CSE porteront sur :

  • Le nombre de salariés et les activités/départements concernés par l’activité partielle de longue durée au cours du trimestre écoulé,

  • Le nombre mensuel d’heures chômées au titre de par l’activité partielle de longue durée,

  • Le diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité de l’entreprise pour le trimestre à venir ;

  • Le suivi des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle.

TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES

Article 9 Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail. Toute demande de révision a l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 10 Rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d'envisager une éventuelle renégociation du présent accord dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives, conventionnelles ou réglementaires interviendraient et seraient susceptibles de modifier tout ou partie de l’accord ou d’en modifier l'économie.

Article 11 Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaut notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

Une copie du présent accord sera remise au CSE.

Après validation, le présent accord sera déposé :

  • Auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétents,

  • Sur la plateforme de télé procédure TéléAccords.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail applicable, rendu public (dans une version anonymisée et éventuellement occultée) et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Les Parties conviennent d’ores-et-déjà de régulariser l’acte prévu à l’article L2231-5-1 en vertu duquel sera occulté le préambule du présent accord dans la mesure où sa divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Fait à Paris, le 9 mars 2021

Pour la Société Renaissance Le Parc SAS

Pour l’organisation syndicale représentative UNSA

Pour l’organisation syndicale représentative CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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