Accord d'entreprise "Avenant 4 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail" chez GRANDVISION FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GRANDVISION FRANCE et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFTC et CFDT le 2020-01-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFTC et CFDT

Numero : T07820004791
Date de signature : 2020-01-20
Nature : Avenant
Raison sociale : GRANDVISION FRANCE
Etablissement : 49278795700033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT N°2 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PORTANT SUR LE TRAVAIL DOMINICAL ET DE NUIT (2017-10-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-20

avenant n°4 a l’accord sur l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés

GrandVision France, , inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 492 787 957, siège au 1, rue Jean Pierre Timbaud - 78060 Saint Quentin en Yvelines cedex, et représentée par , agissant en sa qualité de Directrice Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à cet effet,

Ci-après dénommée l’Entreprise,

De première part,

Et

La CFTC, Fédération des Commerces, Services et Force de vente, 34 quai de la Loire - 75019 PARIS, dont mandat a été donné à

La CFDT, pour la Fédération des Services, 14 rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex, dont mandat a été donné

L'UNSA, Fédération des commerces et des services, 21 rue Jules Ferry, 93177 BAGNOLET Cedex, dont mandat a été donné

La CFE/CGC, Fédération Nationale de l’Encadrement des Commerces et Services, 9 rue de Rocroy 75010 PARIS, dont mandat a été donné à

De seconde part,

Sommaire

article 1 - Champ d’application de l’avenant n°4 a l’accord sur le temps de travail P 4

article 2 - Temps de travail en magasin P 4

Article 2-1 - Durée du travail en magasin P 4

Article 2.2 - Temps de pause en magasin P 4

Article 2.2-1 - Temps de pause quotidienne en magasin P 4

Article 2.2-2 - Pause déjeuner en magasin P 4

Article 2-3 – minima et maxima en matiere de durée du travail magasin P 5

article 3 - Organisation du temps de travail en magasin P 6

Article 3.1 - Organisation du temps de travail dans le cadre de la semaine

Article 3.1-1 - Collaborateurs des magasins ouvrant 6 jours complets et plus par semaine P 6

Article 3.1-2 - Collaborateurs des magasins ouvrant moins de 6 jours complets par semaine P 6

Article 3.1-3 - Adjoints et Directeurs de magasin P 6

Article 3.2 - Planification des salariés en magasin P 7

Article 3.3 - Jours fériés en magasin P 7

article 4 - Mesure du temps de travail et gestion des depassements horaires en magasin P 7

Article 4.1 : Mesure du temps de travail en magasin P 7

Article 4.2 : gestion des dépassements horaires en magasin P 8

Article 4.2-1 : Dépassements horaires en magasin P 8

Article 4.2-2 : Heures supplémentaires faisant l’objet d’un paiement majoré en magasin P 8/9

Article 5 : Arrêt maladie et gestion du délai de carence P 9

article 6 - Formation et Communication a l’attention des managers magasin P 9

article 7 - Contrôle et suivi de l’avenant n°4 à l’accord sur le temps de travail P 9

Article 7.1 - Commission de suivi de l’application de l’avenant n°4 P 9/10

Article 7.2 - Dépôt de l’avenant n° 4 P 10

Article 7.3 - Révision et dénonciation de l’avenant n° 4 P 10

Article 7.3-1 - Révision de l’avenant n° 4 P 10

Article 7.3-2 - Mise en conformité de l’avenant n° 4 avec les modifications législatives P 10

Article 7.3-3 - Dénonciation de l’avenant n° 4 P 10

Article 7.4 - Divisibilité de l’avenant n° 4 P 11

Article 7.5 - Durée et effets de l’avenant n° 4 P 11

Préambule

Les parties conviennent que le présent avenant n°4 sur l’aménagement du temps de travail a pour finalité :

  • De mettre en place une organisation du temps de travail plus flexible afin de mieux faire coïncider le temps de travail des salariés avec les fluctuations de l'activité magasin étroitement liée au trafic client dans un environnement de plus en plus concurrentiel,

  • De concilier, autant que possible, les impératifs inhérents à l’organisation des magasins avec la volonté de GrandVision France de préserver l’équilibre vie privée/vie professionnelle de ses collaborateurs.

article 1 - Champ d’application de l’avenant n°4 a l’accord sur le temps de travail

Le présent avenant concerne, à titre principal, les salariés employés en magasin par GrandVision France sur le territoire français incluant les DROM, exclusion faite des cadres dirigeants et des expatriés qui ne sont pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail applicable sur le territoire français.

Il concerne, à titre subsidiaire, les salariés employés sur le site de production et le laboratoire.

article 2 - Temps de travail en magasin

Article 2.1 - Durée du travail en magasin

Il est spécifié que l’horaire collectif hebdomadaire moyen des salariés exerçant leur activité à temps plein sur l’ensemble des magasins est fixé à la durée légale du travail en vigueur soit, à la date de signature du présent avenant, à 35 heures.

Les Directeurs de magasin et Adjoints ont pour fonction d’animer, sur le plan commercial, l’équipe du magasin de sorte qu’il est apparu pertinent d’organiser leur présence en magasin sur 5 jours sur la base d’un horaire hebdomadaire supérieur à celui retenu pour les collaborateurs.

Les Directeurs de magasin et Adjoints sont ainsi par exception, soumis à un horaire hebdomadaire contractuel de 39 heures et bénéficient en contrepartie de 15 jours rémunérés, dénommés « jour de réduction du temps de travail » (JRTT)/an.

.

La période de référence retenue pour le calcul du temps de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2.2 - Temps de pause en magasin

Les parties souhaitent distinguer le temps de pause quotidien, pris en une seule fois ou scindé au cours de la journée, qui permet au salarié de bénéficier d’une interruption de son activité après plusieurs heures de travail consécutives, de la pause déjeuner permettant au salarié de se restaurer le plus souvent prise en milieu de journée.

Article 2.2-1 - Temps de pause quotidienne en magasin

L’article L.3121-33 du code du travail stipule que, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes hors temps de travail et par conséquent non rémunéré.

Toutefois, les salariés de moins de 18 ans doivent bénéficier d’une pause (y compris les apprentis et les jeunes en stage d’initiation) au terme de 4h30 de travail consécutives (articles L. 3162-1 et L. 3162-3 du Code du travail).

Pour garantir une certaine souplesse de façon à pouvoir adapter les équipes en poste au flux client, le temps de pause quotidien ne fait pas l'objet d'une planification prédéfinie lors de l’élaboration des plannings sur une période de 3 semaines. En contrepartie, un temps de pause de 15 minutes/jour est attribué au salarié pour 7 heures de travail effectif quotidiennes. Les parties conviennent, par dérogation à la législation, que ce temps de pause est assimilé à du temps de travail effectif et à ce titre sera rémunéré.

Pour les salariés effectuant une journée de plus ou moins 7 heures de travail effectif, la durée de ce temps de pause est calculée au prorata (exemple : pause de 19 minutes/jour pour 9 h travaillées).

Ce temps de pause, comme indiqué précédemment, ne peut être planifié à l'avance, en raison de la difficulté rencontrée à prévoir les fluctuations du trafic clients variable selon les jours de la semaine. Ce temps de pause est ainsi pris par le salarié, en accord avec son manager, en fonction du flux client sur le magasin, de façon à ne pas pénaliser la bonne organisation du magasin et à préserver la qualité de service.

Ce temps de pause, pendant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles, ne peut être accolé ni aux heures d’arrivée et de départ, ni aux heures de repas.

Les pauses non prises quotidiennement sont réputées perdues et ne peuvent faire l’objet d’aucun report. Il est en conséquence de la responsabilité du manager de garantir la prise effective du temps de pause de chaque salarié.

Article 2.2-2 - Pause déjeuner en magasin

La pause déjeuner, qui figure sur le planning, est fixée par défaut à 1 heure.

Toutefois, cette pause déjeuner peut, à titre exceptionnel et sous réserve de l’accord express écrit du salarié et de l’aval du Manager, être d’une durée inférieure ou supérieure à une heure sans pouvoir être fixée en deçà de 30 minutes ou au-delà de 2 heures. Tout changement de la durée de la pause déjeuner de nature à impacter la répartition du temps de travail doit être communiqué au minimum deux semaines à l'avance au salarié. Ce délai peut être réduit, en raison des besoins liés à l’activité, en accord avec le salarié dont l’organisation du temps de travail est modifiée conformément aux dispositions de l’avenant n°1 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail.

L’horaire de prise de poste ainsi que les désidératas des salariés sont pris en considération, dans la mesure du possible, pour l’attribution des horaires de déjeuner étant précisé que les femmes enceintes et les salariés dont l’état de santé nécessite une alimentation à heures fixes sont prioritaires (exemple : diabète,…) sur les premières plages repas.

En cas de réunion d’équipe magasin ou d’inventaire organisés en fin de journée et en vue de permettre aux salariés ayant assuré la fermeture du magasin de se restaurer, une pause d’au minimum 20 minutes, hors temps de travail, est planifiée à compter de l’heure de fermeture du magasin au public à l’issue de laquelle débutent la réunion d’équipe ou l’inventaire.

Pour les salariés déjeunant dans l’espace convivialité du magasin, il est rappelé que la pause déjeuner ne peut être fractionnée. Il en résulte que les salariés ne peuvent être rappelés en surface de vente durant leur pause déjeuner sauf circonstances exceptionnelles. En cas de circonstances exceptionnelles, tout retour du salarié en surface vente, retour ne pouvant excéder 30 minutes sur durée habituelle de la pause déjeuner fixée par défaut à 1 heure, donne systématiquement lieu à un repos compensateur égal à la durée d’interruption de la pause déjeuner.

Article 2.3 – minima et maxima en matière de durée du travail magasin

La législation en vigueur, au jour de la signature du présent avenant, fixe différents maximas en matière de temps de travail. Ces différentes limites fixées par la loi quant à la durée du temps de travail sont applicables à tout salarié y compris les salariés relevant d’une convention de forfait jours.

A titre indicatif, les maximas applicables à la date de signature sont rappelés ci-après.

Durée quotidienne minimale de travail en magasin fixée par voie d’accord

La législation ne définit aucune durée quotidienne minimale de travail ; cependant, les parties ont convenu, par voie d’accord, qu’une journée de travail de moins de 6 heures peut être planifiée pour un collaborateur magasin à temps plein, sans que cette journée ne puisse être d’une durée inférieure à 4 heures sauf accord express et écrit du collaborateur.

De plus, une seule journée de moins de 6 heures peut être planifiée par semaine pour tout collaborateur.

Toute journée de moins de 6 heures, ne comportant pas de pause déjeuner, ne peut être fractionnée.

A contrario, pour toute journée de moins de 6 heures intégrant une pause déjeuner, la planification de la pause déjeuner interviendra conformément aux dispositions de l’article 2.2-2 du présent avenant.

L’accord donné par le collaborateur pour être planifié sur une pause déjeuner inférieure ou supérieure à 1 heure, sans que celle-ci ne puisse être fixée en deçà de 30 minutes ou au-delà de 2 heures, fera l’objet de deux mentions bien distinctes, lors de sa formalisation, selon que la journée de travail sera soit de moins de 6 heures, soit de 6 heures ou plus.

Pour précision, toute semaine de 5 jours travaillés comportant une journée de moins de 6 heures est comptabilisée en tant que semaine de 5 jours en référence au dispositif prévu à l’article 3.1-1 de l’avenant n°1 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail qui stipule que tout collaborateur d’un magasin ouvrant au public au moins 6 jours complets par semaine dispose, par année civile complète, d’un minimum de 24 semaines de 4 jours pouvant aller jusqu’à 47 semaines.

En cas d’embauche en cours d’année civile, le nombre de semaines de 4 jours est susceptible d’être recalculé au prorata du temps de présence sur l’année.

Les parties conviennent également que toute journée de moins de 6h qui vient à être positionnée sur un jour férié ou sur un dimanche travaillé régulièrement est nécessairement soumise à l’accord express du salarié.

Durée quotidienne maximale de travail

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures (article L. 3121-34 du Code du travail), sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.

Toutefois, les salariés de moins de 18 ans (y compris les apprentis et les jeunes en stage d’initiation) ne peuvent travailler plus de 8 heures par jour (articles L. 3162-1 et L. 3162-3 du Code du travail).

Temps de repos quotidien

L’amplitude du repos accordé entre deux journées de travail ne peut être inférieure à 11 heures pour tout salarié assujetti à la réglementation relative à la durée du travail.

Durée hebdomadaire maximale de travail

La durée du travail, au cours d’une même semaine, ne peut dépasser 48 heures (article L. 3121-35 du Code du travail). De plus, la durée hebdomadaire maximale de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures (article L. 3121-36 du Code du travail).

Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 24 heures consécutives.

A ce temps de repos hebdomadaire vient s’ajouter la durée quotidienne de repos de 11 heures.

Ce repos hebdomadaire obligatoire doit être donné le dimanche (sauf dérogations) et doit être d’une durée minimum de 35 heures consécutives tel que prévu par les textes.

Nombre maximal de jours travaillés/semaine

Il résulte des dispositions légales ci-dessus relatives au repos hebdomadaire qu’il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.

article 3 - Organisation du temps de travail en magasin

Article 3.1 - Organisation du temps de travail dans le cadre de la semaine

L’organisation du temps de travail mise en œuvre au travers des plannings magasins doit permettre de mieux faire coïncider l’aménagement du temps de travail des salariés avec les fluctuations de l’activité magasin dans un secteur d’activité particulièrement tributaire du trafic et du niveau d’attente croissant de la clientèle.

GrandVision France, à l’initiative de la révision de l’accord sur le temps de travail, a également la volonté que les nouvelles dispositions de cet avenant permettent une meilleure prise en compte des attentes des collaborateurs dans la perspective d’un meilleur équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

Article 3.1-1 - Collaborateurs des magasins ouvrant 6 jours complets et plus par semaine

Articulation des semaines sur 4 ou 5 jours travaillés

Afin de concilier les besoins liés à l’activité du magasin avec le réel intérêt exprimé par les collaborateurs magasin en faveur d’une organisation du travail sur 4 jours, les plannings seront établis, selon les contextes particuliers propres à chaque magasin, sur un nombre minimum de 24 semaines de 4 jours travaillés par an, nombre de semaines pouvant aller jusqu’à 47 semaines (52 - 5 semaines de congés payés = 47 semaines). En cas d’embauche en cours d’année civile, le nombre de semaines de 4 jours est susceptible d’être recalculé au prorata du temps de présence sur l’année.

Il est possible, pour tout salarié qui en ferait la demande expresse, pour motif personnel (nécessité par un état de santé qui ne lui permet pas de travailler sur des amplitudes journalières importantes,…), de travailler sur 5 jours. Le collaborateur peut à tout moment renoncer à cette organisation du temps de travail.

Article 3.1-2 - Collaborateurs des magasins ouvrant moins de 6 jours complets par semaine

Articulation des semaines sur 4,5 jours

Certains magasins situés entre autres dans les DROM, compte tenu d’usages existant au niveau local, sont régulièrement fermés au public le samedi après-midi.

Au regard de cette particularité constituée, les parties conviennent que les plannings sont établis, pour les semaines considérées, selon une organisation du travail sur 4,5 jours.

Les magasins dont la plage d’ouverture journalière ne permet pas une organisation du travail sur 4 jours peuvent également être éligibles à ce mode d’organisation.

Article 3.1-3 - Adjoints et Directeurs de magasin

Les Directeurs de magasin et Adjoints ont pour fonction d’animer, sur le plan commercial, l’équipe du magasin de sorte qu’il est apparu pertinent d’organiser leur présence en magasin sur 5 jours sur la base d’un horaire hebdomadaire de 39 heures.

Article 3.2 - Planification des salariés en magasin

Afin d’optimiser l’organisation de l'activité en magasin et de permettre aux salariés d'avoir une connaissance anticipée de leurs temps de travail et de repos et ainsi de s’organiser au mieux, un planning prévisionnel pour l’équipe est réalisé et affiché sur une période minimum de 3 semaines.

Cette planification prend en compte toutes les activités récurrentes du magasin, tels les travaux de maintenance ou d'inventaire, les réunions de magasin ainsi que les entretiens d’évaluation et les formations.

Le principe d’équité doit prévaloir pour la participation des salariés aux ouvertures et fermetures du magasin, étant précisé qu’un Opticien diplômé et/ou un membre de l’encadrement sera, autant que possible, présent sur ces plages.

Cette planification théorique est corrigée au fur et à mesure, si nécessaire, pour intégrer les éventuels événements imprévisibles intervenus a posteriori.

Un logiciel d’aide à la planification du temps de travail est mis à la disposition des Directeurs de magasin.

Ce logiciel a notamment pour objectif de faciliter l’application des dispositions du présent avenant, en particulier celles relatives à la planification annuelle et au respect de l’équité notamment dans l’attribution des jours de repos hebdomadaires.

Article 3.3 - Jours fériés en magasin

En vertu de l’article 39 de la convention collective de l’optique lunetterie de détail, les salariés travaillant un jour férié, autre que le 1er Mai obligatoirement chômé, ont droit en plus de leur rémunération mensuelle à un repos compensateur égal au nombre d’heures effectivement travaillées le jour férié. Ce repos compensateur doit être pris au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel se place le jour férié considéré.

Les parties ont ainsi convenu, lorsque le jour férié correspond à l’un des jours d’ouverture du magasin, que tout collaborateur magasin à temps plein qui n’est pas appelé à travailler un jour férié se voit planifier sur un horaire hebdomadaire de 28 heures (soit 35h – 7h). L’horaire planifié est de 31h20 centième pour les Adjoints et Directeurs de magasin (soit 39h – 7h80 centième).

Afin de reconnaître le travail d’un jour férié, tout salarié magasin à temps complet travaillant un jour férié, est planifié sur un horaire hebdomadaire de 35 heures en contrepartie du paiement double des heures effectuées le jour férié ; ainsi, si un salarié, travaille 7h le 1er novembre, il sera planifié sur un horaire hebdomadaire de 35 heures cette même semaine et sera payé 7h de plus en fin de mois. Attention, ces 7h seront payées sur la base du taux horaire habituel sans ouvrir droit à majoration dans la mesure où le salarié n’a pas effectué plus de 35 heures sur cette semaine.

article 4 – mesure du temps de travail et gestion des depassements horaires en magasin

Article 4.1 – mesure du temps de travail en magasin

Afin de suivre de façon fiable et non équivoque l’application des diverses dispositions de lavenant et de mesurer le temps de travail effectif des salariés, il est rappelé qu’un outil informatisé de gestion du temps permet de produire un relevé de l’horaire quotidien effectué par les salariés ainsi que d’organiser les semaines à venir.

Toute modification quotidienne des horaires de travail intervient dans l’outil et fait l’objet d’un contrôle a posteriori par le manager.

En aucune manière un salarié ne peut se substituer à un autre pour mentionner toute éventuelle modification ou dépassement horaire sur ce document déclaratif de même que sur l’outil de suivi du temps de travail sous peine de sanction pouvant aller jusqu’à la rupture du contrat de travail.

Les salariés ont la possibilité de consulter, par le biais d’un code personnel, le montant des dépassements horaires crédités au titre de chaque semaine ainsi que le solde à date de leurs dépassements horaires.

Article 4.2 - gestion des depassements horaires en magasin

Article 4.2-1 - Dépassements horaires en magasin

En vertu de l’article L. 3121-24 du Code du travail, un accord d’entreprise peut, sans préjudice des dispositions de l’article L. 3121-26, prévoir le remplacement des heures supplémentaires ainsi que des majorations applicables sur ces heures par un repos compensateur équivalent.

Il est ainsi envisageable, en particulier pour préserver la qualité du service client, qu’en raison de facteurs difficiles à anticiper telle la gestion d’une mission exceptionnelle, le prolongement d’une mission au-delà de sa durée habituelle ou d’une vente au-delà de l’horaire de départ figurant au planning, que des dépassements horaires soient effectués au-delà de l’horaire de fin de journée figurant sur le planning prévisionnel hebdomadaire. Toute heure supplémentaire ne peut toutefois être accomplie qu’après autorisation expresse du manager. En l’absence de manager, la validation de ce dernier intervient a posteriori.

Pour les raisons indiquées ci-dessus, le manager doit organiser, dans la mesure du possible, au cours de la même semaine la récupération des dépassements horaires journaliers résultant du prolongement d’une mission au-delà de sa durée habituelle ou d’une vente au-delà de l’horaire de fin de journée figurant au planning.

A contrario, le manager a la faculté, si l’effectif disponible ne lui permet pas d’assurer le bon fonctionnement de l’activité du magasin (départ d’un salarié, absence prolongée,...), de solliciter les collaborateurs volontaires afin qu’ils effectuent des heures supplémentaires. Le manager est amené, à cette occasion, à planifier les heures supplémentaires demandées sur la semaine en cours où les semaines suivantes sous réserve de l’accord express et écrit des salariés.

Les dépassements horaires planifiés n’ayant pas vocation à être récupérés dans la semaine où ils ont été réalisés, de par leur nature, sont stockés dans un compteur temps après avoir été majorés de 25 %.

Exemple : 1 heure de dépassement horaire réalisée suite à sa planification par le manager et constaté en fin de semaine ouvre droit à 1 heure 15 minutes de repos compensateur.

En ce qui concerne les dépassements horaires sollicités par le Manager ouvrant droit à repos compensateur, les parties conviennent que les collaborateurs magasin, selon leur fonction au sein du magasin, ont la possibilité de les enregistrer dans un compteur temps, à hauteur maximum de :

  • 21h (majorations incluses) pour les collaborateurs magasin,

  • 24h (majorations incluses) pour les Adjoints,

  • 39h (majorations incluses) pour les Directeurs de magasin.

Selon la même distinction par fonction :

La pose des 14 premières heures composant le solde du compteur temps des collaborateurs magasin est laissée à leur initiative, les heures au-delà de 14h pouvant être fixée à l’initiative du manager,

La pose des 18 premières heures composant le solde du compteur temps des Adjoints magasin est laissée à leur initiative, les heures au-delà de 18h pouvant être fixée à l’initiative du manager,

La pose des 21 premières heures composant le solde du compteur temps des Directeurs de magasin est laissée à leur initiative, les heures au-delà de 21h pouvant être fixée à l’initiative du manager,

La prise de ce repos compensateur doit, en tout état de cause, être conciliée avec les impératifs liés à l’activité du magasin et est soumise à validation du Manager.

Les salariés ont notamment la possibilité, à leur demande, d’utiliser ces dépassements pour combler les jours de carence maladie selon les conditions prévues à l’article 6.2 de l’avenant n°1 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, le solde des dépassements horaires non consommé par le salarié au terme de son préavis lui est réglé à l’occasion de son solde de tout compte.

Article 4.2-2 - Heures supplémentaires faisant l’objet d’un paiement majoré en magasin

Salariés magasin

Au-delà des soldes de compteur temps déterminés selon la fonction occupée au sein du magasin, toute heure supplémentaire réalisée, sur demande préalable et express du manager, entraine un paiement sur la base du salaire horaire brut majoré de 13,26% en lieu et place du repos compensateur majoré de 25%.

Ainsi pour exemple, dès que le solde du compteur temps d’un collaborateur magasin atteint 21 heures, toute heure supplémentaire sollicitée par le manager ouvre droit au profit du collaborateur à un paiement basé sur le salaire horaire brut majoré de 13,26%.

Les parties conviennent que la réalisation d’heures supplémentaires payées est réservée prioritairement aux collaborateurs magasin et Adjoints.

Depuis le 1er janvier 2019, seul le salarié bénéfice d’une exonération partielle de charges sociales sur les heures supplémentaires qui lui sont payées. Le salarié est ainsi exonéré du taux de cotisation à l’assurance vieillesse égal à 11,31% sur le montant perçu au titre des heures supplémentaires réalisées.

GrandVision France s'engage à compenser la suppression totale ou partielle de l’exonération de charges attachée aux heures supplémentaires susceptible d’intervenir postérieurement à la date d’application du présent avenant dans la limite fixée ci-après. Cette compensation intervient via le recalcul du taux de majoration applicable aux heures supplémentaires sur le salaire horaire brut de façon à garantir au salarié un salaire horaire net minimum égal à 126% du salaire horaire net perçu pour une heure de travail normale.

Par parallélisme, tout heure supplémentaire réalisée par les salariés de GrandVision France n’exerçant pas leur activité en magasin et qui ouvrirait droit à un paiement en vertu des dispositions prévues à l’avenant n°1 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail sera majoré de 13,26% sur le salaire horaire brut, au même titre que pour les salariés magasin.

De la même manière, toute évolution de l’exonération partielle de charges sur les heures supplémentaires sera garantie par GrandVision France au taux minimal de 126% du salaire horaire net dans les mêmes conditions que pour les magasins.

Les heures supplémentaires rémunérées seront réalisées dans le respect d’un contingent annuel limité, en accord avec les parties signataires, à 180 heures par salarié étant rappelé que les articles L 3121-11 et D 3121-3 du code du travail contingent fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures/salarié.

La finalité du recours à ces heures supplémentaires payées n’est bien entendu en aucun cas de suppléer à des embauches, le recours à ce dispositif devant demeurer exceptionnel.

En tout état de cause pour rappel, les dispositions légales limitent la durée hebdomadaire du travail à 48 heures par semaine et à 44 heures sur une période de travail quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 5 : Arrêt maladie et gestion du délai de carence

Les salariés ont la faculté de compenser le 2ème et 3ème jour d’arrêt maladie, selon leur choix, par :

  • des heures prélevées sur le compteur temps,

  • et/ou 1 jour de congé payé,

  • et/ou 1 JRTT (jour de réduction du temps de travail) ou 1 jour non travaillé (convention forfait jours).

Une fois par an, le 1er jour d’arrêt maladie peut être compensé par le salarié par des heures issues du compteur temps et/ou par 1 jour de congé payé et/ou par 1 JRTT et/ou par 1 jour non travaillé (convention forfait jours), et ce quelle que soit la durée de l’arrêt maladie.

Article 6 - Formation et communication a l’attention des managers magasin

Le manager en magasin a un rôle essentiel à tenir dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions du présent avenant sur l’aménagement du temps de travail.

Une note de communication, reprenant les nouvelles dispositions issues du présent avenant, et destinée à faciliter leur compréhension et leur application pratique par les managers mais également par les collaborateurs magasin sera diffusée pour l’ensemble des magasins à l’issue de la signature de cet avenant.

article 7 - Contrôle et suivi de l’avenant n°4 à l’accord sur le temps de travail

Article 7.1 - Commission de suivi de l’application de l’avenant n°4

Une commission de suivi de l’application du présent avenant est constituée. Elle aura pour mission le suivi de la bonne application du présent avenant.

Elle se réunira une fois/an dès l’entrée en vigueur du présent avenant.

Si les circonstances l’exigent, les parties signataires pourront demander la réunion extraordinaire de la commission de suivi.

Sa mission consiste à vérifier la bonne application du présent avenant et sa compréhension par l’ensemble des salariés de l’Entreprise, à éclaircir les clauses qui seraient comprises de façon divergente, à proposer des adaptations pour tenir compte des évolutions législatives et conventionnelles, à suggérer des modifications, si certaines de ces dispositions s’avéraient en pratique inadaptées.

Cette commission est constituée de deux représentants de la Direction ainsi que de deux représentants de chacune des sections syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Il appartient à la Direction de rédiger un compte rendu de chaque réunion de la commission de suivi et de l’adresser pour remarques et validation à tous ses membres.

Article 7.2 - Dépôt de l’avenant n° 4

Le présent avenant est conclu en 7 exemplaires originaux dont un pour l’Entreprise, un pour chaque syndicat signataire et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord. La Direction procédera aux formalités de publicité prescrites par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :

  • Dépôt dans un délai de 15 jours auprès de la DIRECCTE de 2 exemplaires - dont une version électronique - à la Direccte compétente ;

  • Dépôt au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles en un exemplaire.

Par ailleurs, un exemplaire signé de l’avenant sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.

Article 7.3 - Révision et dénonciation de l’avenant n° 4

Article 7.3-1 - Révision de l’avenant n° 4

Le présent avenant peut être révisé pendant sa période d'application au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaissent plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

La révision peut être engagée :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires de cet avenant ;

  • A l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, qu’ils soient ou non signataires de cet avenant.

Toute disposition réglementaire ultérieure, à caractère rétroactif, est de nature à autoriser la remise en cause du présent avenant sous sa forme initiale et peut faire l'objet d'un nouvel avenant.

Article 7.3-2 - Mise en conformité de l’avenant n° 4 avec les modifications législatives

La commission de suivi est amenée à se réunir dans les délais les plus brefs, si les dispositions législatives ou réglementaires, qui ont servies de base à l’élaboration et à la conclusion des différents articles du présent avenant viennent à être modifiées.

Le cas échéant, pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, la commission de suivi propose la rédaction, aux parties signataires, d’un nouvel avenant.

Article 7.3-3 - Dénonciation de l’avenant n° 4

Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent avenant restent en vigueur et une négociation s’engage obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. Celui-ci reste valable jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, pendant 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis. À l’expiration de ces délais (soit au terme de 15 mois), les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de l’avenant dénoncé.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée, avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires du présent avenant et doit donner lieu à dépôt.

Article 7.4 - Divisibilité de l’avenant n° 4

Dans l'hypothèse où, à tout moment après la date de conclusion de l’avenant n°4, une stipulation quelconque du présent avenant serait déclarée, totalement ou partiellement, nulle, illégale ou non opposable, cette déclaration n'affectera en aucun cas la validité, la légalité ou l'opposabilité des autres dispositions du présent avenant, et le cas échéant les dispositions nulles et non avenues seront remplacées dans la limite de ce qui est autorisé par la loi ou feront l’objet d’une nouvelle négociation.

Article 7.5 - Durée et effets de l’avenant n° 4

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

La date d’entrée en vigueur du présent avenant est fixée au plus tard au 1er avril 2020, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité et éventuelles demandes d’autorisation portées auprès de l’inspecteur du travail.

Au terme des négociations, les parties ont convenu que les dispositions du présent avenant annulent et remplacent notamment les dispositions prévues par l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 8 décembre 2011 et ses avenants ultérieurs ainsi que toutes dispositions antérieures organisées ou visées par un usage, un engagement unilatéral ayant le même objet pour les seuls salariés relevant du périmètre de cet avenant n°4 et des modalités d’organisation du travail envisagées au présent avenant.

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 20 janvier 2020.

Pour la Société GRANDVISION France

La Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFTC

Les délégués syndicaux, dument mandatés  :

Pour la CFDT

Les délégués syndicaux, dument mandatés :

Pour la CFE-CGC

Les délégués syndicaux, dument mandatés :

Pour l’UNSA

Les délégués syndicaux, dument mandatés :

(*) Signatures des parties précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé », chaque page du présent avenant étant paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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