Accord d'entreprise "Avenant n°17 à l'accord collectif d'entreprise personnel navigant commercial" chez TRANSAVIA FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TRANSAVIA FRANCE et le syndicat CGT le 2019-01-02 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09419002279
Date de signature : 2019-01-02
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSAVIA FRANCE
Etablissement : 49279130600037 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-02

Avenant n°17 

A DUREE DETERMINEE 

A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE  

DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL DU 09 JUILLET 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Accord de déclinaison PNC qualité de vie au travail 

 

Le 02 janvier 2019 


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société TRANSAVIA FRANCE, société par actions simplifiées au capital de 18.500.000,00 euros, dont le siège social est situé au 3 allée Hélène Boucher, Zone Orlytech, 91550 Paray Vieille Poste, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 492 791 306, dont les cotisations légales sont versées sous le numéro 910293051718001011 à l’URSSAF située à Montreuil (93) dûment représentée par xxx, en sa qualité de Président Directeur Général (ci-après l’ « Employeur » ou la « Société »),

Ci-après dénommée « l’entreprise ou TRANSAVIA FRANCE »

D’une part,

xxx, Délégués Syndicaux Confédération Générale du Travail Syndicat (CGT Transports, 236 rue de Paris – Case n°423 – 93514 Montreuil Cedex),

Ci-après dénommé « la CGT»

De seconde part,

xxx, Délégués Syndicaux CFDT-FGTE & Aériens 47/49 avenue Simon Bolivar 75950 PARIS Cedex 19

Ci-après dénommé « la CFDT »

Et

xxx, Délégués Syndicaux SPL-CFDT 47/49 avenue Simon Bolivar 75950 PARIS Cedex 19

Ci-après dénommé « le SPL-CFDT »

De troisième part,

xxx , Délégués Syndicaux du Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL France ALPA, Roissy Pôle le Dôme, 5 rue de La Haye BP 19955 – Tremblay-en-France 95733 ROISSY CDG Cedex),

Ci-après dénommé « le SNPL France ALPA »

De quatrième part,

Et ci-après dénommées ensemble « les Parties»,

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 : Déclinaison des dispositions de l’article 3 « Qualité de vie au travail et égalité femmes/hommes tout au long de la vie professionnelle »

  1. Hébergement du Personnel Navigant Commercial

  2. Conditions de mise en place

  3. Réflexion sur la PPV et les circuits équipages sur la plateforme d’Orly,

  4. Outils métiers numériques et déconnexion

  5. Lieu de vie sur les bases Nantes et Lyon

  6. Etude sur la dotation uniforme et son entretien

  7. Réflexion sur la politique ménage

  8. Facilité les échanges d’activité entre PNC

  9. Aménagement de programmation à l’issue d’un Maintien en Compétences

Article 2 : Déclinaison de l’article 5 de l’accord principes directeurs « Concilier la vie professionnelle et la vie personnelle »

2.1 Rémunération du congé pour enfant malade

2.2 Programmation en cas de situation d’allaitement

2.3 Grossesse

Article 3 : Durée de l’accord

Article 4 : Adhésion

Article 5 : Révision de l'accord / Règlement des litiges

Article 6 : Dépôt

Préambule

Suivant les dispositions arrêtées dans l’accord principes directeurs qualité de vie au travail du 02 janvier 2019, les parties, ont souhaité décliner cet accord principes directeurs Qualité de vie au travail dans trois accords de déclinaison catégoriels pour prendre en compte des spécificités métiers.

L’entreprise s’engage à ne signer l’accord Principes directeurs et les accords de déclinaison métiers qu’à la condition que lesdits accords soient signés à la majorité des organisations syndicales représentatives tant catégorielles qu’inter-catégorielles pour chaque catégorie métier PS, PNC, PNT. Le présent accord et les accords de déclinaison métiers constituent le résultat des négociations en applications des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail.

L’accord principes directeurs et l’accord de déclinaison PNC forment un ensemble. Le présent accord de déclinaison PNC vaut avenant à durée déterminée à l’accord collectif d’entreprise PNC.

Les engagements et les mesures figurant dans l’accord de principes directeurs s’articulent autour de cinq domaines dont les objectifs sont :

  • Accompagner le développement de la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle

  • Développer la qualité de vie au travail dans le recrutement, l’intégration et le système éducatif

  • Développer la qualité de vie au travail et l’égalité femmes/hommes tout au long de la vie professionnelle dans l’entreprise

  • Renforcer la qualité des relations de travail

  • Concilier la vie professionnelle et personnelle.

Les parties conviennent que des spécificités métiers PNC relevant des cinq domaines prévus dans l’accord principes directeurs sont précisés dans le présent accord.

Article 1 : Déclinaison des dispositions de l’article 3 « Qualité de vie au travail et égalité femmes/hommes tout au long de la vie professionnelle »

  1. Hébergement du Personnel Navigant Commercial

Afin d’assurer un confort supplémentaire aux prestations hôtelières pour le personnel navigant commercial en découché, il est convenu de modifier les dispositions de l’ACE selon les termes suivants :

L’actuel article IV.2. DEFINITIONS hébergement convenable de l’ACE PNC est rédigé comme suit :

-Hébergement convenable :

L’hébergement du PNC est assuré en France au minimum dans un hôtel de type 3 étoiles. À l’étranger, les hôtels retenus devront répondre à des critères qualitatifs au minimum du même niveau que les hôtels Français (Afrique, Maghreb , extrême orient : mini 4 *).

Cependant, si un hôtel devait ne pas répondre aux nécessités du PNC en matière de repos et de calme, il serait retiré de la liste des hôtels programmables. Enfin, il sera également dans les attributions de la commission PNC de valider la liste des hôtels programmables.

Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Modifié par avenant n°16 du 02.01.2019 – article 1.1

-Hébergement convenable :

L’hébergement du PNC est assuré en France au minimum dans un hôtel de type 4 étoiles.

À l’étranger, les hôtels retenus devront répondre à des critères qualitatifs au minimum du même niveau que les hôtels Français (Afrique, Maghreb, extrême orient : mini 4 *).

Ces hébergements devront inclure une prestation room service « petit déjeuner » non facturée au personnel navigant dans la limite de SEPT (7) euros.

Cependant, si un hôtel devait ne pas répondre aux nécessités du PNC en matière de repos et de calme, il serait retiré de la liste des hôtels programmables. Enfin, il sera également dans les attributions de la Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) de valider la liste des hôtels programmables dans le cadre des dessertes régulières (hors vols ad ’hoc).

  1. Conditions de mise en place

Afin d’adapter les conditions de mise en place du Personnel Navigant Commercial en termes de confort, il est convenu de modifier les dispositions de l’ACE selon les termes suivants :

L’actuel article IV.2 DEFINITIONS – mise en place (MEP) de l’ACE PNC est rédigé comme suit :

Mise en place (MEP) :

Transport d’un lieu à un autre sur instruction de la compagnie, d’un PNC qui n’est pas en fonction, à l’exclusion du temps de trajet. Est considéré comme temps de trajet :

- le temps nécessaire au PNC pour se rendre de son domicile à sa base d’affectation et vice versa.

- le temps nécessaire pour le transfert local d’un lieu de repos au lieu où le service commence et vice versa.

Durant les mises en place, le PNC ne peut avoir de rôle actif assigné notamment en matière de conduite du moyen de transport, d’actions de sécurité ou d’action commerciale. Ces mises en place peuvent être effectuées par voie aérienne ou de surface.

Ces mises en place sont de deux types :

MEP isolée : ne fait pas partie du Temps de Service qui la suit, elle est suivie d’un temps de repos minimum de 12 heures à la base ou 10 heures en escale (un hébergement est accordé).

MEP non isolée : mise en place précédant ou suivant un service compris dans un temps de service.

Tout le temps consacré à la mise en place (isolée et non isolée) est considéré comme temps de service.

Lorsque l’heure d’arrivée de la mise en place retour se situe au-delà du Temps de Service de Vol maximum qui la précède augmenté de TROIS (3) heures (ce total pouvant inclure, selon les circonstances, le pouvoir discrétionnaire du CDB) ou si la durée de la MEP est de plus de QUATRE (4) heures la mise en place doit être isolée. Dans le cas d’un vol en équipage renforcé, l’augmentation de TROIS (3) heures n’est pas possible.

La durée des MEP est validée en fonction des horaires officiels du transporteur (SNCF, AF,…). Pour les mises en place par voie routière, il sera pris en compte une durée forfaitaire déterminée par www.via-michelin.fr. Pour toute mise en place au départ de Paris, le lieu de rendez-vous est le siège de la compagnie à Orly.

Les MEP par voie aérienne seront effectuées dans la mesure du possible avec le Groupe Air France / KLM. Dans le choix des Compagnies, Transavia veillera à s’assurer de la qualité de leur niveau de sécurité.

Les membres d’un équipage constitué (PNT et PNC) programmés en MEP voyagent ensemble dans la même classe.

Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Modifié par Avenant n° 6 du 18.03.2011 – article 6

Modifié par Avenant n° 7 du 14.02.2013 – article 8

Modifié par Avenant n° 16 du 02.01.2019 – article 1.2

Transport d’un lieu à un autre sur instruction de la compagnie, d’un PNC qui n’est pas en fonction, à l’exclusion du temps de trajet. Est considéré comme temps de trajet :

- le temps nécessaire au PNC pour se rendre de son domicile à sa base d’affectation et vice versa.

- le temps nécessaire pour le transfert local d’un lieu de repos au lieu où le service commence et vice versa.

Durant les mises en place, le PNC ne peut avoir de rôle actif assigné notamment en matière de conduite du moyen de transport, d’actions de sécurité ou d’action commerciale. Ces mises en place peuvent être effectuées par voie aérienne ou de surface.

Ces mises en place sont de deux types :

  • MEP isolée : ne fait pas partie du Temps de Service qui la suit, elle est suivie d’un temps de repos minimum de 12 heures à la base ou 10 heures en escale (un hébergement est accordé).

  • MEP non isolée : mise en place précédant ou suivant un service compris dans un temps de service.

Tout le temps consacré à la mise en place (isolée et non isolée) est considéré comme temps de service.

Par principe, pour les MEP isolées, l’entreprise privilégiera, en fonction des contraintes règlementaires et avec une marge opérationnelle d’une (1) heure (écart entre la fin du repos règlementaire consécutif à la mise en place et le début du temps de service de l’activité vol qui suit ou entre la fin du repos post courrier et le début du temps de service de la mise en place qui suit), sous réserve de disponibilité, les départs le plus tard possible pour les mises en place précédant une activité vol et les départs le plus tôt possible pour les MEP suivant une activité vol.

Lorsque l’heure d’arrivée de la mise en place retour se situe au-delà du Temps de Service de Vol maximum qui la précède augmenté de TROIS (3) heures (ce total pouvant inclure, selon les circonstances, le pouvoir discrétionnaire du CDB) ou si la durée de la MEP est de plus de QUATRE (4) heures la mise en place doit être isolée. Dans le cas d’un vol en équipage renforcé, l’augmentation de TROIS (3) heures n’est pas possible.

La durée des MEP est validée en fonction des horaires officiels du transporteur (SNCF, AF,…). Pour les mises en place par voie routière, il sera pris en compte une durée forfaitaire déterminée par www.via-michelin.fr. Pour toute mise en place au départ de Paris, le lieu de rendez-vous est le siège de la compagnie à Orly.

Les MEP par voie aérienne seront effectuées dans la mesure du possible avec le Groupe Air France / KLM. Dans le choix des Compagnies, Transavia veillera à s’assurer de la qualité de leur niveau de sécurité.

Dans le cas d’une MEP par voie aérienne long courrier Air France, la classe tarifaire est la Business dans la limite des places disponibles. Pour une MEP par voie aérienne long courrier sur une autre Compagnie, la réservation en classe tarifaire Business sera étudiée au cas par cas par l’encadrement PNC.

Les membres d’un équipage constitué (PNT et PNC) programmés en MEP voyagent ensemble dans la même classe.

  1. Réflexion sur la PPV et les circuits équipage sur la plateforme d’Orly

Dans le cadre du nouvel aménagement engagé par le Groupe ADP sur la plateforme d’Orly engendrant des modifications sur les conditions de travail du personnel navigant et en prenant en compte les travaux de digitalisation des outils de préparation des vols pour le personnel navigant, les parties conviennent de mettre en place un groupe de réflexion sur la faisabilité de la préparation des vols à l’avion, sur l’évolution des circuits équipages et de l’utilisation du local PPV actuel.

A cet effet, à compter du mois de janvier 2019 et pour une durée déterminée maximum de trois mois, ce groupe de réflexion, sera présidé par le Directeur des opérations aériennes et composé de membres de l’encadrement PN, de membres de la Direction des opérations sol et de deux membres par organisation syndicale représentative signataire du présent avenant.

Un point d’étape sur les travaux de ce groupe de réflexion sera présenté à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail du 1er trimestre 2019.

  1. Outils métiers numériques et déconnexion

Dans le cadre du développement des outils métiers digitaux (documentation, procédures, consultation planning, e-learning) pour le Personnel Navigant Commercial, fort du retour d’expérience auprès des chefs de cabine, Transavia France décide de doter l’ensemble de ses hôtesses et stewards d’IPAD.

Transavia se fixe pour objectif d’équiper d’IPAD l’ensemble des PNC au cours de la saison été 2019.

Cette dotation permettra notamment aux PNC de disposer d’encore plus de liberté sur leurs choix de moments de connexion et de déconnexion.

Conscients que le sujet de la déconnexion doit prendre en compte les spécificités métiers, les parties ont convenu de dispositions spécifiques PNC sur ce thème.

Les parties conviennent que la déconnexion doit être choisie et qu’un possible effacement entre la vie professionnelle et la vie personnelle peut être généré par les sollicitations collectives d’ajout d’activité du service de régulation des plannings des équipages pouvant intervenir à tout moment et notamment via le SMS.

Ainsi, afin de permettre aux PNC qui le souhaitent de réguler leur utilisation des outils numériques, Transavia réalisera un développement informatique sur Crew Web afin de leur permettre de se déclarer, pour ce type de sollicitation, non joignable et non contactable sur les périodes de jours OFF et de congés de leur choix.

La mise en œuvre de cette fonctionnalité sera effective au plus tard fin 2019.

  1. Lieu de vie sur les bases de Nantes et Lyon

La contractualisation dans le cadre de l’avenant n°14 à l’ACE PNC sur la mise en place d’affectations permanentes sur les bases de Nantes et Lyon et les perspectives de croissance sur ces escales conduisent à veiller à l’amélioration des conditions de travail des personnels navigants qui travaillent habituellement sur ces escales.

Dans cet objectif et dans le cadre de la réflexion globale sur les espaces de travail, Transavia France décide d’initier une étude afin de disposer de lieux de vie sur ces bases.

Une fois ces lieux de vie identifiés, un groupe de travail, pour chacune des bases de Nantes et Lyon, sera constitué et présidé par un membre de l’encadrement PN et de 2 PNC réalisant habituellement leur activité sur ces bases afin d’étudier les possibilités d’aménagement de ces locaux (espace détente, casiers, …).

Ces deux PNC seront proposés par les organisations syndicales signataires du présent avenant.

Les parties se fixent pour objectif de lancer ces groupes de travail dans les deux mois suivant l’identification du local.

  1. Etude sur la dotation uniforme et son entretien

Pour permettre un renouvellement plus rapide des chemises/teeshirt des uniformes, Transavia France s’engage à revoir le nombre de points alloués chaque année pour la dotation des uniformes des PNC.

Les points de la carte pressing seront revus également.

  1. Réflexion sur la politique ménage

Transavia France s’engage à conduire une réflexion sur la politique ménage à bord des avions.

  1. Faciliter les échanges d’activité entre PNC

Transavia France a mis en place fin 2018 un système d’échange de vol sur crew web.

  1. Aménagement de programmation à l’issue d’un Maintien de Compétences

Transavia s’engage à ne pas programmer de « départ matinal » tel que défini dans l’ACE PNC, le lendemain du dernier jour de la formation « Maintien de Compétences ».

Article 2 : Déclinaison de l’article 5 de l’accord principes directeurs « Concilier la vie professionnelle et la vie personnelle »

  1. Rémunération du congé pour enfant malade

L’actuel article V.3 CONGES NON REMUNERES POUR ENFANT MALADE de l’ACE PNC est rédigé comme suit :

En cas de maladie d’un enfant à charge nécessitant leur présence à leur chevet, les PNC peuvent prétendre à un congé non rémunéré dans la limite de SIX (6) jours calendaires par an.

L’attribution de ce congé non rémunéré est subordonnée à la présentation d’un certificat médical.

Ces SIX (6) jours calendaires sont portés à NEUF (9) jours calendaires par an en cas d’enfant handicapé (même majeur), sous réserve qu’il soit en possession d’une carte d’invalidité.

Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Modifié par Avenant n° 9 du 23.04.2014 – article 7

Modifié par Avenant n° 16 du 02.01.2019 – article 2.1

En cas de maladie d’un enfant à charge de moins de 16 ans nécessitant une présence à son chevet, le PNC peut prétendre à un congé indemnisé dans la limite de TROIS (3) jours calendaires et d’un congé non indemnisé dans la limite de TROIS (3) jours calendaires supplémentaires par année civile.

Ces jours ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

L’attribution de ce congé est subordonnée à la présentation d’un certificat médical.

En cas d’enfant handicapé (même majeur) et sous réserve d’être en possession d’une carte d’invalidité, le PNC peut prétendre à un congé indemnisé dans la limite de SIX (6) jours calendaires et d’un congé non indemnisé dans la limite de TROIS (3) jours calendaires supplémentaires par année civile.

Ces jours ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

  1. Allaitement

Il est créé dans l’ACE PNC un article IV.5.5 Programmation en cas d’allaitement :

IV.5.5 Programmation spécifique en cas d’allaitement

Créé par Avenant n° 16 du 02.01.2019 – article 2.2

Le Personnel Navigant Commercial qui souhaite poursuivre l’allaitement après son congé maternité et la reprise de son activité professionnelle peut bénéficier, à sa demande, sous réserve de présentation d’un certificat médical semestriel l’attestant et jusqu’au 1er anniversaire de l’enfant de possibilités d’aménagements de planning :

  • Soit, pouvoir bénéficier d’un choix de volume d’activité de 65 heures ou 75 heures de vol hors campagne,

  • Soit, des rotations sans découché,

    1. Grossesse

L’actuel article IX.3 GROSSESSE de l’ACE PNC est rédigé comme suit :

IX.3 – GROSSESSE

Modifié par Avenant n° 8 du 30.09.2013 – article 1

Les incidences de la grossesse sur les congés sont traitées à l’article V.4 – CONGES / INAPTITUDE AU VOL EN RAISON D’UN ETAT DE GROSSESSE.

RAPPEL : durant le congé maternité outre l’application de l’article L.424-1 du code de l’aviation civile, des indemnités journalières de maternité seront versées par la Caisse d’Assurance Maladie à la salariée qui satisfera aux conditions réglementaires prévues par la législation sur la sécurité sociale.

En dehors du congé maternité, le PNC en état de grossesse doit informer par écrit la Compagnie dès qu'elle a connaissance de son état de grossesse. Dès cette information connue officiellement par la Compagnie, son activité aérienne est alors interrompue. Pour des raisons administratives, la salariée devra fournir dans les quinze (15) jours un certificat médical attestant de cet état.

Un reclassement au sol est alors éventuellement proposé par l’employeur à l’intéressée jusqu’à la date de début de son congé de maternité. Le salarié bénéficie d’un délai de réflexion de QUINZE (15) jours qui débute le jour de sa déclaration de grossesse par écrit à la compagnie pour accepter le reclassement. Pendant le délai de réflexion, la salariée reste à la disposition de la compagnie pour l'organisation d'une visite médicale auprès du Médecin du travail afin d’évaluer l’aptitude au travail. Pendant ce délai, le PNC continue de percevoir son salaire La compagnie dispose d’un délai de 8 jours pour informer la salarié du reclassement proposé (cf. C).

1er cas : inaptitude au travail prononcé par le Médecin du travail

Il sera fait application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2ème cas : proposition de reclassement par la Compagnie.

A) Acceptation

Le reclassement au sol se fait à la base d’affectation.

La PNC est reclassée dans un poste au sol en rapport avec son état de santé et dans la mesure du possible avec ses compétences. Elle effectuera son activité comme le personnel au sol conformément à l’horaire collectif applicable au sein de la Compagnie.

Durant la période de son reclassement elle sera inapte au vol en planification et ne bénéficiera pas du système de rémunération et d’engagement applicable au personnel navigant.

Cependant la PNC restera affiliée au régime de prévoyance de la CRPNAC.

L’acquisition de ses congés payés se poursuivra selon le même mode que pour le PNC en activité d’exploitation normale (Voir article V.4). Il en sera de même pour la prise de ses congés. De plus, chaque jour férié chômé au sol devra faire l’objet d’un congé payé.

Les dispositions de la CCN Personnel SOL Transport aérien relatives au personnel en état de grossesse seront applicables à la PNC reclassée au sol.

Conformément aux textes en vigueur ce changement d’affectation ne peut entrainer aucune perte de rémunération.

Le PNC percevra donc mensuellement son SMMG, complété d’une indemnité différentielle égale à la moyenne des compléments de rémunération perçus durant les 12 (douze) derniers mois complets qui précèdent le reclassement à l’exclusion :

  • Des primes de déclenchement ;

  • Des indemnités repas ;

  • Des indemnités de nettoyage & uniforme ;

  • Des indemnités de téléphone mobile pour les Chefs de Cabine.

L’indemnité de transport sera celle perçue par les personnels sol.

Cette indemnité différentielle sera proratisée au 1/30ème en fonction des absences pour maladie ou congés payés durant la période.

Cependant le personnel navigant reclassé au sol bénéficiera comme les personnels au sol d’un ticket restaurant par journée travaillée.

A compter du 1er mars 2013, la salarié en CDI et en état de grossesse bénéficiera d’une indemnité différentielle de reclassement ne pouvant être inférieure à 800€ bruts (huit cents euros bruts) en sus de son SMMG.

B) Refus

En cas de refus, le PNC ne percevra aucune rémunération.

C) Absence de proposition de reclassement par la Compagnie

Si dans les huit (8) jours de la déclaration de grossesse à l’employeur ce dernier ne propose pas de poste au sol à la salarié qui doit être reclassée en raison de son état de grossesse, Le PNC percevra donc mensuellement son SMMG, complété d’une indemnité différentielle égale à la moyenne des compléments de rémunération perçus durant les 12 (douze) derniers mois complets qui précèdent le reclassement à l’exclusion :

  • Des primes de déclenchement ;

  • Des indemnités repas ;

  • Des indemnités de nettoyage & uniforme ;

  • Des indemnités de téléphone mobile pour les Chefs de Cabine.

Le versement de l’indemnité de transport sera également suspendu.

Cette indemnité différentielle sera proratisée au 1/30ème en fonction des absences pour maladie ou congés payés durant la période.

D) Proposition de reclassement en dehors de la base d’affectation

L’acceptation emporte les mêmes conséquences que l’acceptation d’une proposition de reclassement au sol sur la base d’affectation conformément au A).

Le refus emporte les mêmes conséquences que l’absence de proposition de reclassement au sol par la Compagnie conformément au C)."

Cet article est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

IX.3 – GROSSESSE

Modifié par Avenant n° 8 du 30.09.2013 – article 1

Modifié par Avenant n° 16 du 02.01.2019 – article 2.3

Les incidences de la grossesse sur les congés sont traitées à l’article V.4 – CONGES / INAPTITUDE AU VOL EN RAISON D’UN ETAT DE GROSSESSE.

RAPPEL : durant le congé maternité outre l’application de l’article L.424-1 du code de l’aviation civile, des indemnités journalières de maternité seront versées par la Caisse d’Assurance Maladie à la salariée qui satisfera aux conditions réglementaires prévues par la législation sur la sécurité sociale.

En dehors du congé maternité, le PNC en état de grossesse doit informer par écrit la Compagnie dès qu'elle a connaissance de son état de grossesse. Dès cette information connue officiellement par la Compagnie, son activité aérienne est alors interrompue. Pour des raisons administratives, la salariée devra fournir dans les quinze (15) jours un certificat médical attestant de cet état.

Un reclassement au sol est alors éventuellement proposé par l’employeur à l’intéressée jusqu’à la date de début de son congé de maternité. Le salarié bénéficie d’un délai de réflexion de QUINZE (15) jours qui débute le jour de sa déclaration de grossesse par écrit à la compagnie pour accepter le reclassement. Pendant le délai de réflexion, la salariée reste à la disposition de la compagnie pour l'organisation d'une visite médicale auprès du Médecin du travail afin d’évaluer l’aptitude au travail. Pendant ce délai, le PNC continue de percevoir son salaire.

La compagnie dispose d’un délai de 8 jours pour informer la salariée du reclassement proposé.

1er cas : inaptitude au travail prononcé par le Médecin du travail

Il sera fait application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2ème cas : proposition de reclassement par la Compagnie.

A) Acceptation

Le reclassement au sol se fait à la base d’affectation.

La PNC est reclassée dans un poste au sol en rapport avec son état de santé et dans la mesure du possible avec ses compétences. Elle effectuera son activité comme le personnel au sol conformément à l’horaire collectif applicable au sein de la Compagnie.

Les femmes enceintes PNC favorables à une affectation temporaire au sol dans l’attente de leur congé maternité auront la possibilité de solliciter une organisation en télétravail dans le cadre des missions qui leur seront confiées.

Ces demandes seront examinées avec attention.

Pour ce faire, après une visite médicale chez le médecin du travail, les femmes enceintes auront la possibilité d’exercer leurs missions en tout ou partie à leur domicile, si l’activité le permet.

Le nombre de jours en télétravail ainsi que leurs fréquences seront à définir avec le manager de l’activité confiée dans le cadre de cette affectation temporaire au sol et le Responsable Ressources Humaines en concertation avec le médecin du travail.

Un avenant au contrat de travail sera signé au préalable afin de définir les modalités de mise en œuvre de cette organisation du travail.

Durant la période de son reclassement elle sera inapte au vol en planification et ne bénéficiera pas du système de rémunération et d’engagement applicable au personnel navigant.

Cependant la PNC restera affiliée au régime de prévoyance de la CRPNAC.

L’acquisition de ses congés payés se poursuivra selon le même mode que pour le PNC en activité d’exploitation normale (Voir article V.4). Il en sera de même pour la prise de ses congés. De plus, chaque jour férié chômé au sol devra faire l’objet d’un congé payé.

Les dispositions de la CCN Personnel SOL Transport aérien relatives au personnel en état de grossesse seront applicables à la PNC reclassée au sol.

Conformément aux textes en vigueur ce changement d’affectation ne peut entrainer aucune perte de rémunération.

Le PNC percevra donc mensuellement son SMMG, complété d’une indemnité différentielle égale à la moyenne des compléments de rémunération perçus durant les 12 (douze) derniers mois complets qui précèdent le reclassement à l’exclusion :

  • Des primes de déclenchement ;

  • Des indemnités repas ;

  • Des indemnités de nettoyage & uniforme ;

  • Des indemnités de téléphone mobile pour les Chefs de Cabine.

L’indemnité de transport sera celle perçue par les personnels sol.

Cette indemnité différentielle sera proratisée au 1/30ème en fonction des absences pour maladie ou congés payés durant la période.

Cependant le personnel navigant reclassé au sol bénéficiera comme les personnels au sol d’un ticket restaurant par journée travaillée.

La salariée en état de grossesse bénéficiera d’une indemnité différentielle de reclassement ne pouvant être inférieure à 800€ bruts (huit cents euros bruts) en sus de son SMMG.

B) Absence de proposition de reclassement par la Compagnie ou refus de proposition de reclassement par la PNC

En cas de refus de la proposition de reclassement par le PNC ou si dans les huit (8) jours de la déclaration de grossesse à l’employeur ce dernier ne propose pas de poste au sol à la salarié qui doit être reclassée en raison de son état de grossesse, Le PNC percevra donc mensuellement son SMMG, complété d’une indemnité différentielle égale à la moyenne des compléments de rémunération perçus durant les 12 (douze) derniers mois complets qui précèdent le reclassement à l’exclusion :

  • Des primes de déclenchement ;

  • Des indemnités repas ;

  • Des indemnités de nettoyage & uniforme ;

  • Des indemnités de téléphone mobile pour les Chefs de Cabine.

Cette indemnité différentielle ne pourra être inférieure à 800€ bruts (huit cents euros bruts) en sus de son SMMG.

Le versement de l’indemnité de transport sera également suspendu.

Cette indemnité différentielle sera proratisée au 1/30ème en fonction des absences pour maladie ou congés payés durant la période.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans.

Il prend effet à compter de sa date de signature pour les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022.

Article 4 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra pas être partielle et ne pourra se limiter à cet accord. Par conséquent, elle concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord (accord principes généraux et accord de déclinaison concerné.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Article 5 : Révision de l'accord / Règlement des litiges

Par ailleurs, les différends qui pourraient surgir à propos de l'application du présent accord feront l'objet d'une tentative préalable de règlement amiable entre les parties présentes à la négociation.

Tout différend qui n'aurait pas trouvé sa solution par la voie amiable, serait porté devant la juridiction compétente.

Article 6 : Dépôt

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions du code du travail.

Fait en 6 exemplaires, dont 1 exemplaire pour la DIRECCTE compétente


Fait à Paray-Vieille-Poste, le 02 janvier 2019

Pour les organisations syndicales Pour Transavia France

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CFDT Présidente Directrice Générale

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SPL-CFDT

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CGT

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SNPL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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