Accord d'entreprise "AVENANT 21 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PNT TITRE IX" chez TRANSAVIA FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TRANSAVIA FRANCE et le syndicat Autre le 2020-02-13 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09420004421
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSAVIA FRANCE
Etablissement : 49279130600037 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Accord relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée (2018-12-04) Avenant 18 à l'accord collectif d'entreprise Personnel navigant commercial (2022-10-14) Protocole d'accord sur les mesures salariales NAO 2023 (2023-06-15)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-13

Avenant n°21

A DUREE INDETERMINEE

A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE TITRE IX

DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DU 27 JUIN 2008.

Objet : Rémunération des PNT bénéficiant d’un mandat de représentant du personnel ou de représentant syndical au sein de Transavia France.

Le 10/02/2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société TRANSAVIA FRANCE, société par actions simplifiées au capital de 18.500.000,00 euros, dont le siège social est situé au 3 allée Hélène Boucher, Zone Orlytech, 91550 Paray Vieille Poste, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 492 791 306, dont les cotisations légales sont versées sous le numéro 910293051718001011 à l’URSSAF située à Montreuil (93) dûment représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Président Directeur Général (ci-après l’ « Employeur » ou la « Société »),

Ci-après dénommée « l’entreprise ou TRANSAVIA FRANCE »

D’une part,

XXXXXX et XXXXXXX , Délégués Syndicaux du Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL France ALPA, Roissy Pôle le Dôme, 5 rue de La Haye BP 19955 – Tremblay-en-France 95733 ROISSY CDG Cedex),

Ci-après dénommé « le SNPL France ALPA »

De seconde part,

XXXXXX et XXXXXX, Délégués Syndicaux SPL-CFDT 47/49 avenue Simon Bolivar 75950 PARIS Cedex 19

Ci-après dénommé « le SPL-CFDT »

De troisième part,

Et ci-après dénommées ensemble « les Parties»,

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord a pour vocation de modifier les dispositions relatives à la liberté syndicale – représentation collective – droit d’expression du PNT (Titre IX de l’ACE PNT Transavia France) article IX.1.1.2.3. Rémunération.

Article 1 : Rémunération

L’article IX.1.1.2.3. Rémunération de l’ACE PNT était rédigé comme suit :

IX.1.1.2.3. Rémunération

La journée de programmation d’activité de représentation du personnel notamment pour délégation, réunions à l'initiative de la Direction, mises en place, congrès syndicaux, assistance salarié, sera valorisée mensuellement par l'activité moyenne journalière propre à la catégorie concernée (OPL ou CDB) du mois considéré, avec un minimum de 4HC par jour, et ce conformément aux règles de décompte de l’activité prévue dans le présent accord

Toute journée de réunion annulée par la direction après parution du planning permet le réengagement du personnel navigant. A défaut, la rémunération définie précédemment sera due.

Par ailleurs, les délégués syndicaux - au même titre que les autres PNT - peuvent bénéficier de congés de formation économique, sociale et syndicale, dans le cadre prévu par les articles L.2145-5 et suivants et R.2145-4 et suivants du Code du travail.

Enfin, sur demande écrite de leur organisation syndicale, présentée avant l'établissement des programmes, les délégués syndicaux pourront obtenir de la compagnie - sous réserve que cela n'apporte pas de gêne importante à l'exploitation - pour assister à des congrès ou assemblées statutaires de leur syndicat :

UN (1) jour par syndicat et par an d'autorisation d'absence rémunérée, non imputable sur les congés payés.

TROIS (3) jours par an d'autorisations d'absence non rémunérées et non imputables sur les congés payés.  

Cet article est modifié et les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :

IX.1.1.2.3. Rémunération

L’attribution d’un mandat de délégation syndicale et/ou de représentation du personnel ne saurait conduire à ce que l’intéressé perçoive un salaire moindre que celui dont il aurait bénéficié s’il avait exercé une activité normale dans le cadre de ses fonctions de PNT.

Toute journée de réunion annulée à l’initiative de la direction après parution du planning permet le réengagement du personnel navigant. A défaut, la rémunération définie ci-dessous sera due.

Par ailleurs, les délégués syndicaux - au même titre que les autres PNT - peuvent bénéficier de congés de formation économique, sociale et syndicale, dans le cadre prévu par les articles L.2145-5 et suivants et R.2145-4 et suivants du Code du travail.

Une journée de programmation d’activité de représentation du personnel s’entend notamment par les jours de délégation, les réunions à l'initiative de la Direction, les mises en place, les congrès syndicaux, l’assistance du salarié.

Enfin, sur demande écrite de leur organisation syndicale, présentée avant l'établissement des programmes, les délégués syndicaux pourront obtenir de la compagnie - sous réserve que cela n'apporte pas de gêne importante à l'exploitation - pour assister à des congrès ou assemblées statutaires de leur syndicat :

  • UN (1) jour par syndicat et par an d'autorisation d'absence rémunérée, non imputable sur les congés payés.

  • TROIS (3) jours par an d'autorisations d'absence non rémunérées et non imputables sur les congés payés.

Pour les règles de rémunération des Pilotes existantes dans l’accord de Groupe Pilotes Annexe 1 Titre III (III A et III B), la journée de programmation d’activité de représentation du personnel au sein de Transavia France sera valorisée mensuellement par l'activité moyenne journalière propre à la catégorie concernée (OPL ou CDB) du mois considéré, sans pour autant être inférieure à 4HC dans le système III A et 4HC / 6PV dans le système III B.

Article 2 : Révision, Dénonciation, Date d’effet et Dépôt

En cas de désaccord entre les parties signataires ou adhérentes, l’une d’entre elles aura la faculté de dénoncer le présent avenant dans les formes et préavis prévus par le Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : toute demande en ce sens sera notifiée par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.

Dans les QUINZE (15) jours de la présentation de la lettre recommandée, les parties conviendront d'un calendrier de réunions, aux fins d'examiner la proposition de rédaction nouvelle dans un délai maximal de TRENTE (30) jours.

Les durées s'entendent à compter de la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception.

L'avenant portant révision du présent accord, sous réserve du respect des dispositions légales et des dispositions de l'article L.2261-7-1 du Code du travail, se substitue de plein droit aux dispositions de l'accord qu'il modifie.

Si aucun accord entre les parties n’est trouvé, les dispositions contestées resteront en vigueur.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à des matières objet du présent protocole, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, au plus tard dans un délai de quinze (15) jours avant la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Le présent avenant prendra effet pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Il a été rédigé en SIX (06) exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé, en application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, auprès :

  1. de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,

  2. au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes,

Un exemplaire sera également adressé à la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), Direction de la Régulation Economique (DRE), Division Travail et Affaires Sociales (DTAS), aux fins le cas échéant de renouvellement de l’Arrêté dérogatoire en vigueur.

FIN DU TEXTE DE L’AVENANT

Le présent avenant comporte deux (2) articles sur cinq (05) pages.

Fait à Paray Vieille Poste, le 13 février 2020

Pour TRANSAVIA FRANCE Pour le SNPL France ALPA

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Président Directeur Général xxxxxxxxxx

Délégué Syndical

Pour le SPL-CFDT

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com