Accord d'entreprise "avenant n 5 à l'accord d'entreprise du 26 fevrier 2003 relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de sante" chez FLERTEX

Cet avenant signé entre la direction de FLERTEX et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T08922002073
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : ALSTOM FLERTEX SAS
Etablissement : 49288965400017

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord de transition relatif au statut collectif des salaries de la societe alstom flertex sas transferes au sein de la societe alstom cl brake sas (2022-12-13)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-13

AVENANT N O5 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 26 FEVRIER 2003

RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »

ENTRE

La Société ALSTOM FLERTEX SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n o 492 889 654, dont le siège social est situé au 41, rue

Jean Jaurès à GENNEVILLIERS (92230), représentée par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D'UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés au sein d'ALSTOM FLERTE SAS, prises en la personne de leurs représentants dûment habilités conformément à l'article L. 2232-12 du code du travail :

la CFDT représentée par délégué syndical
la CFTC représentée par

délégué syndical

la CGT représentée par déléguée syndicale

D'AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

ILA ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

En prévision de l'entrée en vigueur des dispositions de la nouvelle convention collective de la métallurgie, la Direction et les organisations syndicales ont décidé de se réunir afin d'améliorer le régime existant et tenir compte des évolutions réglementaires.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet de modifier les taux de cotisations applicables au régime de frais de santé existant et de prendre en compte l'instruction DSS du 17 juin 2021 sur le maintien des garanties en cas de suspension de contrat de travail.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

2.1 — Caractère collectif et obligatoire du régime

Le présent régime est à adhésion obligatoire à tous les salariés de l'entreprise, sans condition d'ancienneté sous réserve des cas de dispenses d'affiliation réglementaires.

2.2 — Cas des salariés en suspension du contrat de travail

2.2.1. Suspensions du contrat de travail indemnisée.

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée dès lors qu'elles sont indemnisées.

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient .

soit d'un maintien, total ou partiel de salaire, soit d'indemnités journalières complémentaires,

soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (congé de reclassement et de mobilité).

2.2.2. Suspensions du contrat de travail non-indemnisée.

Conformément aux dispositions de l'annexe 9 à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de

congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu'il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d'assurance, au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, sous réserve de s'acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l'organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d'un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu'il s'acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

2.2.3. Suspensions du contrat de travail non-indemnisée postérieures à l'obligation de maintien conventionnel (salariés absents en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident).

Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail n'est pas indemnisé en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident n'est pas indemnisée, sous réserve qu'il s'acquitte intégralement, de la part salariale de la cotisation ; étant précisé que l'employeur continue de s'acquitter de la part patronale.

2.2.4. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité ; le salarié devra quant à lui continuer de s'acquitter de la cotisation salariale.

ARTICLE 3 : PORTABILITE

L'adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ».

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié (hors licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié bénéficie, temporairement et pour une durée maximale de 12 mois, du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l'entreprise.

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 9118 du code de la sécurité sociale, et sera mis en aeuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

ARTICLE 4 : COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du régime sont fondées sur un pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) •

Salarié isolé : 2,49%

Salarié + une personne (Option duo): 3,68%

Salarié + 2 personnes et plus (option duo plus) : 5,50%

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise à hauteur de 1,94% du PMSS, incluant du PMSS pris en charge jusqu'alors par le CSE et ce, quel que soit l'option choisie par le salarié dans les conditions suivantes .

Prise en charge

Employeur

Salarié
Salarié isolé 77,910/0 22,090/0

Option Duo

52,720/0 47,28%
Option Duo+ 35,270/0 64,73 %

En conséquence, les cotisations salariales sont les suivantes .

Salarié isolé : 0,55%

Salarié + une personne (Option duo): 1,74%

Salarié + 2 personnes et plus (option duo plus) : 3,56%

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l'employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

ARTICLE 5 : PRESTATIONS

Les prestations, décrites dans la notice d'information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, l'engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l'article L. 911-7 et suivants du code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d'assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'article 83-1 0 quater du code général des impôts.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l'annexe 9 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.

ARTICLE 6 : INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 7. DUREE DE L'ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er janvier

2023.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de tout autre pratique en vigueur dans l'entreprise, notamment celles des négociations annuelles obligatoires passées, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément à la réglementation, le présent accord est notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

7.2. — Formalités de dépôt et de publicité de l'accord

Conformément à la réglementation, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plate-forme de téléprocédure accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L'accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes d'Auxerre.

Il sera porté à la connaissance de l'ensemble des salariés de l'entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

7.3. - Modalités de révision

Le présent accord peut être révisé par avenant conclu entre la Direction et tout ou partie des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré, dans le respect de la réglementation.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

En cas de conclusion d'un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

7.4. - Modalités de dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail, l'accord pourra par ailleurs être dénoncé par l'une des parties signataires sous réserve d'un délai de préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu'au service dépositaire de l'accord, au sein de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, dans le respect de la réglementation.

7.5. — Clause de rendez-vous

En tout état de cause, et hors les cas de révision ou dénonciation, les parties se réuniront, tous les 5 ans, afin d'examiner la mise en œuvre de l'accord et apprécier les éventuelles évolutions nécessaires pour l'adapter à la pratique constatée au sein de l'entreprise.

Fait à Saint-Florentin, le décembre 2022 en 5 exemplaires

Signature des parties précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé - Bon pour accord ».

Pour la Société Alstom Flertex SAS

Directrice des Ressources

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Pour la CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com