Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez HANDYNAMIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HANDYNAMIC et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21014602
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : HANDYNAMIC
Etablissement : 49296021600033 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours

Entre les soussignés :

La société HANDYNAMIC (SAS) ; 

Située au 1 rue Jean-Baptiste Mulier, Hameau de Martinsart, 59113 Seclin ;

Immatriculée au RCS Lille Métropole sous le numéro 492 960 216 ;

Numéro URSSAF 317000001002143568 ;

Représentée par M XXXX ;

Agissant en qualité de Président Directeur Général.

D’une part,

Et :

En l’absence d’organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et en l’absence de leur réponse au trois lettres recommandées qui leur a été adressée, M XXXX, représentant les salariés de l’entreprise.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties sont convenus de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :

  • Cadres de niveau 4, position 4.1 et 4.2.

  • Agents de maitrise de niveau 3, position 3.2 minimum et ayant des missions managériales.

    1. Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait


Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 216 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 4 – Modalité et condition de prise de RTT

La pose des RTT devra se faire dans les conditions suivantes :

  • Les RTT peuvent être posés en demi-journée ou en journée complète ;

  • La demande doit se faire par le même biais que la demande de congés payés en sélectionnant le motif RTT.

Toute demande effectuée par un autre biais ne pourra pas être prise en compte.

Le compteur de RTT devrait toujours respecter les règles et délais suivants :

  • Chaque fin de mois, le compteur de RTT doit toujours être inférieur ou égal à 3 jours ;

  • Le report des RTT d’une année sur l’autre est interdit, une tolérance d’un jour est cependant autorisée jusqu’au 31 janvier de chaque année pour la journée de RTT acquise en décembre.

Toute journée (ou demi-journée) de RTT non prise sous l’un de ces délais sera définitivement perdue.

Article 5 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 216 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en heures conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

  • le nombre de jours de travail inclus dans le forfait,

  • la période annuelle de référence ;

  • le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;

  • le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ;

  • les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;

  • le droit à la déconnexion ;

  • la rémunération.

    1. Article 9 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires et indemnités prévus par la législation en vigueur ou la convention collective ou convenu à l’initiative de l’entreprise, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 10 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 11 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 12 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :

  • Entretien périodique (pluriannuel) entre le salarié et son responsable hiérarchique ;

  • A la demande du salarié, entretien intermédiaire programmable entre le salarié et son responsable hiérarchique.

    1. Article 13 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques a minima tous les semestres.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : communication du problème à la direction lors d’un entretien entre la direction et le supérieur hiérarchique.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20h à 8h du lundi au vendredi et du vendredi 20h au lundi 8h.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 15.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2022.

Article 15.2 Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, ou en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que le salarié peut adresser une demande écrite à la responsable RH.

Article 15.3 Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :

  • En cas d’existence d’un CSE, les révisions auront lieu en présence des membres élus.

  • En l’absence de CSE, les révisions se feront en présence d’un ou plusieurs salariés mandatés par les organisations syndicales ;

  • Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

    1. Article 15.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Lille.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 15.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Nicolas MAULVAULT, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait le 10 décembre 2021 à Seclin

Signatures précédées de la mention « Lu et Approuvée »

Représentant les salariés Représentant l’employeur

(Nom, Prénom et signature) (Nom, Prénom, signature et cachet)

M XXXX M XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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