Accord d'entreprise "Mise en place du Comité Social et Economique" chez GAUTIER LOGISTIQUE CHOLET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAUTIER LOGISTIQUE CHOLET et le syndicat CFDT le 2019-10-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04919003088
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : GAUTIER LOGISTIQUE CHOLET
Etablissement : 49303534900023 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-22

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE GLC

Entre les soussignés :

La Société Gautier Logistique Cholet, immatriculée sous le numéro, située Parc d’Activité du Cormier, 19 rue Gustave Fouillaron, 49300 CHOLET

Représentée par, Directeur,

Et :

Le(s) organisation(s) syndicale(s) représentée(s) respectivement par :

-, délégué syndical C.F.D.T,

Il a été arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

L’ordonnance du 22 septembre 2017 impose la mise en place d’un CSE en lieu et place des instances représentatives existantes. La même ordonnance prévoit, en vue de cette élection, la possibilité de négociation d’un accord collectif.

La direction et le(s) organisation(s) syndicale(s) réaffirment à travers cet accord leur attachement au dialogue social au sein de la société GLC.

Une négociation s’est ainsi engagée au travers de la réunion du 09/09/2019, en vue de la signature d’un accord de mise en place du CSE fixant l’architecture de cette nouvelle instance représentative.

PARTIE 1- Composition du CSE

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral.

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Le CSE doit désigner un secrétaire et un trésorier, chacun choisi parmi ses membres titulaires.

Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Les membres élus bénéficient de l'annualisation et de la mutualisation des heures de délégation dans les conditions prévues par la loi.

Il est précisé que l'annualisation des heures est calculée sur 12 mois glissants à compter des résultats des élections professionnelles.

Les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue 8 jours avant la date prévue.

L'utilisation de ce crédit d'heures de délégation par les membres élus titulaires (et le cas échéant, suppléants en cas de « don » d’heures de délégation dûment formalisé par l’utilisation d’un formulaire permettant d’identifier le donateur et le donataire et le nombre d’heures temporairement transféré) se fait conformément aux dispositions légales.

Les crédits d'heures accordés en vertu de dispositions légales sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l'échéance normale.

Article 4 - Membres suppléants

Seuls les membres de la délégation du personnel titulaires peuvent assister aux réunions du CSE et peuvent exercer leur droit de vote.

Ainsi, conformément aux dispositions légales, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Par dérogation, afin d’impliquer les suppléants dans la vie du comité, il est néanmoins convenu qu’un membre suppléant élu puisse assister aux réunions plénières du CSE en sa qualité de suppléant à condition de ne pas porter atteinte à la bonne organisation de l’activité et permettre la garantie effective d’une continuité suffisante du service (roulant, quai, exploitation ou administratif).

Dans ce cas, il est rappelé que ce membre suppléant ne participera pas aux votes de l’instance CSE.

L’employeur est informé préalablement de cette participation par le secrétaire du CSE.

Dans le cas du suppléant appelé à remplacer un titulaire absent, temporairement ou définitivement, il est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe immédiatement et au plus tard l’avant-veille de la tenue de la réunion, dès qu’il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président du CSE.

Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail

Compte tenu de l’effectif (inférieur à 300 salariés), la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire.

Il est prévu que soit nommé un secrétaire adjoint qui exercera les fonctions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.

L’inspection du travail, le médecin du travail, un agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités aux réunions du CSE traitant de dossiers relatifs à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. Le responsable prévention sécurité éventuel du site assiste également à ces réunions.

Article 6 - Représentants syndicaux au CSE

Compte tenu de l’effectif, le(s) représentant(s) syndical(ux) au CSE est (sont) de droit le(s) délégué(s) syndical(ux), conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Article 7 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 8 - Réunions plénières

Les membres du CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins une fois tous les 2 mois (soit un minimum de 6 réunions par an).

Au moins 4 réunions par an du CSE portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

Les membres du CSE sont convoqués par le président, par courrier électronique ou lettre remise en main propre auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents. A défaut, et au regard des points portés à l’ordre du jour, il est procédé à une convocation par courrier recommandé avec accusé réception.

L'ordre du jour est communiqué aux membres 3 jours francs au moins avant la réunion (le jour de l’envoi et le jour de la réunion n’étant pas compris dans ce décompte de trois jours francs).

Article 9 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par l’articles R. 2312-6 du code du travail.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

A défaut d’avis expresse dans ces délais, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 10 - Procès-verbaux

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions réglementaires de 15 jours suivant la réunion plénière.

Article 11 - Budgets du CSE

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé par la convention collective des transports routiers de marchandises à hauteur de 0,4 % de la masse salariale brute de l'entreprise.

Une subvention de fonctionnement est versée par l’employeur à hauteur de 0,2 % de la masse salariale brute de l'entreprise.

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Partie 3 - AttributionS du CSE

Article 12 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-  la situation économique et financière de l'entreprise ;

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 13 - Expertises du CSE

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

Article 14 – Formation des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois peuvent bénéficier d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation économique est pris en charge par le CSE.

Les membres du CSE peuvent également bénéficier d’une formation en lien avec leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée de 3 jours (pour les sociétés de moins de 300 salariés).

Cette formation est prise en charge par l’employeur.

Le temps consacré aux formations  est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Partie 4 - DISPOSITIONS FINALES

Article 15- Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

En conséquence, les dispositions supplétives du Code du travail, pourront trouver à s’appliquer chaque fois qu’elles ne seront pas en contradiction avec les dispositions du présent accord.

Article 16 Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection duquel il a été conclu, soit pour une durée de 4 ans à la date définitive de proclamation des résultats.

Il entre en vigueur à compter de sa signature.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai de 2 mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 17 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction des GLC :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Fait à Cholet, le 22/10/2019, en 2 exemplaires originaux,

Le Directeur Délégué syndical C.F.D.T

Signature Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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