Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES - NAO 2019" chez RITMO - KEOLIS HAGUENAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RITMO - KEOLIS HAGUENAU et le syndicat CGT et CFTC le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T06719002607
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : CARPOSTAL HAGUENAU
Etablissement : 49321387000014 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES 2019 - NAO

Entre

La société CARPOSTAL HAGUENAU SAS, située 1 bis place Désiré Brumbt, 67500 HAGUENAU, représentée par Madame_____, Directrice, dûment mandatée,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir :

− le syndicat CGT représenté par Monsieur _______, dûment mandaté ;

− le syndicat CFTC représenté par Monsieur _______, dûment mandaté ;

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 et suivant du code du Travail, CarPostal Haguenau a engagé les négociations annuelles obligatoires.

Au préalable les parties tiennent à souligner les points suivants : CarPostal Haguenau assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l’entreprise. Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

Les thèmes de négociation ont été les suivants :

  • Salaires (rémunération effective) ;

  • Temps de travail :

    • Organisation du temps de travail ;

    • Durée de travail effective ;

    • Recours au temps partiel.

  • Égalité hommes/femmes : Mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement des carrières entre les femmes et les hommes ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 05, 14 et 29 mars 2019, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu des dispositions suivantes :

  1. Champ d’application et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de CarPostal Haguenau.

Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.

  1. Augmentation de la valeur du point

Le point (ainsi que tous les éléments de salaire indexés sur la valeur du point) sera revalorisé ainsi :

  • Au 1er avril 2019, la valeur du point est fixée à 9,069€, soit une augmentation de 1,8%

  1. Mise en place d’un 13ème mois de salaire

  1. Suppression des primes de vacance et de fin d’année

Au 31/12/2018, deux primes égales à 100 points chacunes étaient en vigueur au sein de l’entreprise :

  • La prime de vacances, versée au mois de mai de chaque année à tous les collaborateurs ;

  • La prime de fin d’année, versée au mois de novembre de chaque année à tous les collaborateurs.

La prime de vacances et la prime de fin d’année sont supprimées, dès l’année 2019, afin de permettre la création d’un treizième mois. Aucune de ces primes ne sera donc plus versée à compter de 2019.

  1. Modalités de versement et de calcul du 13ème mois

Bénéficient du 13ème mois tous les salariés de l’entreprise présents au 30 novembre de l’année de versement.

Son montant brut maximal est égal au salaire brut de base du mois de novembre de l’année en cours hors majoration pour ancienneté de chaque collaborateur.

Le 13ème mois est perçu au prorata du temps effectif de présence sur une année civile, sur la période allant du 01 décembre N-1 au 30 novembre N. Le 13ème mois est abattu de 1/365ème par jour calendaire d’absence. Il n’est pas tenu compte des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif ou des absences en raison d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, d’un congé maternité / paternité et de congés payés. Il est également proratisé en cas d’entrée en cours de période.

En cas de départ en cours de période, le 13ème mois est versé au prorata de la durée de présence et calculé sur la base du salaire brut perçu au titre du dernier mois complet.

  1. Modalités spécifiques de versement du 13ème mois pour l’année 2019

Du fait de la suppression des primes de vacances et de fin d’année, remplacées par un 13ème mois versé en une seule fois, les salariés n’auront plus de versement de primes en deux temps.

Au vu de la date de signature du présent accord, et afin de ne pas perturber les habitudes des salariés, il est décidé d’adopter les modalités spécifiques de versement du 13ème mois pour l’année 2019 à titre transitoire.

Ainsi, 50% du maximum possible sera versé en mai et puis 50% du maximum possible sera versé en novembre. Bénéficieront du versement en mai 2019 tous les salariés présents au 31/05/2019. Bénéficieront du versement en novembre 2019 tous les salariés présents au 30/11/2019.

Le montant dû sera proratisé en fonction des absences de la même façon que celle prévue à l’article 3.b. dans les conditions suivantes :

  • Pour les 50% versés en mai : période d’appréciation = 01/12/2018-31/05/2019 soit 6 mois ;

  • Pour les 50% versés en novembre : période d’appréciation = 01/06/2019 – 30/11/2019 soit 6 mois.

Il est également proratisé en cas d’entrée en cours de période pour chacun des deux versements.

En cas de départ en cours de période, le 13ème mois est versé au prorata de la durée de présence et calculé sur la base du salaire brut perçu au titre du dernier mois complet

  1. Révision des primes qualité en vigueur

A l’occasion de la négociation du présent accord, les parties ont décidé :

  • De supprimer rétroactivement au 01/01/2019 la Prime qualité annuelle ;

  • De réintégrer les critères, en dehors de l’absentéisme, de la Prime qualité annuelle dans l’attribution de la Prime qualité mensuelle ;

  • De doubler le montant maximum potentiel de la Prime qualité mensuelle en le portant à 50€ bruts, permettant ainsi de conserver un potentiel annuel maximum de 600€ bruts comme auparavant.

A cette fin, un accord d’entreprise spécifique a été négocié et conclu.

  1. Dimanches travaillés

Les dimanches travaillés par le personnel sont payés double pour le nombre d’heures de TTE travaillées sur la journée. Cette majoration de paiement se fait en espèces, au travers du paiement d’une « Prime Dimanche » ; le TTE n’est pas compté deux fois. La « Prime Dimanche » est calculée sur la base du taux horaire réel du salarié, il est donc tenu compte outre de son salaire de base de son éventuelle majoration pour ancienneté.

Exemple : Service d’un dimanche de 6,5 heures de TTE : 6,5 heures de TTE seront comptabilisées et rémunérées. Une prime d’un montant équivalent à 6,5 heures de TTE pour le salarié concerné sera payée.

  1. Négociation sur l’égalité femmes – hommes et la qualité de vie au travail

Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, doit être organisée dans l’entreprise.

Carpostal France a lancé la négociation d’un accord de méthode au niveau du Groupe en 2018 afin de définir le Groupe, non pas ses filiales, comme cadre de cette négociation. Cependant, la négociation de cet accord de méthode a échoué et a fait l’objet d’un procès-verbal de désaccord en date du 31 décembre 2018. De ce fait, toutes les filiales du Groupe dotées d’une section syndicale doivent remplir leur obligation de négociation sur ce thème en 2019.

A cette fin, une négociation sur l’égalité femmes – hommes et la qualité de vie au travail aura donc lieu cette année.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande écrite faite aux intéressés, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Dispositions finales

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

  1. Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  1. Publicité et formalités de dépôt

Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.

  1. Révision

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.

Fait à Haguenau, le 29/03/2019, en 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.

Pour l’organisation syndicale :

- CGT, ______

- CFTC, ______

Pour la société CarPostal Haguenau :

_______

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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