Accord d'entreprise "ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE DE LA SOCIETE GRAF PLASTURGIE" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFTC le 2023-09-12 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06723060198
Date de signature : 2023-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : GRAF PLASTURGIE
Etablissement : 49324601100016

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-12

ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE

DE LA SOCIETE

Entre :

La société GRAF PLASTURGIE

45 Route d’Ernolsheim – 67120 DACHSTEIN

Représentée par M.

d'une part,

et :

Le syndicat C.F.T.C.

Représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué syndical,

d’autre part,

Ci-après dénommées « Les partenaires sociaux »

PREAMBULE

Les mandats en cours des membres du Comité Social et Économique la société arrivent à échéance le [A COMPLETER].

Compte tenu du souhait unanime des partenaires sociaux de modifier la date à laquelle il convient d’organiser les prochaines élections professionnelles, les partenaires sociaux ont convenu de proroger la durée de ces mandats selon les modalités suivantes.

Article 1 – Prorogation des mandats

Les parties conviennent de proroger les mandats des membres (titulaires et suppléants) du Comité Social et Économique de la société jusqu’au 31 janvier 2024, date prévue pour le premier tour et au plus tard jusqu’au 13 février 2024, date éventuelle du second tour des élections professionnelles.

Article 2 – Engagement du processus électoral

La Direction engagera le processus électoral par l’information du personnel le 12 décembre 2023.

Le 15 décembre 2023, la Direction adressera aux organisations syndicales une invitation à une réunion qui se tiendra le 5 janvier 2024, au cours de laquelle sera négocié le protocole d’accord préélectoral.

Article 3 – Effets de la prorogation

Tous les membres du CSE, dont les mandats sont prorogés, continueront à exercer normalement leurs prérogatives et, notamment, à tenir leurs réunions conformément aux dispositions légales, pendant toute la durée de la prorogation.

La désignation des délégués syndicaux valant pour toute la durée du mandat des membres du CSE, les délégués syndicaux continueront également à assumer leurs missions et à exercer leurs prérogatives de manière habituelle.

Article 4 – Consultation CSE

Le présent accord a été soumis au CSE lors de sa réunion du [A COMPLETER] qui a émis un avis favorable.

Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des organisations syndicales présentes au sein de la société .

Article 6 – Durée du présent accord

Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets à compter de la proclamation des résultats définitifs des prochaines élections professionnelles au sein de la société et au plus tard le 13 février 2024, date éventuelle du second tour des élections.

Article 7 – Interprétation

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 – Suivi et révision de l’accord

En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les partenaires sociaux conviennent qu’ils se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, à la demande de l’une quelconque des parties, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.

En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.

Article 9 – Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé, à l’initiative de la Société, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.

Enfin l’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux d’affichage dédiés.

Fait à Dachstein, en 5 originaux

Le 21 septembre 2023

Pour le syndicat C.F.T.C. Pour la société

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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