Accord d'entreprise "Accord NAO 2022 relatif aux mesures salariales" chez LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09222031365
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
Etablissement : 49325365200058 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17

Accord sur les mesures salariales 2022 au sein de La Banque Postale Assurances IARD

Entre, d’une part,

La Banque Postale IARD, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines,

ET,

Les organisations syndicales :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de Déléguée syndicale

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de Délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-13 et suivants du code du travail, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives au sein de La Banque Postale Assurances IARD (LBPAI) afin d’ouvrir, pour l’exercice 2022, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.

Les parties se sont réunies dans le cadre d’une première réunion le 12 janvier 2022 afin de fixer conjointement le calendrier de négociation. Au cours de cette réunion les partenaires sociaux ont également fait part des documents qu’ils souhaitaient se voir communiquer.

Les données sociales relatives aux effectifs et aux salaires ont fait l’objet d’une communication, et d’une présentation aux organisations syndicales représentatives préalablement à la seconde réunion pour alimenter la négociation.

De nouvelles réunions se sont tenues le 28 janvier 2022, 4 février 2022, 09 février 2022 puis une séance conclusive s’est déroulée le 16 février 2022.

Compte tenu de ce qui précède, il a été négocié, convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de LBPAI présents dans l’entreprise au 1er avril 2022 et ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise au 1er janvier 2022, à l’exclusion des salariés en préavis de départ. Ce périmètre d'éligibilité est valable pour chacune des mesures présentes dans l'accord à l’exception des dispositifs d’épargne salariale.

En matière d’abondement sur les dispositifs d’épargne salariale, les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de LBPAI répondant à la condition d’ancienneté prévue par l’accord portant adhésion au Plan d’Epargne du Groupe La Banque Postale.

ARTICLE 2 : MESURES SALARIALES

Article 2.1 : Mesures générales

A titre exceptionnel au regard du contexte économique et des tensions relatives au pouvoir d’achat, une mesure d’augmentation générale est appliquée pour l’année 2022, et fixée de la façon suivante :

  • 2% pour un salaire inférieur ou égal à 27 000€ brut annuel ;

  • 1,6 % pour un salaire supérieur à 27 000€ et inférieur ou égal à 33 000€ brut annuel ;

  • 0,7% pour un salaire supérieur à 33 000€ et inférieur ou égal à 60 000€ brut annuel.

Par ailleurs, les parties ont convenu d’appliquer un seuil plancher de rémunération fixe à 23 500 € brut annuel, après application de l’augmentation générale.

Ces dispositions prendront effet au 1er avril 2022.

Article 2.2 : Revalorisation salariale individuelle

Au titre de l’exercice 2022, le budget d’augmentations individuelles est fixé à 1,1% de la masse salariale.

La Direction souhaite également donner place à une répartition individuelle en cohérence avec ses objectifs d’excellence opérationnelle et de management comme levier important de sa réussite.

Les mesures individuelles sont attribuées sur proposition hiérarchique, notamment en fonction de critères de performance pérenne et d’acquisition de compétences techniques, professionnelles ou managériales.

Dans le cadre de ce budget, la Direction :

  • veillera à ce que les promotions réalisées en cours d’année à la suite de changements de fonction ne soient pas intégrées dans ce budget. Seules les promotions actées au 1er avril 2022 seront impactées ;

  • veillera à prendre en compte le marché de l’emploi de nos implantations régionales, notamment sur les centres relation clients de Nantes et de Poitiers en développement, ainsi que la tension observée sur certaines fonctions support ;

Article 2.3 : Mesure spécifique visant à supprimer les écarts de rémunération en faveur de l’égalité professionnelle

Au vu des données présentées au cours des réunions de négociation et de notre index égalité professionnelle publiés chaque année, les Parties déclarent qu’aucun écart salarial significatif n’a été observé entre les femmes et les hommes.

Les Parties confirment cependant leur volonté de s’attacher à respecter le principe d’égalité de traitement dans la durée et conviennent de porter une attention particulière à ce que les augmentations individuelles de salaires décidées respectent ce principe.

A ce titre, un complément budgétaire exceptionnel de 0,3% de la masse salariale sera alloué en faveur de l’égalité professionnelle.

ARTICLE 3 : STRUCTURE DE REMUNERATION

Les Parties conviennent, pour les classes 3, 4 et 5, de garantir la rémunération minimale annuelle conventionnelle sur les seuls éléments fixes de la rémunération sans référence à la part variable.

Cette mesure s’applique, à compter du 1er avril 2022, à tous les collaborateurs positionnés sur les classes concernées.

ARTICLE 4 : DISPOSITIF 2022 EN MATIERE D'ABONDEMENT DE L'ENTREPRISE AUX VERSEMENTS DES SALARIES SUR LES DISPOSITIFS D'EPARGNE SALARIALE

Les versements effectués par les salariés dans le PEG et/ou PERCOL au titre de l’intéressement collectif et/ou de la participation 2021, en 2022, à l’exclusion de tout versement volontaire, pourront bénéficier d’un abondement total maximal de 1350 euros répartis comme suit :

  • De 150 % de 0 à 600 € pour un montant maximum de 900 € ;

  • De 100 % de 600,01 à 800 € pour un montant maximum de 200 € ;

  • De 50 % de 800,01 à 1300 € pour un montant maximum de 250 €.

Il est rappelé que le versement de cet abondement sera conditionné à l’atteinte des seuils de déclenchement de distribution d’un intéressement collectif et/ou la participation.

En cas de versement simultané sur le PEG et le PERCOL, l’abondement, dans la limite de son plafond commun de 1350 euros, est réparti proportionnellement aux montants versés.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS CONCERNANT LA CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les parties conviennent, pour l’exercice 2022 uniquement, et à titre exceptionnel, d’une augmentation de la contribution de l’Entreprise aux activités sociales et culturelles de 0,2 % de la masse salariale brute.

La Direction s’engage donc à verser au CSE, pour l’exercice 2022, une contribution annuelle dédiée aux activités sociales et culturelles d’un montant de 1 % de la masse salariale brute.

Il est convenu que cette augmentation de 0,2% ne perdurera pas au-delà de cet accord, sauf disposition conventionnelle contraire.

ARTICLE 6 : GESTION DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Pour accompagner le développement rapide de l’entreprise, un certain nombre de collaborateurs ont bénéficié d’évolutions professionnelles et promotions internes leur permettant de développer de nouvelles compétences et d’accéder à de nouvelles formations, y compris dans le cadre de la mobilité groupe. Pour autant, les parties conviennent que ces parcours ne sont pas toujours suffisamment mis en valeur et en visibilité pour tous.

Aussi la Direction s’engage à ouvrir des réflexions afin d’afficher une meilleure visibilité dans la gestion des parcours professionnels et à développer l’accompagnement des collaborateurs dans la construction de leur parcours professionnel et leur progression dans les emplois.

ARTICLE 7 : FORFAIT MOBILITE DURABLE

La Direction s’engage à mettre en place un forfait mobilité à hauteur de 200 € dont les modalités de mise en œuvre seront définies et détaillées au cours des négociations en cours relatives à la qualité de vie au travail.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD

Article 8.1 : entrée en vigueur de l’accord

Les mesures individuelles telles qu’elles auront été définies seront appliquées à compter du 1er avril 2022 hors dispositif d’épargne salariale.

Article 8.2 : durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire tout effet le 31 décembre 2022.

Article 8.3 : suivi de l’accord

La Direction des Ressources Humaines réaffirme son engagement à effectuer un suivi durant tout le processus d’augmentations individuelles afin d’en garantir sa bonne application.

Les parties conviennent par ailleurs d’effectuer un bilan des mesures dans le cadre de l’information-consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise.

Article 8.4 : publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent par courrier.

Celui-ci fera également l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE via la plateforme Téléaccords.gouv.fr.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. En outre, un exemplaire original est remis à chaque signataire.

Fait à La Issy-les-Moulineaux, en 5 exemplaires dont un remis à chacun des signataires le jour de la signature, le 17 février 2022.

Pour La Banque Postale Assurances IARD,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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