Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE au sein de NEOLOG" chez NEOLOG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEOLOG et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-06-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T09419003128
Date de signature : 2019-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : NEOLOG
Etablissement : 49325574900233 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-25

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE LA SOCIETE NEOLOG


PLAN DE L’ACCORD

PAGE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE 3

ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE 4

Article 2.1 – Convocation et ordre du jour 4

Article 2.2 – Réunions 4

Article 2.3 – Procès-verbaux 4

Article 2.4 – Budgets 4

Article 2.5 – Délai de consultation du CSE 5

Article 2.6 – Consultations récurrentes 5

Article 2.7 – Heures de délégation 5

Article 2.8 – Formation des membres 5

ARTICLE 3 – COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 5

Article 3.1 – Composition et organisation 5

Article 3.2 – Attributions 6

Article 3.3 – Réunions 7

Article 3.4 – Heures de délégation 7

Article 3.5 – Autres moyens 8

Article 3.6 – Durée des mandats 8

ARTICLE 4 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE 8

Article 4.1 – Périmètre de mise en place et nombre 8

Article 4.2 – Désignation 8

Article 4.2.1 – Conditions de désignation 8

Article 4.2.2 – Procédure de désignation 9

Article 4.3 – Attributions 9

Article 4.4 – Modalités de fonctionnement et moyens 9

Article 4.4.1 – Réunions 9

Article 4.4.2 – Heures de délégation 10

Article 4.4.3 – Panneaux d’affichage 10

Article 4.4.4 – Liberté de circulation 10

Article 4.4.5 – Secret professionnel et obligation de discrétion 10

Article 4.5 – Perte du mandat et remplacement 10

Article 4.6 – Durée des mandats 10

ARTICLE 5 – COMMISSION SUPPLEMENTAIRE 11

Article 5.1 – Composition 11

Article 5.2 – Attributions 11

Article 5.3 – Fonctionnement 11

ARTICLE 6 – DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE 11

ARTICLE 7 – DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD 11

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS GENERALES 12

Article 8.1 – Durée de l’accord 12

Article 8.2 – Suivi de l’application de l’accord 12

Article 8.3 – Révision et dénonciation de l’accord 12

Article 8.4 – Formalités de dépôt 12

Article 8.5 – Affichage et communication 12

Le présent accord est conclu entre :

D’une part,

LA SOCIETE NEOLOG, SAS au capital de 37000 Euros, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 493 255 749, dont le siège social est situé 67 Avenue de Fontainebleau – 94270 LE KREMLIN-BICETRE.

Représentée par Monsieur

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

Pour l'organisation syndicale CFDT :

Pour l'organisation syndicale CFE-CGC :

Pour l'organisation syndicale CGT :

Pour l'organisation syndicale FO :

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 relative au dialogue social du 22 septembre 2017, complétée par celle du 20 décembre 2017 et plusieurs décrets d’application, modifie en profondeur la représentation du personnel en entreprise avec la création d’une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Ce CSE est le fruit de la fusion des Instances Représentatives du Personnel de l’entreprise (Comité d’entreprise, Délégués du Personnel et Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail).

Celui-ci doit être mis en place pour la première fois au cours de l’année 2019 à l’expiration des mandats en cours.

Afin d’adapter au mieux ce cadre au contexte de l’entreprise et de maintenir la qualité du dialogue social actuel, les parties se sont réunies le 09 mai 2019 et le 04 juin 2019.

Elles adoptent ainsi les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE

La détermination d’établissements distincts a pour objet de définir le niveau au sein duquel les représentants du personnel seront élus.

Les parties conviennent de créer un CSE unique au niveau de l’entreprise.

ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 2.1 – Convocation et ordre du jour

Conformément aux articles L.2315-29 et suivants du Code du travail, l’ordre du jour des réunions du CSE est arrêté conjointement par l’employeur et le secrétaire du CSE. En cas de désaccord, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L’ordre du jour et les documents servant de support à une consultation du CSE sont communiqués, par principe, au moins 3 jours avant la séance.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

Article 2.2 – Réunions

Le CSE tient 12 réunions par an à raison d’une réunion tous les mois.

Il est prévu parmi ces 12 réunions que 4 réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La demande d’une réunion extraordinaire peut être formulée par l’employeur ou à la majorité des membres titulaires du CSE ou à la demande de deux membres du CSE sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Les membres suppléants assistent aux réunions du CSE uniquement s’ils sont amenés à remplacer un membre titulaire.

Article 2.3 – Procès-verbaux

Le projet de procès-verbal est communiqué aux membres du CSE avec l’ordre du jour de la séance suivante pour être adopté en tenant compte des propositions ou amendements faits.

En cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal de réunion, il sera fait mention dans le procès-verbal de la position de chacune des parties en présence.

Article 2.4 – Budgets

Le montant de la subvention annuelle de fonctionnement est fixé à 0,20% de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2000 salariés.

Le montant de la subvention annuelle relative aux Activités Sociales et Culturelles est fixé à 1% de la masse salariale brute (conformément à l’accord NAO signé le 08 février 2019).

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifiée par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Le CSE, s’il dispose d'un excédent sur la subvention annuelle versée par l'employeur au titre de son fonctionnement ou des activités sociales et culturelles (ASC), peut affecter une partie de cet excédent sur l’autre budget, dans la limite de 10% et dans le respect des conditions légales et réglementaires.

Article 2.5 – Délai de consultation du CSE

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois.

Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 2 mois.

Article 2.6 – Consultations récurrentes

Les consultations récurrentes du CSE se feront selon les périodicités suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise tous les 3 ans.

  • La situation économique et financière de l’entreprise tous les ans.

  • La politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi de l’entreprise tous les ans.

Article 2.7 – Heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation des membres titulaires de la délégation du CSE est fixé par les dispositions légales et réglementaires. Ce nombre sera rappelé au sein du protocole d’accord préélectoral.

Article 2.8 – Formation des membres

Conformément à l’article L.2315-18 du Code du travail, les membres du CSE bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail nécessaire à l’exercice de leurs missions d’une durée de 5 jours.

Ils bénéficient d’un stage de formation économique dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 3 – COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Bien consciente de l’enjeu de la santé, de la sécurité et des conditions de travail au sein des sites d’exploitation, les parties souhaitent décomposer la CSSCT en plusieurs commissions locales regroupant les sites NEOLOG par zone géographique.

Article 3.1 – Composition et organisation

La CSSCT est mise en place au même niveau que le CSE et comprend au total 10 membres, désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, avec une volonté d’assurer une représentation des différents sites de l’entreprise dans les conditions prévues ci-après.

L’un des membres de la CSSCT doit appartenir au 3ème collège (cadre). En l’absence de membre du 3ème collège désigné au sein de la CSSCT, le siège demeurera vacant.

La désignation est effectuée par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

En cas de départ d’un membre, il sera procédé à une nouvelle désignation en réunion du CSE pour pourvoir le poste vacant.

La CSSCT s’organise en son sein en cinq commissions locales internes organisées selon les périmètres suivants :

  • 1 commission locale pour la zone NORD (Hauts de France et la Normandie) ;

  • 1 commission locale pour la zone NORD – EST (Grand Est et de Bourgogne – Franche Comté) ;

  • 1 commission locale pour la zone IDF (Ile de France) ;

  • 1 commission locale pour la zone SUD EST (Auvergne- Rhône Alpes, l’Occitanie et Provence – Alpes – Côte d’Azur) ;

  • 1 commission locale pour la zone GRAND OUEST (Bretagne, Pays de la Loire, Centre – Val - de - Loire et Nouvelle Aquitaine).

Chaque site est rattaché à la zone dont dépend sa région administrative. Il en sera de même lors de l’ouverture de nouveau site.

Ainsi, les membres de la CSSCT sont membres d’une commission locale et réciproquement.

La CSSCT et ses différentes commissions sont présidées par l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et ne faisant pas partie du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Chaque commission locale est composée de 2 membres du CSE, titulaires ou suppléants.

Les membres des commissions locales sont rattachés au périmètre de la commission locale au sein de laquelle ils sont désignés.

Une fois les désignations effectuées par le CSE, un secrétaire est désigné par chaque commission locale parmi ses membres titulaires lors de la première réunion. En l’absence de titulaire dans la commission locale, alors le secrétaire pourra être désigné parmi les membres suppléants de la commission locale. En cas de partage des voix, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé. Lorsque la commission locale comprend un seul membre, celui-ci est automatiquement désigné en tant que secrétaire.

Article 3.2 – Attributions

La CSSCT, se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert du CSE prévu aux articles L.2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du Comité.

Les missions sont exercées par la CSSCT réunie en commissions locales pour leur périmètre respectif d’intervention.

Ces missions sont de 3 ordres :

- Des missions récurrentes : travaux en commission, rapport de synthèse présenté en CSE par le secrétaire de la CSSCT ;

- Des missions nécessaires aux consultations diverses du CSE : travaux préparatoires en commission, rapport de synthèse et, le cas échéant, préconisations ;

- Des missions liées à des situations exceptionnelles, problèmes graves, droit d’alerte : dans ce cadre, le CSE peut également se saisir directement.

Il est convenu que la CSSCT en commissions locales exercera les missions suivantes :

- Enquêtes et visites d’inspection ;

- Prévention des risques professionnels ;

- Analyse des conditions de travail ;

- Contrôle de l’application des prescriptions légales.

Il est rappelé que les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Article 3.3 – Réunions

Chaque commission locale sera présidée par les directeurs de sites de chaque zone définie ci-dessus (cf Art 3.1) formant ainsi une présidence commune.

La présidence commune de chaque commission locale élabore l’ordre du jour des réunions, qui est communiqué avec les convocations des membres, au minimum 3 jours avant chaque réunion.

Une demande de réunion extraordinaire peut être formulée par l’employeur ou à la demande de deux membres de la commission concernée sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Les éventuelles motions et décisions sont prises à la majorité des membres présents votant à main levée.

Un compte-rendu de réunion est établi par le secrétaire de la commission concernée dans les 15 jours suivants la réunion à laquelle il se rapporte, afin de formaliser les débats et/ou décisions. Ledit compte-rendu est ensuite soumis à la présidence de la commission concernée qui fait part de ses observations. En cas de désaccord sur la rédaction de ce compte-rendu, il y est fait mention de la position de chacune des parties en présence.

Le projet de compte-rendu de réunion doit ensuite être remis au Président du CSE afin d’être transmis pour information aux membres du CSE.

Le secrétaire de chaque commission locale sera convié à ce titre à la réunion du CSE sur la partie relative à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, afin de présenter les travaux réalisés.

Le projet de compte-rendu est communiqué aux membres de la commission locale concernée avec l’ordre du jour de la réunion suivante.

Il est prévu que chaque commission locale se réunisse 4 fois par an (hors réunions extraordinaires), sur convocation de son Président, 3 semaines avant la réunion du CSE prévue en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Ces réunions ont vocation à détailler les sujets relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail de façon à ce que le CSE, sur la base du travail effectué par les membres de la commission locale, puisse les traiter de façon plus synthétique et rapide lors de ses réunions où ces thèmes sont abordés.

Elles peuvent également être réunies pour préparer les réunions du CSE en cas de consultation sur une question relative à la santé, la sécurité ou les conditions de travail, afin de lui permettre de rendre un avis éclairé.

Les commissions locales se réunissent à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves sur leur périmètre d’intervention.

Article 3.4 – Heures de délégation

Il sera attribué à chaque membre de la CSSCT en commission locale 10 heures de délégation mensuelles.

Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre ni mutualisables avec un autre représentant du personnel (y compris avec un autre membre de la CSSCT).

Les membres devront informer la Direction de la prise de ces heures de délégation via un bon de délégation.

Article 3.5 – Autres moyens

Les membres de la CSSCT peuvent utiliser le local du CSE, au titre de leur mandat.

Article 3.6 – Durée des mandats

Le mandat des membres de la CSSCT prend fin avec celui des membres élus du CSE.

ARTICLE 4 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près du terrain, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes.

Article 4.1 – Périmètre de mise en place et nombre

Il est procédé à la désignation d’un représentant de proximité au sein de chacun des sites ayant à ce jour 50 salariés au moment de la signature du présent l’accord. A ce jour, les sites concernés sont les suivants :

- le site de Moreuil ;

- le site de Gondreville ;

- le site de Garonor ;

- le site de St Thibault des vignes ;

- le site de Joué les Tours ;

- le site de Velaux ;

- le site de Bonneuil.

Par ailleurs, au cours du cycle électoral, en cas d’atteinte pendant 12 mois consécutifs du seuil de 50 salariés embauchés sur un site NEOLOG, le CSE procèdera à la désignation d’un représentant de proximité conformément aux dispositions prévues à l’article 4 du présent accord.

A chaque renouvellement du CSE, la condition d’effectif de 50 salariés embauchés sur 12 mois consécutifs pour bénéficier d’un représentant de proximité, sera de nouveau calculé pour chaque site NEOLOG à la date de la proclamation des résultats du CSE.

Article 4.2 – Désignation

Article 4.2.1 – Conditions de désignation

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires ou suppléants, ou parmi d’autres salariés de l’entreprise.

Seuls des salariés rattachés et travaillant effectivement sur le site, ayant au minimum 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, peuvent être désignés représentants de proximité du site.

Le candidat au mandat de représentant de proximité doit, en outre, remplir les conditions d’éligibilité prévues par l’article L2314-19 du code du travail.

Article 4.2.2 – Procédure de désignation

Un appel à candidature sera effectué par la société par voie d’affichage sur chaque site NEOLOG.

Tout salarié remplissant les conditions énoncées à l’article 4.2.1 du présent accord pourra se porter candidat, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de l’appel à candidature.

Les candidatures seront notifiées par courrier au service RH du site dont il dépend, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

A l’issue de la période de candidature, les représentants de proximité seront désignés, en réunion du CSE, dans les 3 mois suivants l’élection du CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

En l’absence de candidature pour un ou plusieurs sites de l’entreprise, la carence produira effet pendant toute la durée des mandats.

En cas de partage des voix, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE.

Article 4.3 – Attributions

Le représentant de proximité fait office de relais entre le CSE / la CSSCT et les salariés de son site. Il est également l’interlocuteur privilégié du Directeur de son site de rattachement.

Le représentant de proximité exerce les missions suivantes dans le périmètre de son site :

  • Il participe sur le terrain au soutien des salariés par l’écoute.

  • Il peut recevoir les réclamations individuelles ou collectives des salariés de son site relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé, la sécurité, ainsi que celles des conventions et accords collectifs et en échanger avec le Directeur de site lors de la réunion prévue à cet effet.

  • Il peut remonter, par écrit, au secrétaire du CSE, toute suggestion mais également toute réclamation (individuelles ou collectives), dans son périmètre d’intervention, qu’il estimerait non résolue au niveau local.

  • Il peut remonter, par écrit, au secrétaire de la commission locale de la CSSCT qui le concerne, toute suggestion mais également toute réclamation ou problématique liées à la santé et à la sécurité et aux conditions de travail, dans son périmètre d’intervention, qu’il estimerait non résolue au niveau local.

Il peut également lui transmettre toute information, suggestion ou réclamation en matière de risque liée à la santé et à la sécurité au travail, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissement sexiste.

Ces compétences sont exercées sans préjudice des droits accordés au CSE et à la CSSCT de recevoir et traiter lesdits sujets lorsqu’ils ressortent de leur compétence.

Article 4.4 – Modalités de fonctionnement et moyens

Article 4.4.1 – Réunions

Les représentants de proximité se réunissent une fois tous les deux mois sur convocation du Directeur de site. Ils présentent leurs questions et réclamations par écrit au Service RH du site dont il dépend au moins 2 jours ouvrables avant la réunion avec le Directeur de site.

Suite à la tenue de la réunion, le Directeur de site apporte une réponse écrite aux questions et réclamations des représentants de proximité dans un délai de 6 jours ouvrables.

La note sera ensuite affichée sur site et conservée au Service RH du site. Elle sera également transmise au secrétaire du CSE et au secrétaire de la commission locale concernée de la CSSCT.

Le temps passé aux réunions de représentants de proximité prévues au présent article est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation.

Le représentant de proximité, s’il n’est pas membre titulaire du CSE, n’assiste pas aux réunions du CSE.

Article 4.4.2 – Heures de délégation

Les représentants de proximité bénéficient d'un crédit de 9 heures mensuelles pour exercer leurs missions.

Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre ni mutualisables avec un autre représentant du personnel (y compris un autre représentant de proximité).

Les représentants de proximité devront informer la Direction de la prise de ces heures de délégation via un bon de délégation.

Article 4.4.3 – Panneaux d’affichage

Un panneau d’affichage spécifique est mis à la disposition des représentants de proximité sur chaque site NEOLOG.

Article 4.4.4 – Liberté de circulation

Il bénéficie également de la liberté de déplacement et de circulation instituée par l’article L.2315-14 du Code du travail, dans la limite du périmètre de son site de rattachement.

Article 4.4.5 – Secret professionnel et obligation de discrétion

Les représentants de proximité sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leurs missions.

Article 4.5 – Perte du mandat et remplacement

La mutation en dehors du périmètre de désignation entraine la perte du mandat de représentant de proximité.

En cas de vacance de siège : mutation en dehors du périmètre de désignation, rupture du contrat travail, démission du mandat ; le CSE procède à une nouvelle désignation pour le ou les sièges vacants, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 4.2.2.

Article 4.6 – Durée des mandats

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui des membres élus du CSE.

ARTICLE 5 – COMMISSION SUPPLEMENTAIRE

En application de l’article L.2315-45 du Code du travail, une commission Ressources Humaines (RH) est mise en place au sein du CSE, à l’exclusion de toute autre, en charge de préparer les travaux du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Article 5.1 – Composition

La commission RH comprend un Président choisi parmi les membres élus titulaires et autant de membres pouvant être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants, que le CSE jugera utile dans une limite maximale de 5, Président compris.

Les membres de la commission RH qui ne sont pas membres titulaires du CSE ne participent pas de plein droit aux réunions du CSE. Il appartiendra au président, membre titulaire du CSE de faire état du rapport de la commission RH lors d’une séance annuelle.

La désignation des membres de la commission RH doit être effectuée par les membres du CSE à la majorité des présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, c'est le candidat le plus âgé qui est proclamé élu.

Article 5.2 – Attributions

Cette commission RH est compétente :

- en matière d’information et aide au logement. Elle recherche, en liaison avec les organismes collecteurs du 1 % patronal, des possibilités d'offre de logement, informe les salariés sur les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder à la propriété ou à la location d'un logement, assiste les salariés dans les démarches nécessaires pour l'obtention d'aides financières, propose des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location.

- en matière d’égalité professionnelle. Elle prépare notamment la consultation sur l'égalité professionnelle (dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise).

- en matière de formation professionnelle. Elle prépare les délibérations du CSE sur ces questions dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale de l'entreprise, favorise l'expression des salariés, informe les salariés, étudie les problèmes propres à l'emploi des jeunes et des handicapés.

- en matière économique. Elle étudie les documents économiques et financiers recueillis par le CSE.

Article 5.3 – Fonctionnement

La commission RH, après étude et réflexion, propose au CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence des solutions, qui font l'objet de délibérations en réunion plénière.

La commission RH se réunit une fois par an.

ARTICLE 6 – DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE

Conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail, la durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

ARTICLE 7 – DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 8.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8.2 – Suivi de l’application de l’accord

Les parties signataires du présent accord prévoient la possibilité de se réunir à la demande de l’une des parties signataires une fois par an, pour opérer un bilan relatif à l’application du présent accord. Une réunion sera alors organisée par la Direction dans les 2 mois qui suivent la demande.

Article 8.3 – Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d’application, l’entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou qui y ont adhéré sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel il a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l'issue de la période correspondant au cycle électoral, la procédure de révision pourra être engagée par l’entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires ou adhérentes.

Le cas échéant, l’avenant de révision sera conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords collectifs.

Toute demande de dénonciation du présent accord, par l'une ou l'autre des parties signataires, sera portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, et notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). La dénonciation deviendra effective à l'issue d'un préavis de 3 mois.

Article 8.4 – Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions légales, le texte de l'accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords, afin d’être transmis à la DIRECCTE compétente et publié dans la base de données nationale. Un exemplaire de l’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Article 8.5 – Affichage et communication

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l'employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception ou éventuellement par remise en main propre contre décharge, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Une mention de cet accord figurera sur les panneaux d’affichage de la Direction. Une copie du présent accord est tenue à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines de l’entreprise.

Fait au Kremlin Bicêtre, le 25 juin 2019(en 7 exemplaires)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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