Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait annuel en jours" chez VIAPOST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIAPOST et les représentants des salariés le 2018-10-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09418001090
Date de signature : 2018-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : VIAPOST
Etablissement : 49325584800050 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-08

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE LA SOCIETE VIAPOST


PLAN DE L’ACCORD

PAGE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – JOURS TRAVAILLES 4

Article 2.1 – Nombre de jours travaillés 4

Article 2-2 – Période de référence 4

Article 2.3 – Incidences des arrivées / départs en cours de période 4

Article 2.4 – Incidences des absences 4

ARTICLE 3 – JOURS DE REPOS 4

Article 3.1 – Nombre de jours de repos 4

Article 3.2 – Dépassement du plafond annuel 4

ARTICLE 4 – FORFAIT REDUIT 5

ARTICLE 5 – DECOMPTE DES JOURNEES ET DEMI-JOURNEES TRAVAILLES ET NON TRAVAILLEES ET DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES 5

ARTICLE 6 – SUIVI ET CONTROLE DE LA CHARGE DE TRAVAIL 6

ARTICLE 7 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION 6

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS GENERALES 7

Article 8.1 – Date d’application et durée de l’accord 7

Article 8.2 – Révision et dénonciation de l’accord 7

Article 8.3 – Formalités de dépôt 7

Article 8.4 – Affichage et communication 8

ANNEXES 9

Le présent accord est conclu entre :

D’une part,

La société VIAPOST, SAS au capital de 35 537 000 euros, dont le siège social est situé 67 avenue de Fontainebleau – 94270 Le Kremlin Bicêtre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 493255848 et représentée par XXX, Directeur Général, agissant ès qualité, ci-après désignée « l’entreprise »,

et d’autre part,

L'ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l'adoption des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016).

Il est précisé que le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-23 du Code du travail.

Par courrier électronique du 24 septembre 2018, la société a informé les salariés de la société VIAPOST de son intention de mettre en place un accord relatif au forfait annuel en jours pour les cadres.

Les salariés ont voté à bulletin secret dans le cadre d’un référendum organisé le 08 octobre 2018.

L’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés les salariés de l’entreprise dits cadres au sens du Code du travail c’est-à-dire les salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, au regard de la nature des fonctions qui leurs sont confiées dans l’entreprise, de l’importance des responsabilités qu’ils assument et le cas échéant, des déplacements qu’ils sont amenés à réaliser dans le cadre de leur fonction.

Ainsi, tout cadre de l’entreprise qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif du service au regard des responsabilités qui lui sont confiées, bénéficiera d’un décompte de son temps de travail sur l’année, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail.

Le décompte du temps de travail s’effectuera en jours sans référence à un horaire quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel, selon les modalités définies ci-après. Par conséquent, les intéressés ne bénéficient pas des dispositions légales reposant sur un calcul en heure de la durée du travail. En effet, conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22.

Les cadres dirigeants, relevant des dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, ne sont pas concernés par la convention de forfait en jours.

Une convention individuelle de forfait en jours est annexée au contrat de travail (ou, le cas échéant à un avenant) de chaque cadre soumis au forfait annuel en jours (Cf. annexes).

ARTICLE 2 – JOURS TRAVAILLES

Article 2.1 – Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours de travail annuel des cadres est fixé à 218 jours travaillés. Le nombre de jours travaillés du forfait s’entend pour une année complète (période de 12 mois) et compte tenu d’un droit intégral de congés payés.

Article 2-2 – Période de référence

La période de référence, prise en compte pour comptabiliser le nombre de jours travaillés, est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2.3 – Incidences des arrivées / départs en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, le forfait est proratisé à due concurrence du temps de présence du salarié.

Article 2.4 – Incidences des absences

Les absences entrant dans le cadre de l'article L.3121-50 du Code du travail, qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs énumérés dans cet article, doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération. Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux, sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.

ARTICLE 3 – JOURS DE REPOS

Article 3.1 – Nombre de jours de repos

Il est accordé 11 jours par année civile de repos dénommés « CFJ » (congés forfait jours). Ces jours de repos devront être impérativement pris par journée ou demi-journée, avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Article 3.2 – Dépassement du plafond annuel

Le forfait annuel ne pourra faire l’objet d’un dépassement qu’à titre exceptionnel, le seuil maximal fixé au présent accord étant de 235 jours annuels. En effet, le plafond annuel de 218 jours peut être dépassé dans les cas suivants :

  • report des congés payés dans les conditions légales ;

  • non acquisition et de fait non prise des congés payés sur la période de référence du forfait (embauche en cours d’année) ;

  • affectation de jours de repos dans un compte épargne‐temps.

Il est, en effet, prévu la possibilité d’épargner dans un compte épargne temps (« CET ») une partie des CFJ non pris au 31 décembre dans les conditions définies dans l’accord. Tout CFJ non pris au 31 décembre et non épargné dans le CET sera définitivement perdu pour le salarié.

Le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra en tout état de cause dépasser 235 jours par an.

ARTICLE 4 – FORFAIT REDUIT

Les dispositions relatives au temps partiel ne s’appliquent pas aux conventions de forfait en jours en raison de la nature de l’activité des cadres dont les horaires ne peuvent être prédéterminés et qui impliquent l’absence de comptabilisation en heures de travail.

Le régime de temps partiel ne peut donc pas être appliqué aux conventions de forfait en jours, cependant, un forfait annuel en jour inférieur au plafond fixé peut être conclu.

Exemples :

  • forfait annuel équivalent à 90% : 196 jours répartis sur 4 jours et demi par semaine.

  • forfait annuel équivalent à 80% : 174 jours répartis sur 4 jours par semaine.

Dans ces exemples, les jours ou demi-journées sont arrondis à l’entier ou demi-entier le plus proche.

La répartition des jours travaillés sera convenue dans le cadre de la convention individuelle de forfait en jours prévu à l’article 1 du présent accord.

Le décompte des jours travaillés pourra ainsi s’effectuer dans le cadre d’un forfait annuel réparti sur un nombre de jours et/ou demi-journées de la semaine. Les jours et demi-journées non travaillés seront fixés dans le cadre de la convention individuelle de forfait ou dans le cadre d’un avenant à cette convention.

Il est convenu que les jours fériés seront décomptés du forfait qu’ils tombent un jour habituellement non travaillé ou un jour travaillé de telle sorte qu’en fin d’année civile, soit respecté le nombre de jours travaillés prévus au forfait.

La rémunération des cadres travaillant sur la base d’un forfait réduit sera calculée proportionnellement au nombre de jours prévu dans le cadre d’un forfait non réduit.

ARTICLE 5 – DECOMPTE DES JOURNEES ET DEMI-JOURNEES TRAVAILLES ET NON TRAVAILLEES ET DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

Compte tenu de l’absence d’encadrement des horaires de travail des cadres visés par l’article L.3121-58 du Code du travail, les parties considèrent que le respect du forfait annuel en jours de travail sera suivi au moyen d’un système déclaratif mensuel, chaque cadre remplissant et signant le formulaire mis à sa disposition à cet effet et devant le transmettre à sa hiérarchie (pour validation et signature). Le déclaratif est ensuite conservé par le Service Ressources Humaines au siège de l’entreprise.

Y seront notamment retracé mois par mois le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et leur total.

Les parties conviennent que ce système déclaratif mensuel pourra être dématérialisé si les garanties ci-dessus sont maintenues. 

Ce document sera tenu à la disposition de l’inspection du travail conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6 – SUIVI ET CONTROLE DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Les dispositions légales relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires étant applicables aux cadres visés par l’article L.3121-58 du Code du travail, leur respect sera contrôlé sur la base du même système déclaratif mensuel visé ci-dessus, les intéressés devant valider qu’ils ont bien bénéficié des 11 heures de repos quotidien et des 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.

Tout salarié estimant que le forfait annuel en jours n’est pas compatible avec sa charge de travail a la possibilité de solliciter un entretien avec sa hiérarchie afin que sa situation soit étudiée et rétablie si nécessaire. A cet effet, le déclaratif mensuel comporte une zone de commentaires permettant au cadre d’alerter sa hiérarchie en cas de difficulté, et de solliciter un entretien.

L’entretien demandé devra se tenir dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande.

Des mesures de réajustement de la charge de travail de l’intéressé seront prises si nécessaire.

En outre, lors de l’entretien individuel de management (EIM), qui se tient une fois par an, seront spécifiquement évoqués la charge de travail du cadre, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et la rémunération du cadre. Ce point annuel permet, également de réajuster si nécessaire, la charge de travail du cadre.

ARTICLE 7 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Les technologies de la communication (téléphonie mobile, messagerie, etc.) font partie intégrante de l’environnement de travail des cadres. Il est rappelé qu’elles doivent être utilisées à bon escient et permettre aux salariés de bien articuler leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Elles ne doivent en aucun cas altérer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.

A cet effet, chaque cadre peut exercer son droit à la déconnexion au travers du dispositif de régulation de l’utilisation des outils numériques suivant où chacun :

- a le droit de ne pas répondre aux messages reçus en dehors de ses heures habituelles de travail ;

- évite de solliciter ses équipes ou ses collègues en dehors de ces mêmes heures.

Un temps de déconnexion de référence est défini entre 20h et 7h30, du lundi au vendredi, ainsi que le samedi et le dimanche toute la journée. Il concerne les salariés ayant un régime de travail avec une pause déjeuner du lundi au vendredi, et a été défini de manière à tenir compte de la variété des organisations de travail. Pour ceux qui ont un régime de travail différent, les bornes de ce temps de déconnexion doivent naturellement être adaptées.

Dans tous les cas, personne n’est tenu de répondre aux messages reçus en dehors de ses heures de travail.

Ces principes ne s’appliquent pas aux situations d’urgence qui concernent la santé, la sécurité des biens et des personnes ou la continuité des services de l’entreprise.

L’application du droit à la déconnexion est rappelée dans le système de déclaratif mensuel.

En outre, lors de l'entretien individuel de management (EIM), qui se tient une fois par an, le supérieur hiérarchique s’assurera auprès de son collaborateur au forfait jours que son droit à la déconnexion est respecté.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 8.1 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du lendemain de son dépôt.

Article 8.2 – Révision et dénonciation de l’accord

Si la société VIAPOST est dépourvue de délégué syndical avec un effectif inférieur à onze salariés (ou inférieur à vingt en l’absence d’élu), l'accord pourra être révisé au cours de sa période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial. Dans ce cas, un avenant à l'accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la Direccte du lieu de la conclusion de l'accord.

L'accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Si la société VIAPOST est dépourvue de délégué syndical avec un effectif inférieur à onze salariés (ou inférieur à vingt en l’absence d’élu), l'accord pourra être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes:

— les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;

— la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Si la société VIAPOST est pourvue de délégué syndical à la date de la demande de révision ou de dénonciation, il conviendra de se référer aux procédures légales en vigueur.

Article 8.3 – Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions légales, le texte de l'accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords, afin d’être transmis à la DIRECCTE compétente et publié dans la base de données nationale. Un exemplaire de l’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Article 8.4 – Affichage et communication

Une copie du texte intégral de l'accord sera envoyée par courrier électronique à chaque collaborateur de la société VIAPOST et sera également tenue à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines de l’entreprise.

Fait au Kremlin Bicêtre, le 08 octobre 2018 (en 3 exemplaires)

Pour l’entreprise

Le Directeur Général

XXX

ANNEXES

ANNEXE N°1 AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE / INDETERMINEE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DE MONSIEUR/MADAME XXXXXXXXXXXXX

- FORFAIT CADRE -

Au terme des dispositions de l’accord d'entreprise en date du XX XXXX XXXX, il est prévu la mise en place d'un régime de forfait jours pour les cadres relevant de l'article L.3121-58 du code du travail, catégorie à laquelle appartient Monsieur/Madame XXXXX XXXXXXXXX compte tenu des fonctions qu'il/elle exerce à VIAPOST en qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

En effet, compte tenu du caractère spécifique de l’activité de Monsieur/Madame XXXXX XXXXXXXXX et de son champ de responsabilités, la durée de son temps de travail ne peut être prédéterminée.

Par conséquent, la gestion du temps de travail de Monsieur/Madame XXXXX XXXXXXXXX sera effectuée en nombre de jours, ce nombre de jours étant fixé par l'accord susmentionné, soit 218 jours par période complète de 12 mois, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N en tenant compte d'un droit à jours de congés payés plein (acquis) durant cette période, sans référence à un horaire quotidien, hebdomadaire ou mensuel.

Par ailleurs, Monsieur/Madame XXXXX XXXXXXXXX bénéficie d'une autonomie dans l'organisation de son temps de travail dans la mesure où sa contribution au bon fonctionnement de l'entreprise s'apprécie au regard des résultats et du niveau d'atteinte des objectifs fixés par le N+1.

Monsieur/Madame XXXXX XXXXXXXXX s'engage à respecter les dispositions légales relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires (respectivement de 11 heures consécutives et 35 heures hebdomadaires), sans préjudice des dispositions de l'article L.3132-4 du code du travail.

Les modalités de prise des jours de repos, de décompte des journées et demi-journées de travail sont réglées, sous réserve d'éventuelles modifications ultérieures, par l'accord d'entreprise du XX XXXX XXXX, dont une copie est remise à Monsieur/Madame XXXXX XXXXXXXXX.

Monsieur/Madame XXXXX XXXXXXXXX pourra organiser son temps de travail dans le cadre du strict respect des règles concourant au fonctionnement du service dont il relève.

Le forfait de 218 jours ne pourra faire l’objet d’un dépassement (déduction faite éventuellement des jours affectés sur le compte épargne temps) qu’à titre tout à fait exceptionnel. Le nombre de jours travaillés sur l’année par Monsieur/Madame XXXXX XXXXXXXXX ne pourra en application de l’accord susmentionné dépasser 235 jours par an.

La rémunération versée à Monsieur/Madame XXXXX XXXXXXXXX est forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission qui lui est confiée, indépendamment du temps consacré, dans la limite du nombre de jours fixés par l'accord d'entreprise susmentionné et sous réserve des possibilités de report des jours de congés payés prévus par la loi et l'accord.

Monsieur/Madame XXXXX XXXXXXXXX déclare avoir pris connaissance de l'ensemble des dispositions de cette annexe.

Fait en double exemplaire, au KREMLIN-BICETRE, le XX XXXXX XXXX.

(Insérer la mention manuscrite "Bon pour accord")

XXXX XXXXXXXX

Le/la salarié(e)

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXX

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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