Accord d'entreprise "Accord portant sur la négociation relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2023, 2024, 2025" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09122009536
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : SMURFIT KAPPA DISPLAY FRANCE
Etablissement : 49329122300011

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION RELATIVE A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2023, 2024, 2025

AU SEIN DE SMURFIT KAPPA DISPLAY FRANCE

ENTRE :

La Société SMURFIT KAPPA DISPLAY FRANCE, inscrite au RCS d’Evry sous le numéro 493 291 223 00011 dont le siège social est situé 37 avenue de la commune de Paris – 91220 BRETIGNY SUR ORGE, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général Régional, ci-après dénommée « La Société »

D’une part

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par XXX, Déléguée Syndicale

D’autre part,

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

Article 1 – Champ d’application de l’accord 4

Article 2 – Garantie d’inflation 2022 4

Article 3 – Mesures salariales 2023, 2024 et 2025 4

Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 6

Article 5 – Commission de bilan et d’échanges 6

Article 6 – Durée, publicité et dépôt de l’accord 6


PRÉAMBULE

Suite aux négociations annuelles obligatoires conduites du 10 Février 2022 au 14 Mars 2022, et malgré la non atteinte d’un accord, la direction s’est engagée à reprendre des discussions à partir de Septembre 2022.

Face au contexte économique actuel, cette réunion a été tenue le 16 Novembre 2022, date à laquelle des négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ont débutées, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Le présent accord triennal est ainsi issu des réunions de négociations du 16 Novembre et du 29 Novembre 2022.

Le thème du présent accord est centré sur l’évolution des rémunérations, les autres domaines étant déjà couverts par des accords actuellement en vigueur. Cela est notamment le cas s’agissant de la durée du travail, de l’intéressement pour lequel un accord triennal a été signé le 30 juin 2021 et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour laquelle un accord a été conclu pour une durée de 4 ans, jusqu’au 30 avril 2025.

Les parties aux présentes ont abouti à la conclusion d’un accord dont les termes sont les suivants :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise et cadres de la Société SMURFIT KAPPA DISPLAY FRANCE.

Article 2 – Garantie d’inflation 2022

SMURFIT KAPPA DISPLAY FRANCE s’engage à revaloriser les salaires pour couvrir l’inflation 2022 (hors énergie et hors tabac) depuis le 1er Avril 2022, date de la dernière hausse de salaire actée au PV de désaccord du 16 Mars 2022.

Pour l’application de cette mesure, sera prise en compte l’inflation réelle hors énergie et hors tabac du 1er Avril 2022 au 31 décembre 2022 telle qu’arrêtée par l’INSEE.

Les éventuelles augmentations individuelles ne sont pas prises en compte pour calculer le pourcentage d’augmentation à appliquer aux salariés intéressés.

Cette mesure sera appliquée sur le bulletin de paie du mois de février 2023 (les indicateurs définitifs INSEE pour le mois de décembre 2022 n’étant disponibles qu’à compter du 15 janvier 2023), avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Article 3 – Mesures salariales 2023, 2024 et 2025

3.1 – Revalorisation salariale

Les parties conviennent de procéder à l’augmentation générale des salaires de base bruts à hauteur de 0,5% au 1er Avril 2023, 2024 et 2025.

Pendant l’accord, une garantie d’inflation est appliquée sur les salaires de base s’il est constaté que l’inflation réelle cumulée (hors tabac et hors énergie) est supérieure à l’augmentation cumulée effectuée. Ce contrôle se fera en Avril et en Octobre pendant la durée de l’accord.

La référence utilisée pour apprécier l’inflation réelle et les salaires de base (comme établis en article 2) est fixée au 1er janvier 2023.

Cette revalorisation sera effectuée, le cas échéant, comme suit :

  • Sur la paie d’Avril de l’année N : si la différence entre l’inflation cumulée (hors tabac et hors énergie) et l’augmentation des salaires cumulée constatée entre le 1er janvier 2023 et le 28 Février de l’année N (X%) est supérieure à 0.5%, une revalorisation des salaires de base sera effectuée sur la paie d’Avril, à hauteur de X% retraitée de la revalorisation salariale prévue au présent accord (0.5%).

  • Sur la paie d’Octobre de l’année N : si la différence entre l’inflation cumulée (hors tabac et hors énergie) et l’augmentation des salaires cumulée constatée entre le 1er janvier 2023 et le 31 Aout de l’année N (Y%) est supérieure à 0.0%, une revalorisation des salaires de base sera effectuée sur la paie d’Octobre de l’année N, à hauteur de Y%. Il est précisé que le réajustement de salaire appliqué au mois d’Octobre sera obligatoirement apprécié en taux.

Le taux d’inflation ainsi que le découpage entre l’inflation hors énergie et l’inflation énergie sera celui retenu par l’INSEE.

A titre d’exemple, une simulation avec différents scénarios sur l’évolution des taux INSEE est portée en annexe.

Les bases de calcul de la prime d’ancienneté restent inchangées et ne sont pas concernées par cet accord.

3.2 – Prime trimestrielle

En outre, une prime trimestrielle sera calculée au regard de l’inflation énergie.

La prime sera calculée comme suit :

  1. Base de calcul de la prime : 200€

  2. Date de référence pour déterminer l’inflation énergie : 1er janvier 2022

  3. Détermination du taux d’inflation énergie chaque mois : somme des variations mensuelles de l’inflation énergétique depuis la date de référence

Le calcul de la prime trimestrielle sera effectué en 2 étapes :

  • Etape 1 : effectuer mensuellement le calcul suivant : base de calcul (1) * taux d’inflation énergie du mois (3)

  • Etape 2 : effectuer tous les trimestres la somme du résultat de l’étape 1 pour les 3 mois qui composent le trimestre payé.

La prime trimestrielle sera payée selon le calendrier exposé ci-après :

  • Au titre du premier trimestre, la prime sera payée sur la paie du mois de mai

  • Au titre du deuxième trimestre, la prime sera payée sur la paie du mois d’août

  • Au titre du troisième trimestre, la prime sera payée sur la paie du mois de novembre

  • Au titre du dernier trimestre, la prime sera payée sur la paie du mois février.

La prime trimestrielle sera versée au prorata du temps de présence (entrée en cours de période et contrat suspendu) et du temps de travail des salariés (temps partiel) au cours des trimestres concernés.

Le découpage entre l’inflation hors énergie et l’inflation énergie sera celui retenu par l’INSEE (ligne Energie du tableau mensuel INSEE).

3.3 – Prime de Noel

La prime de Noël de l’ensemble des salariés de SMURFIT KAPPA DISPLAY France de 225€ est revalorisée de 10€ supplémentaires par an.

3.4 – Prime de Vacances

La prime de Vacances de l’ensemble des salariés de SMURFIT KAPPA DISPLAY France de 610€ est revalorisée de 20€ supplémentaires par an.

3.5 – Prime de Sécurité

La prime sécurité est maintenue à 400€ par an soit 100€ par trimestre. Elle est due à la fin du trimestre si le nombre d’accidents du travail avec arrêt de travail, intérimaires inclus, hors accident de trajet est de :

  • 0 accident, alors prime = 100% du montant soit 100€

  • 1 accident avec arrêt, alors prime = 50% du montant soit 50€

  • Au-delà = 0€

Elle est versée le mois suivant le trimestre aux salariés présents et est proratisée pour les personnels entrés au cours du trimestre.

Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Il est également rappelé qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 30 avril 2021 pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 30 avril 2025.

Article 5 – Commission de bilan et d’échanges

Une commission de bilan et d’échanges est mise en place dans le cadre du présent accord.

Celle-ci se réunira chaque année au cours du 1er semestre 2024, 2025 et 2026 afin de faire le bilan de l’application du présent accord et d’échanger sur le contexte économique.

Il est précisé que la présente commission pourra se réunir en dehors des échéances prévues ci-dessus s’il est constaté une hausse exceptionnellement élevée de l’inflation hors énergie.

Lors de cette rencontre, la composition des délégations sera la suivante :

  • Trois membres de la Direction

  • La délégation habituelle des Organisations Syndicales Représentatives pour les négociations NAO.

Article 6 – Durée, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à la date de sa signature et cessera de produire effet une fois les dernières mesures mises en œuvre en paie. A l’expiration de cette période, il cessera de produire ses effets et ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée à son terme.

La Direction de la Société SMURFIT KAPPA DISPLAY FRANCE procédera aux formalités légales de dépôt, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord sera affiché au sein de la Société sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition des salariés au service des Ressources Humaines.

Fait à BRETIGNY SUR ORGE, le 2/12/2022

Pour SMURFIT KAPPA DISPLAY FRANCE: Pour l’Organisation Syndicale Représentative :

XXX XXX

Directeur Général Régional Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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