Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires 2023 - Accord portant sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez ALDI MARCHE - ALDI MARCHE TOULOUSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALDI MARCHE - ALDI MARCHE TOULOUSE et les représentants des salariés le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08123002513
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : ALDI MARCHE
Etablissement : 49331806700029 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-20

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Le présent accord a été conclu entre les soussignés :

Entre

La société ALDI MARCHÉ TOULOUSE, dont le siège social est situé au 1005 Avenue Pierre Ottavioli 81370 Saint Sulpice, représentée par son Gérant M. ……………….

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT représenté par M. ………………… délégué syndical ;

Le syndicat FO représenté par M. …………………….. délégué syndical;

D’autre part.

Cet accord est conclu à la suite des réunions de négociation qui se sont déroulées aux dates suivantes :

  • le 16 décembre 2022;

  • le 06 Janvier 2023;

  • le 12 Janvier 2023;

  • le 20 Janvier 2023 ;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions légales, la Direction a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les partenaires sociaux se sont rencontrés lors de plusieurs réunions préparatoires qui se sont tenues aux dates suivantes :

  • le 16/12/2022 ;

En accord avec les délégués syndicaux, le présent accord porte uniquement sur la négociation dite « du bloc 1 » à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Toutefois, Les Parties ont convenu de ne pas intégrer au présent accord de mesures particulières sur les thèmes du partage de la valeur ajoutée et du temps de travail.

En effet, elles rappellent que ces sujets font déjà l’objet d’accords séparés toujours en vigueur qu’elles n’estiment pas nécessaire de réviser.

La durée et l’organisation du travail des différents services sont régies par les accords signés le 22/08/2014. Ces accords sont toujours en vigueur et continuent à s’appliquer.

Le dispositif d’intéressement est défini par l’accord du 07/02/2020, en vigueur du 01/01/2020 au 31/12/2022 à reconduction tacite. Une négociation sera menée pour la signature d’un avenant d’un an visant à fixer les seuils de déclenchement d’une éventuelle prime d’intéressement trimestrielle au titre de l’exercice courant du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les parties s’accordent sur le fait que l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes signé le 16/11/2020 est toujours en vigueur et contient des mesures suffisantes et pertinentes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.

La Direction rappelle que les différentes primes ci-dessous ont été mises en place et adaptées pour tenir compte des spécificités et sujétions de chaque emploi. Ainsi chaque intitulé d’emploi se voit appliquer un package global en lien avec ses modalités organisationnelles. Naturellement aucune application distributive des différents avantages consentis ne saurait être faite.

Article 1 – Augmentations générales

Les partenaires sociaux souhaitent revaloriser la rémunération des salariés fixée selon la grille de salaires applicable au sein de la Société au 31/12/2022.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, une augmentation de salaire de 2% (sur la grille de salaires en vigueur au 01/08/2022) sera appliquée pour l’ensemble du personnel de la société ALDI MARCHE Toulouse, à l’exception des salariés Cadres non soumis à une grille de rémunération, à savoir notamment les salariés en horaires individualisés, forfait heures et en forfait-jours, listés ci-après de manière non exhaustive :

Responsables Vente, Responsables de Secteur, Facility Manager, Responsables Logistique, Responsable Service Entrepôt, Responsables Administratif, Responsables Business et Administration, HRBP, Chefs comptable, Managers de projets RH.

En effet, ces salariés bénéficient d’augmentations individuelles.

Les salariés sous contrat d’alternance et d’apprentissage, ainsi que les stagiaires, en seront également exclus compte-tenu de leur statut particulier et de leurs modalités de rémunération prévues par la loi.

Cette augmentation s’appliquera sur le salaire brut de base et interviendra sur la paie du mois de janvier 2023.


Article 2 – Mise en place d’une
« prime transport personnel » relative la prise en charge des frais de transport personnels

Dans le cadre du dispositif prévu aux articles L.3261-3 et suivants, modifié par la loi de finances rectificative pour 2022, à compter du 1er janvier 2023 et uniquement au titre de l’année civile 2023, la Société attribuera une prime dite « prime transport personnel » afin de participer à la prise en charge des frais de transports personnels des salariés.

  • Bénéficiaires

Bénéficient de la prime transport personnel les salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou d’alternance), à l’exclusion de ceux cités ci-dessous.

Sont exclus du bénéfice de la prime transport personnel les salariés utilisant les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail et bénéficiant du remboursement à hauteur de 50 % de leurs abonnements aux moyens de transports publics.

Sont également exclus du bénéfice de la prime transport personnel les salariés disposant d’un véhicule de fonction.

Enfin, sont également exclus du bénéfice de la prime transport personnel les stagiaires, dans la mesure où ils ne sont pas liés à la société par un contrat de travail.

  • Montant

Le montant de cette prime transport personnel sera de 200€ maximum par année civile, nets de charges, soit 18.27€ nets par mois en moyenne pour 21 jours travaillés, pour un salarié à temps plein (200€ : 230 jours ouvrés travaillés par an dont 4 jours fériés déduction de 25 jours de congés payés ).

€ / année civile

temps complet

200€ nets

€ / mois

temps complet

18.27 € nets

€ / jour

(soit montant mensuel / 21 jours travaillés en moyenne)

0.87 centimes

Le montant mensuel ainsi déterminé sera proratisé en fonction des jours réellement travaillés, déduction faite des absences, qu’elle qu’en soit la cause.

Dès lors, un salarié ayant été présent tout le mois bénéficiera d’une prime transport personnel de 18.27€ nets pour 21 jours travaillés (0.87€ * 21 jours).

Un salarié à temps plein ayant eu 10 jours d’absence (par exemple pour maladie), se verra attribuer 9.57€ nets sur le mois (soit 0.87 * 11 jours de présence effective).

La prime sera versée sur la base du temps de travail effectif du mois écoulé (mois M) lors de l’établissement du bulletin de paie du mois suivant (mois M+1).

Le bulletin de paie indiquera le montant de la prime transport personnel.

Article 3 – Mise en place de titres-restaurant

La société ALDI MARCHE TOULOUSE SARL souhaite attribuer à ses collaborateurs le bénéfice de titres-restaurant qui pourront notamment être utilisés au sein des enseignes ALDI pour leur permettre de se restaurer lors des pauses ou contribuer aux dépenses alimentaires de la vie courante (repas, préparations alimentaires directement consommables, fruits et légumes), et ainsi, d'augmenter leur pouvoir d’achat.

Dans ce cadre, des titres-restaurant sont mis en place pour le personnel défini ci-dessous, au plus tard le 1er juillet 2023, et sous réserves des dispositions en matière d’attribution prévues au point 4 du présent article.

  • Bénéficiaires

Bénéficient des titres restaurant l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou d’alternance).

De même, et conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés intérimaires bénéficient des titres-restaurant.

Les stagiaires bénéficient également des titres-restaurant, aux mêmes conditions que les salariés de l’organisme d’accueil.

Enfin, sont exclus du bénéfice des titres-restaurant les salariés qui bénéficient du remboursement de frais de petit déplacement, notamment exerçant les fonctions de Responsables Secteur et de Responsables Vente.

  • Montant

Le montant des titres-restaurant sera de 4€ nets de charges par jour effectivement travaillé comprenant un repas dans l’horaire de travail journalier.

€ / jour

4€ nets

pris en charge à 50% par l’employeur

€ / mois

Pour une moyenne de 21 jours travaillés

84€ nets

pris en charge à 50% par l’employeur

Ainsi, pour un salarié travaillant 21 jours par mois (moyenne mensuelle des jours travaillés), le montant mensuel des titres restaurant sera de 84 € nets de charges, avec une prise en charge à 50% par l’employeur, engendrant un gain net de 42€.

Les salariés absents (congés annuels, maladie, repos…) ne bénéficient pas des titres-restaurant pour les jours d’absence.

Le bulletin de paie précisera le nombre et le montant des tickets-restaurant attribués chaque mois.

  • Attribution

Comme exposé en préambule du présent article, la mise en place des titres-restaurant est prévue au plus tard le 1e juillet 2023, pour des raisons techniques.

Les titres-restaurant seront générés sur la base du temps de travail effectif du mois écoulé (mois M) et attribués lors du mois suivant (M+1).

Un salarié sera en capacité de refuser le bénéfice des titres restaurant sans compensation salariale.

Il devra informer son Responsable par une lettre écrite prenant effet le mois suivant sous réserve d’une communication au plus tard le 10 du mois pour une prise d’effet le mois suivant (M+1). A défaut d’une demande après le 10 du mois, la prise en compte se fera en M+2.

  • Dispositif dans l’attente de la mise en place effective des titres-restaurant

Afin de permettre aux salariés bénéficiaires d’augmenter leur pouvoir d’achat dès le 1er janvier 2023, ceux-ci recevront une remise sur achat pour le 1er trimestre 2023.

Les remises sur achat seront ainsi accordées aux salariés éligibles au bénéfices de titres-restaurant et présents au 31 mars 2023.

Les remises seront versées courant avril 2023 sous forme de chèque remise sur achats.

Le montant de ces remises sur achat sera déterminé en fonction du nombre de jours réellement travaillés sur le trimestre à hauteur de 2 euros par jour travaillé (soit 130 euros sur le trimestre 1 2023 pour 5 jours travaillés sur la période).

Si pour des raisons techniques, la mise en place des titres-restaurant ne pouvait se faire à cette date du 01/04/2023, le dispositif des remises sur achat sera reconduit à chaque trimestre éventuel de retard de mise en place des titres-restaurants.

La remise sur achat ne pourra pas se cumuler avec le bénéfice de titres-restaurants.

Article 4 –

Article 5 -

Article 6 – Revalorisation de la prime Employé Principal – magasin et entrepôt

Dans le cadre de leurs échanges, les parties ont réaffirmé leur souhait de valoriser l’acquisition de compétences des salariés Employés Principal, ainsi que les responsabilités inhérentes à l’emploi occupé.

  • Bénéficiaires

La prime Employé Principal est attribuée aux salariés ayant un intitulé emploi « Employé Principal », en magasin et en entrepôt, à l’exclusion de tout autre fonction.

  • Montant

Dans ce cadre, la prime Employé Principal est revalorisée à compter du 1er janvier 2023.

Elle passe ainsi de 80€ bruts par mois à 120€ bruts par mois y compris pour un temps partiel.

€ / mois 120 € bruts
  • Attribution

La prime Employé Principal est déterminée en fonction des heures de travail effectif des bénéficiaires.

Les heures effectivement travaillées correspondent au temps de travail effectif du salarié présent à son poste. Seront également considérées comme des heures effectivement travaillées donnant lieu au versement de la prime celles assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales (la visite médicale, les heures de délégation des représentants du personnel…) et les périodes de congés payés, contreparties obligatoires en repos, repos compensateur équivalent et les périodes de démodulation.

Article 7 –

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, applicable à compter du 1er janvier 2023.

Article 11 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 12 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 14 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.

Article 15 - Notification de l’accord

La société ALDI MARCHÉ TOULOUSE notifie à l’ensemble des organisations syndicales représentatives le présent accord signé, par courrier recommandé avec accusé de réception

Article 16 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’employeur conformément aux dispositions du Code du travail :

  • sur la plateforme du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;

  • et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Castres

Article 17 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 4,5,7, ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait le 20 Janvier 2023 à Saint Sulpice

Pour ALDI MARCHÉ TOULOUSE le Gérant …………………

Pour le syndicat FO , …………………………………..

Pour le syndicat CFDT, …………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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