Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’HARMONISATION DES DISPOSITIONS SOCIALES AU SEIN DE LA SOCIETE EGIS VILLES ET TRANSPORTS" chez EGIS AMENAGEMENT - EGIS MOBILITE - - EGIS VILLES ET TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EGIS AMENAGEMENT - EGIS MOBILITE - - EGIS VILLES ET TRANSPORTS et le syndicat CFDT le 2021-10-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921018278
Date de signature : 2021-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : EGIS VILLES ET TRANSPORTS
Etablissement : 49333442900591 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-30

ACCORD DE SUBSTITUTION

ACCORD RELATIF A L’HARMONISATION DES DISPOSITIONS SOCIALES AU SEIN de LA SOCIETE EGIS VILLES ET TRANSPORTS
25 octobre 2021

ACCORD RELATIF A L’HARMONISATION DES DISPOSITIONS SOCIALES AU SEIN de LA SOCIETE EGIS VILLES ET TRANSPORTS

ENTRE

D’UNE PART,

La Société Egis Villes & Transports, dont le siège social est situé 170 avenue Thiers – CS 30127 – 69455 Lyon Cedex 06, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon, sous le numéro 493 334 429, représentée par …, agissant en qualité de Président dûment mandaté pour conclure les présentes,

ET D’AUTRE PART,

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

• CFE-CGC, représentée par … et …, délégués syndicaux

• F3C-CFDT, représentée par … et …, délégués syndicaux

Tous les délégués syndicaux précités ont été dûment habilités à négocier et à signer le présent accord.

Sommaire

1 - PREAMBULE 4

ARTICLE 1 : L’EMPLOI 5

1.1. PERIODE D’ESSAI 5

1.2. ANCIENNETE 6

1.3. CLASSIFICATION ET EMPLOI 6

1.4. GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES 6

ARTICLE 2 : LE TEMPS DE TRAVAIL 7

ARTICLE 3 : LA RéMUNERATION 8

3.1. SALAIRE DE BASE 8

3.2. PRIME D’ANCIENNETE OU DE MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL 8

3.3. PRIME DE VACANCES 9

ARTICLE 4 : L’articulation vie privee – VIE PROFESSIONNELLE 10

4.1. VIE FAMILIALE 10

a) Conditions de travail des femmes enceintes 10

b) Congé de maternité, d’adoption et de paternité 10

c) Congés pour évènements familiaux 10

d) Jours d’absence pour charge de famille 11

e) Rentrée scolaire 11

4.2. SANTE 11

a) Maladie et accident 11

b) Accident du travail et maladie professionnelle 12

ARTICLE 5 : LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 13

5.1. DEPART A LA RETRAITE 13

5.2. PREAVIS DE DEMISSION ET DE LICENCIEMENT 13

5.3. INDEMNITE DE LICENCIEMENT 14

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES 15

6.1. CHAMP D’APPLICATION 15

6.2. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET EFFET 15

6.3. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD 15

6.4. REVISION ET DENONCIATION 15

6.5. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 15

PREAMBULE

Le fonds de commerce des activités Ville, Route, Mobilités et Grands Projets associées à la BU VRM a été cédé par la société Egis International à la société Egis Villes et Transports le 1er janvier 2021.

Cette cession a entrainé le transfert collectif de l’ensemble des collaborateurs dédiés à la BU VRM d’Egis International au sein d’Egis Villes et Transports.

Cette cession a également conduit, en application de l’article L.2261-14 du Code du travail, à la mise en cause automatique des accords collectifs de la société Egis International vis-à-vis de ces mêmes collaborateurs.

Dans ce contexte et compte tenu de la coexistence de règles sociales différentes jusqu’en mars 2022, les parties se sont rapprochés en vue d’harmoniser les conditions de travail de l’ensemble des salariés d’Egis Villes et Transports.

Ainsi, des négociations visant à conclure un accord relatif à l’harmonisation des statuts sociaux au sein de la société ainsi qu’un accord relatif à l’harmonisation de l’aménagement et de l’organisation du temps de travail ont été menées.

Notre objectif commun poursuivi est de :

  • Permettre à la société Egis Villes et Transports de répondre aux enjeux de développement à la fois sur le marché français & à l’international ;

  • De créer de la cohésion au sein des équipes ;

  • Et de participer ainsi à la pérennité des emplois de nos collaborateurs, et au développement des parcours professionnels.

ARTICLE 1 : L’EMPLOI

1.1. PERIODE D’ESSAI

Pour les contrats de travail à durée indéterminée, les durées de la période d’essai et de son renouvellement sont fixées, conformément aux articles L.1221-19 à L.1221-21 du Code du travail, de la manière suivante :

Période d’essai initiale Renouvellement
ETAM jusqu’à 2.3 inclus 2 mois 2 mois
ETAM 3.1 à 3.3 inclus 3 mois 3 mois
Cadres 4 mois 4 mois

Au cours de la période d’essai, le contrat de travail peut être résilié à tout moment et sans indemnité, sous réserve du respect par la partie qui dénonce, d’un délai de prévenance déterminé par le Code du travail et la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs- conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Convention collective Syntec. Pour mémoire et actuellement les délais sont les suivants :

Durée de présence du salarié Rupture à l’initiative de l’employeur Rupture à l’initiative du salarié
Moins de 8 jours de présence 24 h 24 h
A partir de 8 jours de présence 48 h 24 h
A partir d’ 1 mois de présence 2 semaines 48 h
A partir de 3 mois de présence 1 mois 48 h
A partir de 5 mois de présence 1 semaine par mois passée
dans l’entreprise
48h

1.2. ANCIENNETE

L’ancienneté des salariés est élargie au temps passé sous contrat de travail dans les sociétés du groupe Egis en dérogation à l’article 12 de la Convention collective Syntec.

Seront déduites du temps pendant lequel les salariés ont été employés en une ou plusieurs fois dans les sociétés ci-dessus visées, quels qu’aient été les emplois successifs :

  • La durée des contrats dont la rupture est intervenue en raison d’un licenciement ou ayant donné lieu à une indemnité de rupture ;

  • La durée des contrats dont la rupture est survenue à l’initiative du salarié.

Pour toute disposition du présent accord ou de la Convention collective Syntec soumise à condition d’ancienneté, celle-ci s’entend systématiquement telle que mentionnée aux alinéas précédents.

1.3. CLASSIFICATION ET EMPLOI

Un accord de Groupe relatif à la grille des classifications et aux emplois signé le 28 juin 2011 s’applique au sein de la Société Egis Villes et Transports.

1.4. GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Conformément aux dispositions de notre accord de groupe relatif à l’organisation des relations sociales et à la valorisation des responsabilités représentatives et syndicales du 24 juin 2019, la négociation de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est réalisée au niveau du groupe. A la date de signature du présent accord, les dispositions en vigueur sont celles de l’accord de Groupe du 21 juillet 2020.

ARTICLE 2 : LE TEMPS DE TRAVAIL

L’aménagement et l’organisation du temps de travail sont précisés dans un accord spécifique, « Accord relatif à l’harmonisation de l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la Société Egis Villes et Transports ».

ARTICLE 3 : LA RéMUNERATION

3.1. SALAIRE DE BASE

Le salaire correspond à la durée de travail précisée dans le contrat de travail en conformité avec l’accord temps de travail de la Société Egis Villes et Transports. Celui-ci fait l’objet d’un versement sur 13 mois.

Par exception, les salariés présents au moment de la signature du présent accord et dont le versement du salaire est réalisé sur 12 mois, pourront conserver cette périodicité.

Pour les collaborateurs bénéficiant d’un versement sur 13 mois, le salaire mensuel brut de base figurant sur le bulletin est égal à 1/13ème du salaire annuel brut de base.

Le treizième mois est égal à un mois de salaire mensuel brut de base pour tout salarié ayant accompli une année complète de travail dans l’année civile, prorata temporis en cas d’année incomplète.

La base de calcul du treizième mois sera la moyenne du salaire mensuel brut de base au cours de l’année civile. Si un salarié entre dans la société ou quitte la société en cours d’année, le treizième mois sera calculé prorata temporis. La part du mois d’entrée ou de sortie sera également déterminée par le rapport des jours ouvrés effectués sur le nombre de jours ouvrés du mois, le chiffre obtenu correspondant à un quantième de mois théorique.

Le treizième mois est payé en deux fractions semestrielles, dont la première versée fin juin, ayant un caractère d’acompte déduit au moment du versement du solde.

La base de calcul de l’acompte du mois de juin est de 50% de la moyenne des salaires mensuels bruts de base du 1er semestre de l’année civile. Cet acompte se calcule selon les mêmes principes que ceux énoncés aux deux alinéas précédents. Il ne fait pas l’objet d’une avance anticipée.

Le solde du treizième mois est versé avec la paie du mois de novembre.

3.2. PRIME D’ANCIENNETE OU DE MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL

Une prime d’ancienneté ou de médaille d’honneur du travail est octroyée aux salariés dans les conditions suivantes.

Pour chaque échelon d’ancienneté Egis atteint, à compter de 10 ans d’ancienneté Egis révolus puis tous les 10 ans, les salariés bénéficient, à leur demande, d’une prime d’ancienneté ou de médaille d’honneur du travail.

A noter que pour chaque échelon d’ancienneté Egis atteint, à compter de 20 ans d’ancienneté Egis, les salariés doivent justifier de l’obtention de la médaille d’honneur du travail afférente à leur ancienneté pour percevoir la prime de médaille d’honneur du travail.

Echelon
d’Ancienneté Egis
Prime Montant
de la prime
Conditions d’octroi
10 ans Prime d’ancienneté 800€ bruts Sur demande du salarié
20 ans

Prime de médaille

du travail

1000€ bruts Sur demande du salarié et justification de l’obtention de la médaille d’argent
30 ans

Prime de médaille

du travail

1000€ bruts Sur demande du salarié et justification de l’obtention de la médaille vermeil
40 ans

Prime de médaille

du travail

1000€ bruts Sur demande du salarié et justification de l’obtention de la grande médaille d’or

Les primes d’ancienneté ou de médaille du travail ne sont pas cumulables sur un même échelon d’ancienneté.

Cela signifie que le collaborateur bénéficiera, sous réserve des conditions précitées, de la prime afférente à l’échelon d’ancienneté atteint. Il ne pourra pas bénéficier des primes correspondant aux échelons précédents.

Par exemple, le collaborateur qui justifie d’une ancienneté Egis de 30 ans bénéficie, sous réserve de respecter les conditions précitées, de la prime de médaille du travail afférente à l’échelon d’ancienneté atteint, sans que cette prime ne puisse se cumuler avec la prime d’ancienneté prévue pour les collaborateurs justifiant de 10 ans d’ancienneté et/ou la prime de médaille du travail octroyée aux collaborateurs justifiant de 20 ans d’ancienneté.

Pour bénéficier de la prime, le collaborateur doit faire sa demande dans l’année d’atteinte de l’échelon d’ancienneté (avant le 31 décembre de l’année). L’attestation d’obtention de la médaille pourra être envoyée plus tard, dès que le collaborateur l’aura en sa possession. Toute demande qui sera faite après l’année d’atteinte de l’échelon visé ne pourra pas être prise en compte.

La prime d’ancienneté ou de médaille du travail est versée au 31 décembre de l’année d’atteinte de l’échelon d’ancienneté ou à défaut dans le mois suivant la remise de l’attestation d’obtention de la médaille.

Le régime fiscal et social de la prime d’ancienneté ou de médaille du travail est fonction de la législation en vigueur.

3.3. PRIME DE VACANCES

Un accord de Groupe relatif à la prime de vacances signé le 23 mai 2017 s’applique au sein de la Société Egis Villes et Transports.

ARTICLE 4 : L’articulation vie privee –
VIE PROFESSIONNELLE

4.1. VIE FAMILIALE

a) Conditions de travail des femmes enceintes

A compter du 3ème mois de grossesse, les femmes enceintes bénéficient d’une réduction d’horaire de 20 min par jour de travail. Cette réduction d’horaire est portée à 30 min à partir du 5ème mois de grossesse.

Ce temps, peut, à la convenance de l’intéressée, soit :

  • Etre pris au début ou à la fin de la journée de travail,

  • Etre cumulé et pris par fraction au plus par demi-journée par semaine

Après en avoir informé son manager.

Cette réduction d’horaire n’entrainera aucune perte de rémunération ni de droit à jour de repos.

b) Congé de maternité, d’adoption et de paternité

Lors d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption dans les conditions fixées par la loi, le salarié bénéficie du maintien intégral de sa rémunération. Ceci, pendant la durée du congé effectivement pris dans la limite des congés légaux, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale pour la perception desquelles l’employeur sera subrogé de plein droit.

c) Congés pour évènements familiaux

Un certain nombre d’événements familiaux ouvrent droit à des autorisations d'absence pour les collaborateurs non déductibles des congés et n’entrainant pas de réduction de rémunération.

Evènement familial Nombre de jours ouvrés octroyés
Mariage ou PACS du collaborateur 5
Mariage d'un enfant 3
Naissance d'un enfant ou adoption 3 (absence de cumul avec les congés accordés pour le même enfant dans le cadre du congé de maternité)
Décès du conjoint, PACS ou concubin 5
Décès d'un enfant 5
Décès d’un enfant lui-même parent 7
Décès d’un enfant ou d’une personne à charge effective
et permanente de moins de 25 ans
7(*)
Décès père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur 3
Décès demi-frère, demi-sœur 2
Décès grands parents 2
Décès arrières grands parents 1
Décès d’un petit enfant 1
Survenue d'un handicap chez un enfant 2

Tous ces jours d’absence doivent obligatoirement être pris à l’occasion de l’évènement qui les motive.

L’ensemble des autorisations d’absence prévues au présent article est subordonné à la production d’un justificatif valable par le collaborateur.

(*) Pour information, conformément à la loi du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant, un « congé de deuil » de 8 jours supplémentaires aux 7 jours est accordé au salarié en cas de décès :

• de son enfant âgé de moins de 25 ans ;

• ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente

Il peut être pris dans l’année qui suit le décès de l’enfant et peut être fractionné dans les conditions fixées par le Décret du 8 octobre 2020 précisant les modalités de fractionnement du congé institué par la loi du 8 juin 2020 (possibilité d’être fractionné en deux périodes, chaque période devant être d'une durée au moins égale à une journée).

Il est pris en charge pour partie par l’Assurance maladie sous forme d’indemnités journalières.

En cas de maintien de la rémunération par l’employeur, celui-ci est subrogé de plein droit dans les droits du salarié à l’indemnité journalière.

La durée de ce congé est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits aux congés payés, à l’intéressement, et à la participation.

d) Jours d’absence pour charge de famille

Les chargés de famille peuvent bénéficier, sur la base du justificatif médical transmis, d’autorisations d’absence sans perte de rémunération, pour soigner un enfant, un conjoint, un concubin, un partenaire lié par un PACS ou un ascendant direct malade ou ayant fait l’objet d’un accident.

L’ensemble des autorisations d’absence, qui peuvent être fractionnées en demi-journées, est limité à 4 jours ouvrés par année civile.

e) Rentrée scolaire

Pour les jours de rentrée scolaire de tout enfant de 12 ans maximum, il est prévu la levée des plages fixes impliquant la possibilité d’arriver au travail à 10h30 au plus tard et de quitter l’entreprise à 15h au plus tôt.

4.2. SANTE

La totalité du personnel, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD…), est obligatoirement affiliée à un organisme de prévoyance et de frais de soins de santé garantissant le versement de prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale.

Les contrats relatifs à la prévoyance et au remboursement des frais de soins de santé sont gérés au niveau du groupe Egis.

a) Maladie et accident

Pour permettre la prise en charge explicitée ci-dessous par l’employeur, le salarié malade ou victime d’un accident de la vie privée doit en informer son employeur dès sa cessation de travail, sauf cas de force majeure, et lui adresser un arrêt de travail dans les 48h de la cessation de travail.

La prescription de l’arrêt de travail doit en parallèle être envoyée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont dépend le salarié dans les 48h. Il en est de même en cas de prolongation de l’incapacité de travail, la transmission de l’arrêt de travail devant être réalisée dans les 48h suivant la date initialement prévue pour la reprise.

L’absence de production dans les délais précités des arrêts de travail visés ci-dessus entrainent la perte des avantages ci-dessous décrits.

Sous réserve d’être pris en charge par la sécurité sociale, le salarié en incapacité de travail constatée par un arrêt de travail et contre-visite médicale s’il y a lieu, perçoit de son employeur, à l’issue de la période d’essai, pendant les 90 premiers jours d’arrêt de travail, une indemnité mensuelle égale à 100% du salaire mensuel brut de base. Les jours de carence de la sécurité sociale sont rémunérés intégralement par l’employeur.

Au-delà des 90 premiers jours d’arrêt de travail, ce sont les prestations prévues par les contrats relatifs à la prévoyance et au remboursement des frais de soins de santé gérés au niveau du groupe Egis qui s’appliquent.

Il est précisé que le cumul des indemnités conventionnelles, de sécurité sociale et de prévoyance ne saurait conduire à la perception de plus de 100% du salaire net qu’aurait perçu le salarié s’il était resté en activité.

En contrepartie du maintien de salaire accordé, la société est substituée au salarié pour recevoir, par voie de subrogation, les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale.

La société est également substituée au salarié pour recevoir, par voie de subrogation, les indemnités journalières versées par les organismes d’assurance ou par les institutions de prévoyance auprès desquelles l’employeur aurait souscrit une couverture sociale.

Le salarié qui, à la suite d’un arrêt de travail se trouve dans l’obligation médicale reconnue par la sécurité sociale de reprendre son activité à temps partiel dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, perçoit pendant cette période d’activité réduite, dans la limite de 4 ans à compter du début de l’arrêt de travail, l’intégralité de la rémunération qu’il aurait perçue s’il était resté en activité.

En contrepartie, l’employeur est subrogé dans les droits du salarié au titre de la sécurité sociale.

Toute reprise en temps partiel thérapeutique demandée par le médecin traitant devra faire l’objet d’une demande préalable auprès de la Direction afin d’étudier la faisabilité en lien avec le médecin du travail.

b) Accident du travail et maladie professionnelle

Le salarié victime d’un accident du travail doit, dans la journée où l’accident s’est produit, ou au plus tard dans les 24h, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou faire informer son employeur.

Le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dûment reconnue par la sécurité sociale reçoit de la société, pendant toute la durée de son arrêt de travail, une indemnité égale au montant de sa rémunération, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et de prévoyance.

En contrepartie des indemnités ainsi accordées, la société est substituée au salarié pour recevoir, par voie de subrogation, les prestations journalières susceptibles d’être versées par les organismes de sécurité sociale, les organismes d’assurance ou institutions de prévoyance auprès desquelles le salarié est affilié en application de l’accord de groupe.

Le cumul des indemnités conventionnelles, de sécurité sociale et de prévoyance ne saurait conduire à la perception de plus de 100% de la rémunération nette qu’aurait perçue le salarié s’il était resté en activité.

ARTICLE 5 : LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

5.1. DEPART A LA RETRAITE

La cessation du contrat de travail en cas de départ à la retraite n’est considérée ni comme une démission, ni comme une rupture donnant lieu au versement des indemnités prévues pour le licenciement.

Le salarié partant en retraite perçoit une indemnité dont le montant est fixé en fonction de l’ancienneté acquise à la date du départ à la retraite.

En application de la Convention collective Syntec, cette indemnité, à la date du présent accord est de :

  • Un mois de rémunération à 5 ans d’ancienneté révolus ;

  • Auquel s’ajoute à partir de la sixième année, 1/5 de mois de rémunération par année d’ancienneté supplémentaire.

Pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite, l’ancienneté s’entend telle qu’elle est définie dans le présent accord.

L’indemnité calculée comme ci-dessus est majorée forfaitairement de 3000€ après 10 années d’ancienneté.

Le mois de rémunération s'entend comme le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, le salaire mensuel étant compté sans prime ni gratification, ni majoration pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal, ni majoration de salaire ou indemnité liée à un déplacement ou à un détachement.

Pour les salariés bénéficiant d’un 13ème mois, celui-ci est inclus.

5.2. PREAVIS DE DEMISSION ET DE LICENCIEMENT

La démission et le licenciement, hormis le cas de faute grave ou faute lourde du salarié ou de force majeure ou d’inaptitude physique, donnent lieu à l’exécution d’un préavis dont la durée, suivant le statut, est de :

  • Pour les ETAM hors position 3 :

  • 1 mois si moins de 2 ans d’ancienneté

  • 2 mois si au moins 2 ans d’ancienneté

  • Pour les ETAM en position 3 :

  • 2 mois quelle que soit l’ancienneté

  • Pour les Cadres :

  • 3 mois quelle que soit l’ancienneté

En cas d’inobservation du préavis ci-dessus par l’une des deux parties, cette dernière doit à l’autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Toutefois, le salarié licencié qui trouve un nouvel emploi en cours de préavis peut quitter sa fonction sans avoir à payer l’indemnité précitée à condition d’avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception 48h à l’avance s’il est ETAM et une semaine s’il est Cadre. Dans ce cas, il n’aura droit, indépendamment de l’indemnité éventuelle de licenciement, qu’à la rémunération correspondant à la durée de la période de préavis effectivement travaillée ou assimilée à un temps de travail au service de la société.

En cas de démission, des dispositions analogues pourront être prises après accord entre les parties.

Pendant la période de préavis, hors rupture de période d’essai, le salarié licencié ou démissionnaire pourra s’absenter pour rechercher un nouvel emploi, conformément aux dispositions de la Convention collective Syntec, soit en l’état actuel des textes : 6 jours ouvrés par mois de préavis pris chaque mois en une ou plusieurs fois en principe en demi-journée.

Les jours et heures d’absence seront fixés en accord avec l’employeur et pourront éventuellement être groupés en fin de préavis.

Ces heures sont rémunérées pour les salariés licenciés. Pour les salariés démissionnaires, ces heures n’ouvrent pas droit à paiement.

Enfin, aucune indemnité particulière n’est due au salarié licencié qui n’utilise pas ces heures d’absence pour recherche d’emploi.

Par exception et de façon transitoire, les salariés transférés de la société Egis International à Egis Villes et Transports, présents à la date de signature du présent accord bénéficieront, pendant une période de 24 mois suivant son entrée en vigueur, des dispositions plus favorables concernant la durée du préavis résultant de l’accord d’entreprise d’Egis International du 18 septembre 2012.

5.3. INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Hormis les cas de faute grave ou lourde, les salariés licenciés, sous contrat à durée indéterminée et ayant au moins un an d’ancienneté, bénéficient d’une indemnité de licenciement dont le montant est calculé de la façon suivante :

  • après 1 an d’ancienneté et jusqu’à 10 ans, 1/3 de mois de rémunération par année d’ancienneté

  • au-delà de 10 ans d’ancienneté, 10/3 de mois de rémunération (au titre des 10 premières années) + 0,55 mois de rémunération par année d’ancienneté au-delà de 10 ans

Sans pouvoir excéder un plafond global de 12 mois de rémunération.

Le mois de rémunération s'entend comme le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par le contrat de travail et excluant toutes les primes exceptionnelles, primes compensatoires, majorations pour heures supplémentaires, majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement.

Pour les salariés bénéficiant d’un 13ème mois, celui-ci est inclus.

Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.

Pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté et ayant dépassé l’âge de 45 ans à la date de notification du licenciement, il sera attribué une indemnité supplémentaire de 1/15ème de la rémunération brute des 12 derniers mois (telle que définie à l’alinéa ci-dessus) précédant la notification de la rupture du contrat de travail.

Par exception et de façon transitoire, les salariés transférés de la société Egis International à Egis Villes et Transports, présents à la date de signature du présent accord bénéficieront, pendant une période de 24 mois suivant son entrée en vigueur, des dispositions plus favorables concernant le calcul de l’indemnité de licenciement résultant de l’accord d’entreprise d’Egis International du 18 septembre 2012.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

6.1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Egis Villes et Transports, quel que soit leur lieu de travail, dans la mesure où ils sont soumis à la législation française.

6.2. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Le présent accord se substitue, sous réserve des dispositions transitoires prévues, à l’ensemble des accords, usages, règles ou engagements unilatéraux en vigueur au sein des sociétés Egis International et Egis Villes et Transports et en particulier :

  • L’accord d’entreprise Egis International du 18 septembre 2012

  • L’accord Egis International dit de substitution du 9 juillet 2014

  • L’accord Egis International relatif à la grille des classifications et aux emplois du 16 février 2012 et son avenant d’adaptation n°1

  • L’accord d’entreprise Egis France du 25 septembre 2012

6.3. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Il est convenu que la mise en place de l’accord fera l’objet d’un suivi un an après sa mise en œuvre avec les signataires.

A l’issue de ce délai, des réunions complémentaires de suivi pourront être organisées entre les Parties en cas de nécessité, à la demande des signataires du présent accord.

6.4. REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Il pourra également faire l’objet d’une révision notamment pour prendre en compte les éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles, conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres organisations syndicales intéressées par mail ou lettre recommandée avec accusé de réception.

6.5. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le personnel sera informé du présent accord par dépôt sur l’Intranet (actuellement MyEgis) de la Société où chaque collaborateur pourra en prendre connaissance ou s’en produire une copie.

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure dédiée.

Il sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.

Par ailleurs, en vue de sa publication sur le site www.legifrance.gouv.fr conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, une version publiable anonymisée du présent accord sera jointe au dépôt dématérialisé, dans laquelle toute mention des noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques sera supprimée.

Le présent accord sera en outre adressé par mail à la Commission permanente Paritaire de Négociation et d’Interprétation (secretariatcppni@CCN-BETIC.fr) pour enregistrement et conservation.

Fait à Guyancourt, le 22 octobre 2021

Pour la Direction

Pour la CFE – CGC Pour la F3C CFDT

Groupe Egis
Direction des ressources humaines

www.egis-group.com

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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