Accord d'entreprise "AVENANT N°2 de l ACCORD PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez MAIA SONNIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAIA SONNIER et le syndicat CGT le 2019-08-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06919008553
Date de signature : 2019-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : MAIA SONNIER
Etablissement : 49333646500098 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-30

VL/ML/09.19 MAIA SONNIER

AVENANT N°2 DU PROTOCOLE D’ACCORD DU 1er MARS 2014 PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT

En date du 03 juillet 2019 une réunion s’est tenue entre la Direction et une Délégation du personnel pour négocier une augmentation des majorations portant sur le travail de nuit. Après discussion, un avenant du protocole d’accord portant sur le travail de nuit a été arrêté comme suit :

PREAMBULE :

Conscient de l’obligation de faire travailler certains salariés la nuit afin de pouvoir effectuer des interventions d’urgence, de mise en sécurité, et des phasages de travaux particuliers, les parties signataires décident par le présent accord, et dans le respect du devoir de protection du salarié, d’améliorer les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours à cette forme particulière d’organisation du travail.

Article 1 – Définition du travailleur de nuit

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu’il accomplit :

  • Au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures,

  • Au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures, au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Article 2 – Repos compensateur

Les salariés travaillant la nuit au sens de l’article 1, bénéficient de l’attribution d’un repos compensateur d’une durée de :

  • 1 jour pour une période comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage horaire de 21 heures/6 heures.

  • 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures/6 heures.

Article 3 – salariés concernes

Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, affectés à la production, à l’exception des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Sont concernés :

  • Les Ouvriers, les ETAM et les Cadres de niveaux A1 à B2 exclusivement.

Article 4 – affectation au travail de nuit

Compte tenu de la nature diversifiée de l’activité pouvant conduire à travailler de nuit, les affectations seront fonction, de la localisation du chantier concerné ainsi que de la nature des taches à effectuer et par conséquence du niveau de qualification et de l’expérience et des connaissances techniques à mettre en œuvre.

Article 5 – Période définie en travail de nuit

La période du travail de nuit est définie entre 21 h et 06 h.

Article 6 – Majoration du travail de nuit posté

6-1 Définition

Sont considérées comme des heures travaillées de nuits postées, les heures effectuées de 21h à 6h sur les chantiers, qui pour des raisons de maintien du service public, d’une phase particulière, à la demande de la maîtrise d’ouvrage ou de ses délégataires, doivent être réalisées contractuellement et obligatoirement de nuit, d’une durée de 35h minimum.

6-2 Majoration

  • La majoration, des heures travaillées de nuit postées, est répartie comme suit :

  • +25% du taux horaire du lundi au jeudi

  • +65% du taux horaire le vendredi

Article 7 – Majoration du travail de nuit non posté

7-1 Définition

Sont considérées comme des heures travaillées de nuits non postées, les heures effectuées de 21h à 6h qui ne présente pas de cycles répétitifs et d’une durée inférieure à 35h maximum, sur les chantiers de travaux d’urgence et ou de mise en sécurité.

7-2 Majoration

  • Heures travaillées de nuit non postées : +65% du taux horaire

Il est entendu que chaque salarié devra être informé par la hiérarchie chantier de la majoration appliquée sur le chantier pour les heures travaillées de nuit.

Il est convenu que les majorations de travail de nuit postées ou non postées ne se cumulent pas avec les différentes primes accordées par l’entreprise et/ou les majorations pour le travail le samedi, le dimanche et les jours fériés, et ceux conformément à l’accord de branche.

Article 8 – entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et se substitue à l’accord du 03 mars 2014 et entre en vigueur à compter du 01 septembre 2019.

Article 9 – Dépôt légal

Le présent accord sera déposé en 1 exemplaire auprès de la DDTEFP Inspection du travail - 10 rue du Nord 69100 VILLEURBANNE et en 1 exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil du Prud’homme - 20 bd Eugène Deruelle 69003 LYON.

Article 10 – Dispositions finales

Un original du présent accord est remis aux différents signataires.

Fait le 30 août 2019, à Lyon

Pour le Syndicat C.G.T. Pour la Direction MAIA SONNIER

Délégué Syndical Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com