Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTEPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T.)" chez TECHNIP CORPORATE SERVICES

Cet accord signé entre la direction de TECHNIP CORPORATE SERVICES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-04-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : A07518031939
Date de signature : 2018-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNIP CORPORATE SERVICES
Etablissement : 49334575500034

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant à l'accord Compte Epargne Temps T.EN Corporate Services (2023-03-14) Accord relatif au forfait annuel en jours T.EN Corporate Services (2022-11-22)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-23

Entre la société TECHNIP CORPORATE SERVICES représentée par :

, Directeur des Ressources Humaines et de la Communication Interne, dûment mandatée à l’effet des présentes,

d'une part

et les organisations syndicales désignées ci-après :

C.F.D.T. –F3C (Confédération Française Démocratique du Travail) représentée par - Délégué Syndical

C.F.E.-C.G.C. (Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres) - représentée par– Déléguée Syndicale

d'autre part

SOMMAIRE

PREAMBULE

1. DUREE DE L’ACCORD, ENTRÉE EN VIGUEUR ET REVISION 3

2. OUVERTURE DU COMPTE 3

3. ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 4

4. UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 5

5. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET CET 7

6. RENONCIATION INDIVIDUELLE A L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 8

7. REINTEGRATION A L’ISSUE DU CONGE 8

8. TRANSFERTS DANS LE GROUPE 8

9. SUIVI DE L’ACCORD 8

10. DIFFUSION DE L’ACCORD 8

11. MODALITES DE DEPOT 9

Annexe 1 : Financement des prestations de retraite 10

PREAMBULE

Les parties conviennent unanimement que la prise effective de l’ensemble des congés et temps de repos est indispensable pour permettre à chacun de préserver sa santé et de concilier bien-être et performance au travail. Cela contribue également à préserver un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Toutefois, afin de donner une souplesse dans la gestion de la vie professionnelle, elles souhaitent faciliter la prise de congés de fin de carrière et de congés pour convenance personnelle dans le cadre du compte épargne-temps.

Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’épargner des droits en temps afin d’utiliser ceux-ci de façon différée pour la prise d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé parental d’éducation, d’un congé pour convenance personnelle, d’un congé de fin de carrière ou d’un congé de solidarité internationale, ainsi que le passage à temps partiel.

Le compte épargne temps peut également être utilisé pour le financement de prestation retraite par l’intermédiaire du PERCO.

Le bénéfice des mesures prévues par l’accord ne constitue pas un obstacle pour l’évolution de carrière ou dans le domaine des rémunérations, des qualifications ou de la formation.

DUREE DE L’ACCORD, ENTRÉE EN VIGUEUR ET REVISION

Le présent Accord est conclu dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du code du travail tels que recodifiés par la loi du 8 août 2016. Les modalités d’application de ces textes sont précisées, notamment, par la circulaire DGT 2008-20 du 13 novembre 2008.

Cet accord à durée déterminée est conclu pour une durée de 5 ans. Il prend effet à la date de sa signature soit le XX avril 2018, et cessera donc de plein droit de produire ses effets à la date de son expiration, soit le 3 avril 2023.

A échéance, il pourra être prolongé chaque année par tacite reconduction.

Cet accord pourra être révisé au travers de la signature d’avenants venant compléter ou modifier le présent accord.

Les bénéficiaires actuels d’un compte épargne-temps conservent le bénéfice de l’épargne antérieurement constituée. A compter de sa signature, les conditions requises pour la prise des congés épargnés dans le cadre des accords antérieurs sont celles définies par le présent accord.

OUVERTURE DU COMPTE

Tout salarié ayant au moins 12 mois d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne temps.

L’ouverture d’un compte épargne-temps et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Ce compte est ouvert par simple affectation des droits correspondants par le salarié sur le portail dédié.

Conformément à l’article D3154-6, un salarié peut demander à affecter au CET les droits consignés dont il dispose auprès de la caisse des dépôts et consignation. Dans cette hypothèse, il est invité à contacter le service paie et administration du personnel.

ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.

ALIMENTATION EN JOURS

Congés payés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3152-2 du Code du travail, seuls les jours de congés payés excédant la durée du congé annuel peuvent être placés au sein du CET.

Aussi, le salarié peut placer dans le CET 5 jours ouvrés de congés payés par an. Il s’agit des jours de congés payés non pris au 31 mai de l’année en cours.

Jours de réduction du temps de travail

Le salarié peut affecter au CET, les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction du temps de travail non prises à l’issue de la période de référence et ce dans la limite de 5 jours. Il s’agit des jours de réduction du temps de travail acquis en année « N-1 » et non pris au 31 mai de l’année « N ».

Autres sources d’alimentation à l’initiative du salarié

Le salarié aura également la possibilité, et ce à son initiative et après validation de sa hiérarchie de placer les jours ci-dessous dans le CET.

Le salarié peut également transférer dans le compte épargne-temps dans la limite de 15 jours maximum et après accord de la hiérarchie les éléments suivants :

  • Congés d’ancienneté conventionnels

  • Congé de détente et congés Onshore / Offshore

Période d’alimentation du CET

La demande d’alimentation du compte épargne-temps doit être effectuée à partir du 1er avril ce jusqu’au 30 juin de chaque année. Une communication générale sera réalisée, au mois de mars de chaque année.

Par exception, pour l’année 2018, la demande d’alimentation du compte épargne-temps pourra être effectuée du 25 avril au 30 juin 2018.

A titre dérogatoire, les personnes partant en mobilité internationale et pour lesquelles une suspension du contrat de travail est nécessaire auront la possibilité d’alimenter le CET préalablement à leur départ quelle que soit la période de l’année.

Les autres mesures du présent accord restent intégralement applicables à cette population.

ALIMENTATION EN ARGENT

  • Tout ou partie du 13ème mois ;

  • Tout ou partie de la prime d’intéressement (les sommes transférées dans ce cadre seront soumises au traitement fiscal et social) ;

NOMBRE TOTAL DE JOURS STOCKES PAR ANNEE

En application des articles précités (articles 3.1 et 3.2) le maximum de jours pouvant être stockés par an est de 25 jours.

UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • d’un congé sabbatique ;

  • d’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;

  • d’un congé parental d’éducation ;

  • d’un congé pour convenance personnelle ;

  • d’un congé de fin de carrière. La prise de ce congé devra se situer dans les douze mois précédant le départ de l’intéressé ;

  • d’un congé de solidarité internationale ;

  • d’un passage à temps partiel (notamment dans le cas d’une cessation progressive d’activité)

  • de prestations retraite par l’intermédiaire du PERCO

Passage à temps partiel

Lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel, le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des heures non travaillées, dans la limite du nombre de jours stockés dans le compte.

Financement des prestations de retraite

Conformément à l’article L3152-4, le salarié peut utiliser le compte épargne-temps pour réaliser des versements sur le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) dans la limite d’un plafond de 10 jours par an.

Conformément à l’article L 3153-3 al 3 du code du travail, ce versement en temps bénéficie des exonérations sociales (salariales et patronales) et fiscales selon les conditions prévues respectivement par les articles L 242-4-3 du code de la sécurité sociale et 83-2 et 2-0 bis du code général des impôts

Les modalités de cette exonération sont prévues dans l’annexe 1 du présent accord.

En tout état de cause, il est rappelé que ce versement volontaire ne bénéficie pas de l’abondement octroyé par l’employeur sur le PERCO.

Compte Epargne Temps et préavis

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au compte épargne-temps.

Plafond du compte épargne temps

Conformément aux dispositions de l’article L 3253-17 du Code du travail et dans le cadre de la mise en place d’un dispositif d’assurance et de garantie financière des droits acquis sur le C.E T. par Technip Corporate Services, les droits épargnés dans le compte épargne temps convertis en unité monétaire ne peuvent excéder un plafond fixé à 6 plafonds mensuels retenus pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (article D 3253-5 du Code du travail). En conséquence, les droits acquis qui dépassent le plafond précité seront convertis en unité monétaire et versés aux salariés sous forme d’indemnités soumises à charges sociales.

Pour exemple, en 2018, le plafond fixé à 6 plafonds mensuels retenus pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage est de 79 464 euros. Si les droits épargnés sur le compte épargne-temps d’un salarié, convertis en unités monétaire dépassent ce montant, le salarié percevra l'écart entre le montant converti et le plafond.

Un contrôle annuel des compteurs CET de l’ensemble des salariés de Technip France sera réalisé.

Modalités de la demande

La prise de congés pour convenance personnelle ou pour fin de carrière doit être demandée 1 mois à l’avance, par écrit à la Direction des Ressources Humaines. La Direction des Ressources Humaines répondra sous 15 jours ouvrés à la demande du salarié.

En cas de demande de congé qui perturberait le fonctionnement du service, l’entreprise pourrait demander que ce congé soit reporté, dans la limite de trois mois.

Indemnisation du salarié pendant le congé

Les sommes versées aux salariés lors de la prise de congé sont calculées sur la base du salaire que celui-ci perçoit au moment de son départ en congé.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Les sommes versées aux salariés lors de la prise de congé ont le caractère de salaire et sont donc soumises aux cotisations sociales lors de leur versement.

Si la durée du congé est supérieure au nombre de jours de repos indemnisables, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits. Cependant sur demande du salarié par lettre adressée à la Direction des Ressources Humaines et après accord de cette dernière, l’indemnisation pourra être lissée sur toute la durée de l’absence.

STATUT DU SALARIÉ PENDANT LA DUREE D’UTILISATION DU CET

Pendant la durée d’utilisation du compte épargne-temps, le salarié conserve le bénéfice des adhésions aux régimes de prévoyance, frais médicaux et de retraite dans les mêmes conditions que l’ensemble des collaborateurs de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congé. Le précompte des contributions servant au financement des différents régimes de retraite et de prévoyance sera effectué sur l’indemnité versée.

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET CET

Au moment de la rupture du contrat de travail, le salarié a deux options :

Il peut percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps à la date de la rupture du contrat. Cette indemnité compensatrice a la nature de salaire et soumise à cotisations sociales et impôt sur le revenu. La base de calcul est le salaire mensuel brut de base perçu au moment de la liquidation du compte.

Il peut également demander, en accord avec Technip Corporate Services, la consignation de l’ensemble des droits acquis sur son CET, convertis en unités monétaires, les sommes étant transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations.

Les modalités quant à la demande, la rémunération et la prescription des sommes consignées sont définies par les dispositions de l’article D 3154-5 du Code du travail.

Pour ce faire, le salarié réalise une demande écrite auprès des Ressources Humaines de Technip Corporate Services. La société réalise ensuite d'une déclaration de consignation. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe le salarié.

Le salarié est par la suite libre de déconsigner ses fonds ou d’en demander le transfert chez son nouvel employeur.

Le déblocage des droits consignés peut intervenir :

  • à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le compte épargne-temps (C.E.T.), les plans d'épargne d'entreprise mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l'accord collectif mettant en place le compte épargne-temps ou par les règlements et ou accords relatifs aux plans d'épargne salariale

  • à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

RENONCIATION INDIVIDUELLE A L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

En cas de renonciation à l’utilisation du compte épargne-temps, le salarié devra solder ses droits par la prise d’un congé dont les modalités seront déterminées en accord avec sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié devra informer par écrit la Direction des Ressources Humaines de cette renonciation.

REINTEGRATION A L’ISSUE DU CONGE

A l’issue de son congé, sauf lorsqu’il s’agit d’une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire et son niveau de rémunération revalorisé en fonction des augmentations générales dont il aurait bénéficié.

TRANSFERTS DANS LE GROUPE

En cas de transfert dans une société du groupe, le salarié peut choisir de liquider ses droits acquis au titre du compte épargne-temps ou de les transférer selon des modalités étudiées avec la société concernée ou de les consigner conformément à l’article D 3154-5 du Code du travail.

SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi de l’accord, composée d’un représentant de la Direction des Ressources Humaines et d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire, sera chargée de veiller au respect et au bon déroulement de la mise en œuvre de l’accord.

La commission se réunira une fois par an (fin avril). Elle portera notamment sur

  • Le nombre de jours de congés reportés dans le compte épargne-temps

  • le nombre de jours de congés compte épargne-temps pris,

  • le nombre de jours versés dans le cadre des versements sur le PERCO

  • le nombre de personne ayant un compteur congés excédentaire.

DIFFUSION DE L’ACCORD

Un courriel présentant l’accord signé sera adressé à chaque salarié de l’entreprise et contiendra un lien vers l’accord mis en ligne sur l’intranet de TECHNIP CORPORATE SERVICES pour une libre consultation.

Les salariés seront informés chaque année en mars sur la période d’alimentation du Compte Epargne Temps.

MODALITES DE DEPOT

Le présent accord établi en 5 exemplaires sera déposé à la diligence des représentants de l'entreprise, conformément aux dispositions légales applicables.

Ce dépôt sera effectué à la fin du délai d’opposition éventuellement applicable prévu par l’article L.2232-2 du Code du travail.

Une copie est également envoyée à l’observatoire des métiers de la branche à OPNC@syntec.fr pour enregistrement et conservation comme le prévoit la convention collective SYNTEC.

Le texte du présent accord comporte 9 pages + 1 annexe (Financement des prestations de retraite).

Fait à Paris, le 23 avril 2018.

Directeur des C.F.D.T. – F3C C.F.E.-C.G.C.
Ressources Humaines Délégué Syndical Déléguée Syndicale

P. J : Annexe 1 : Financement des prestations de retraite

Annexe 1 : Financement des prestations de retraite

Régime Fiscal et Social du versement des droits CET sur le PERCO

Les droits utilisés selon les modalités prévues à l’article L. 3153-3 (financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire, versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs) et qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient des exonérations fiscale et sociale suivantes, dans la limite d’un plafond de 10 jours par an :

  • Exonération de cotisations :

La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son CET, à l’exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dès lors qu’elle est utilisée à l’initiative de ce salarié pour alimenter un PERCO (CSS, art. L. 242-4-3 nouveau*)

  • Exonération fiscale :

Est exonérée pour la détermination du montant net du revenu imposable la rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son CET, à l’exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, utilisée à l’initiative de ce dernier pour alimenter un PERCO (CGI, art. 83 2° 0 quater nouveau**)

Article L3153-3 du code du travail

Lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et à l'article L. 3332-27.

Les droits utilisés selon les modalités prévues aux précédents alinéas, qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient dans la limite d'un plafond de dix jours par an de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale et, selon le cas, des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts pour ceux utilisés selon les modalités prévues au premier alinéa ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code pour ceux utilisés selon les modalités prévues au deuxième alinéa.

Article L242-4-3 du code de la sécurité sociale

La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, à l'exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur, est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dès lors qu'elle est utilisée à l'initiative de ce salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif prévu aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ou pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code.

Article 83 2 et 2 bis du code général des impôts

Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :

Article 83 2 :

Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire […]

Article 83 2-0 bis :

Par dérogation aux 1° quater et 2° et jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les dispositions du 2° dans leur rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations ou primes versées aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié était affilié à titre obligatoire avant le 25 septembre 2003, pour leur taux en vigueur avant la même date.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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