Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2022" chez POLYANE - AGRIPOLYANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYANE - AGRIPOLYANE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T04222005797
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : AGRIPOLYANE
Etablissement : 49334616700015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD NAO ANNEE 2023 (2022-12-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-10

PROTOCOLE D'ACCORD NAO

Année 2022

ENTRE :

La Société AGRIPOLYANE

ZI Clos Marquet

42400 SAINT CHAMOND

Representée par Mr XXXXX - Directeur Général

d'une part,

ET :

Le Syndicat CGT, représenté par Mr XXXX – Délégué Syndical
Le Syndicat FO, représenté par Mr XXXX – Délégué Syndical

D'autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise AGRIPOLYANE a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenu le 22/11/2021 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées le 6 décembre 2021.

A l’issue de cette réunion, les parties ont conclu le présent accord.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L.2245-15 du code du travail.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise AGRIPOLYANE et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1 : Augmentation générale des salaires

- Demande du syndicat FO

Demande d’une augmentation générale de 65€ bruts pour l’ensemble du personnel au 01.01.2022.

- Demande du syndicat CGT

Demande d’une augmentation générale de 60€ bruts pour l’ensemble du personnel au 01.01.2022.

DECISION

Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation générale de 50 € bruts de leur salaire de base pour l’ensemble du personnel à compter du 1er Janvier 2022. Cette augmentation apparaitra sur la paie de Janvier 2021.

Article 2.2 : Primes

  • Réévaluation des primes

- Demande du syndicat CGT

Augmentation de la prime vacances de 680€ à 700€.

DECISION

Les parties conviennent de réévaluer la prime vacances avec une augmentation de 20,00 € bruts, soit un montant de 700,00 € brut par an. Les conditions d’attribution restent inchangées.

  • Prime d’assiduité

- Demande du syndicat FO

Augmentation de la prime d’assiduité de 200€ à 250€ avec prise en compte des postes supplémentaire pour pallier aux absences.

- Demande du syndicat CGT

Augmentation de la prime d’assiduité de 200€ à 230€ avec maintien de la tolérance de 10 jours d’absence sur l’année civile avant minoration de la prime d’assiduité


DECISION

La Direction maintient le montant de la prime d’assiduité à 200€ par trimestre et abaisse la tolérance à 5 jours d’absence sur l’année civile à condition que ces absences soient rémunérées par l’employeur (AT/maladie/paternité/maternité) pour les ouvriers/ employés/ techniciens avant que la prime d’assiduité ne soit minorée dans les conditions actuellement en vigueur dans l’entreprise (Minoration jusqu’à la 24ème d’absence, supprimée à partir de la 25éme heure trimestrielle).

  • Prime transport

- Demande du syndicat FO

Doublement de la prime transport

DECISION

La Direction rappelle qu’afin d’être exonérée de cotisations, la prime transport doit être conforme au barème de l’URSSAF.

Cette demande est donc rejetée.

Article 2.3 : Congés

- Demande du syndicat CGT

Mise en place du même délai d’obtention pour les congés d’ancienneté à l’ensemble du personnel.

DECISION

La direction accepte la demande et à compter de la prochaine période de référence les congés d’ancienneté seront acquis de la manière suivante pour les ouvriers/ employés/ techniciens/ agents de maîtrise :

OUVRIERS/ EMPLOYÉS/ TECHNCIENS/ AGENTS DE MAITRISE
10 à 16 1 jour
17 à 21 2 jours
22 à 26 4 jours
+ de 27 ans 6 jours

Article 2.4 : Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Cette négociation fera l’objet d’un accord distinct.

Article 3 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 152.20h conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise en vigueur.


Article 4 : Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.

Article 5 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2022.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. La période de tolérance de 5 jours d’absence avant minoration de la prime d’assiduité est la seule clause qui ne sera pas tacitement renouvelée.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, ou récépissé contre remise en main propre aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 10 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 6 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception…).

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 14 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de ST ETIENNE

Article 15 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 17 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l’accord aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;

  • de la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire

A Saint-Chamond, le 10/02/2022

Pour la direction

XXXX

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat FO

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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