Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord ARTT du 29/05/2000 - Personnel Ouvrier - Employé" chez FBPF - FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de FBPF - FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2022-03-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T03922001808
Date de signature : 2022-03-04
Nature : Avenant
Raison sociale : FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE
Etablissement : 49337159500106

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT 2 ACCORD HORAIRES VARIABLES DU PERSONNEL EMPLOYE (2018-09-07) Avenant n°2 à l'accord d'établissement relatif à la mise en place d'équipes de suppléance de weekend au sein de l'établissement d'Evron de 2011 (2021-12-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-04

Avenant n°2 à l’Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 Mai 2000 - Personnel Ouvrier/ Employé

Etablissement de Lons le Saunier

Conclu entre :

La Direction de l’Etablissement des FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE de Lons le Saunier

Représentée par XX, Directeur d'usine

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein du collège ouvriers employés de l’établissement de Lons le Saunier :

C.F.D.T. : représentée par le Délégué Syndical C.F.D.T de l’Etablissement, Monsieur XX,

C.G.T. : représentée par le Délégué Syndical C.G.T. de l’Etablissement, Monsieur XX,

F.O. : représentée par le Délégué Syndical C.G.T.-F.O de l’Etablissement, Monsieur XX,

D’autre part,

ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Evolution de la période de référence

L’article III 5.3 relatif à la période de référence de l’avenant n°1 à l’Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail est modifié comme suit :

A compter du 1er janvier 2022, la période de référence pour la prise des RCR et des RTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2 – Traitement des soldes des compteurs RCR et RTT

Les articles III 2.4 relatif à la prise des JRTT et III 2.5 relatifs au traitement des heures supplémentaires en cours d’année de l’avenant n°1 à l’Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail sont modifiés comme suit :

2.1 – Traitement des soldes du compteurs RCR

Au 31 Décembre, en cas de solde positif de RCR :

  • 3 jours de RCR peuvent basculer sur le compteur RCR de la nouvelle année

  • Au-delà, jusqu’à 5 jours de RCR peuvent basculer sur le compteur CET, sous réserve du respect des plafonds applicables

  • Au-delà, le RCR est déversé dans un compteur RCR N-1 ; ce RCR doit être soldé avant le 28 février.

2.2 – Traitement des soldes du compteurs RTT

Au 31 Décembre, en cas de solde positif de RTT :

  • Jusqu’à 5 jours de RTT peuvent basculer sur le compteur CET, sous réserve du respect des plafonds applicables

  • Au-delà, le solde de RTT est déversé dans un compteur RTT N-1 ; ces jours RTT doivent être soldés avant le 28 Février.

Article 3 – Traitement des jours fériés travaillés

A compter du 1er mai 2022 inclus, les modalités concernant les modalités de paiement et de récupération des jours fériés travaillés seront les suivantes :

3.1 – Paiement des jours fériés travaillés

Les heures travaillées un jour férié sont indemnisées au taux de base + ancienneté et majorées à 95%.

  • Par exemple, un salarié avec un taux de base à 10€, un taux avec ancienneté à 11,50€, travaille 10 heures un jour férié.

(10h x 11,50€)*95% = 109,25€.

Une indemnité de jour férié travaillé correspondant au taux de base + ancienneté*100% est également versée.

  • Par exemple, un salarié avec un taux de base à 10€, un taux avec ancienneté à 11,50€, travaille 10 heures un jour férié.

(10h x 11,50€)*100% = 115€

3.2 Récupération des jours fériés travaillés

Une affectation dans la base RCR des heures travaillées sur le jour férié est réalisée.

  • Par exemple, 10 heures sont travaillées un jour férié ; 10 heures sont ajoutées au compteur RCR.

Une affectation dans la base HS (heures supplémentaires) des heures travaillées sur le jour férié est réalisée.

  • Par exemple, 10 heures sont travaillées un jour férié ; 10 heures sont ajoutées au compteur HS.

Article 4 - DISPOSITIONS ANTERIEURES

Les dispositions antérieures qui n’auraient pas été modifiées par le présent avenant restent applicables.

Article 5 - DEPOT

Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

- Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes ;

- Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Aucune des Parties n’a exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

Fait à Lons le Saunier, le 04 mars 2022

Pour la Direction

Monsieur XX

Directeur de l’Usine de Lons le Saunier

Pour les organisations syndicales

C.F.D.T. : représentée par le Délégué Syndical C.F.D.T de l’Etablissement, XX,

C.G.T. : représentée par le Délégué Syndical C.G.T. de l’Etablissement, XX,

F.O. : représentée par le Délégué Syndical C.G.T.-F.O de l’Etablissement, XX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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