Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du travail en horaires atypiques au sein de la société Alcatel Lucent International GROUPE NOKIA" chez ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2021-10-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09121007574
Date de signature : 2021-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL
Etablissement : 49337893900034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord sur l'aménagement du temps de travail pour l'année 2021 pour l'établissement de Nokia Paris-Saclay (2020-12-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-05

Entre

La société Alcatel-Lucent International, dont le siège social se situe Route de Villejust à Nozay (91620), inscrite au RCS d’Evry sous le n°493 378 939, représentée par en sa qualité de Directeur de Ressources Humaines et en sa qualité de Directrice des Relations Sociales

D’une part

Et

Les Organisation Syndicales représentatives au sein d’Alcatel-Lucent International :

  • La CFDT

  • La CFE-CGC

  • La CFTC

  • La CGT

D’autre part.


PREAMBULE

Aux termes de l’accord collectif temporaire relatif à la mise en place du travail en horaires décalés au sein de la société Alcatel-Lucent International GROUPE NOKIA du 1er mars 2021, la Direction d’Alcatel-Lucent International et les Organisations Syndicales représentatives étaient convenues d’entamer une négociation sur la mise en place d’horaires « atypiques ».

Pour répondre aux besoins de l’activité, dans un secteur très concurrentiel, et être en mesure de respecter les engagements que l’entreprise doit assurer auprès de ses clients aussi bien internes qu’externes, les parties sont convenues de la mise en place d’une organisation du travail permettant une agilité en ayant recours à des «  horaires atypiques ».

Il est entendu par « horaires atypiques », toute modalité d’organisation du temps de travail programmée qui diffère des horaires d’ouverture des établissements de l’entreprise tels que définis par les différents accords relatifs au temps de travail (notamment article 3 de l’accord ARTT du 9 janvier 2001 de l’établissement de Nokia Paris Saclay et article 4 de l’accord ARTT du 20 décembre 2000 de l’établissement de Lannion).

Les parties soucieuses de la santé et sécurité des salariés rappellent que cet accord sera mis en œuvre dans le respect du droit au repos des salariés et que toutes les dispositions impératives applicables relatives aux durées journalière et hebdomadaire de repos et durées maximales devront être respectées. L’entreprise, au travers notamment de ses managers, fera tout son possible pour s’assurer que ces durées sont respectées. De même les salariés devront respecter ces horaires, les consignes données par les managers et alerter les Ressources Humaines, la Direction d’établissement ou leur manager si tel n’était pas le cas.

Les parties précisent que cet accord ne constitue pas un accord de performance collective au sens de l’article L2254-2 du code du travail.

Les parties précisent que le 1er mai demeurera en tout état de cause un jour chômé non travaillé peu important les dispositions du présent accord.

En outre, il est précisé que le dispositif d’astreinte n’est pas régi par le présent accord, en conséquence les règles en vigueur en la matière demeurent applicables.

Les dispositions ci-dessous sont le résultat des différentes discussions qui ont eu lieu lors des réunions de négociation qui se sont tenues le 18 mars 2021, le 28 avril 2021, le 20 mai 2021, le 15 juin 2021, le 30 juin 2021 et le 9 juillet 2021.

Article 1.1 : Champ d’application

Les modalités décrites dans cet accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise ALU-I à l’exclusion des salariés ayant la qualité de Cadre dirigeant sans référence horaire et des salariés ayant le statut de salariés itinérants.

Le recours à l’un des dispositifs définis ci-dessous se fera à la demande expresse de l’entreprise dans le ou les situations rendant applicable le dispositif et uniquement avec les salariés volontaires.

Dans ce cadre, il est rappelé qu’un salarié qui ne se porterait pas volontaire (refus, absence de réponse), quelle qu’en soit la raison et, en conséquence qui ne travaillerait pas selon les modalités définies au présent accord, ne saurait en aucun cas justifier et/ou entrainer aucune différence de traitement.

Les dispositions du présent accord sont applicables à chaque fois que les conditions d’application prévues par chaque dispositif sont réunies.

Ces dispositions s’appliquent, nonobstant les mentions contraires ou ayant le même objet stipulées aux sein d’accords collectifs, engagements unilatéraux, notes de services, ou tout autre document applicable à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 1.2 : Détermination du taux horaire aux fins d’application de l’accord

Aux fins d’application du présent accord, et notamment des majorations applicables, il est convenu entre les parties que :

  • Le taux horaire des salariés en forfait heures à temps plein est déterminé comme suit :

Salaire de base mensuel / 161,07h

  • Le salaire horaire des cadres au forfait jour à temps plein est déterminé comme suit :

Salaire mensuel / 166,83h

Etant entendu que 166,83h correspondent, sur un mois, à 38h30m hebdomadaires.

Pour les salariés n’ayant pas conclu de convention de forfait, les majorations seront appliquées sur leur taux horaire. Pour les mensuels à temps plein, les majorations seront appliquées sur un salaire horaire calculé comme suit :

Salaire mensuel 35h + prime d’ancienneté / 151,67h

Article 1.3 : Durée, révision et dénonciation

1.3.1. Durée

Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de la DDETS de l’Essonne et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2022. Il sera renouvelable par tacite reconduction pour une durée d’un an. Les parties signataires conviennent de se réunir 3 mois avant le terme de chaque période d’application pour partager un bilan d’application.

1.3.2. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. L’accord pourra être révisé seulement au terme de la première durée d’application, à savoir, à compter du 1er janvier 2023.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

En cas de demande de révision, l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans le champ de l’accord ainsi que la Direction se réuniront dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant.

1.3.3. Dénonciation

Au-delà du 1er janvier 2023, lorsque l’accord sera en cours de période de tacite reconduction d’un an, il est prévu que l’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Article 2.1 : Définition et périmètre d’application

Le travail en « horaires décalés » consiste, pour un salarié volontaire, à travailler sur une plage horaire fixe et déterminée par l’entreprise, pouvant recouvrir des créneaux dérogeant aux horaires d’ouverture des établissements de l’entreprise.

La mise en place du travail en horaires décalés a pour objectif d’instaurer une flexibilité des horaires de travail permettant de s’adapter aux besoins exceptionnels et temporaires des activités (aussi bien internes que ceux des clients externes). Elle peut également avoir pour objectif de permettre une utilisation plus intensive des équipements partagés par des équipes présentes dans différents pays. Enfin, elle peut permettre aux salariés de travailler avec des équipes à l’étranger sur des fuseaux horaires différents.

En faisant acte de volontariat à ce type d’organisation du travail, les salariés en forfait jours acceptent, pendant une durée déterminée, de respecter des plages horaires déterminées pour répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise. Cela ne remet pas en cause leur autonomie et le forfait jours qui leur est applicable.

Ce dispositif trouvera à s’appliquer nonobstant toute clause contraire contenue notamment dans les accords suivants :

  • Accord d'établissement de Paris Saclay « portant sur l’aménagement réduction du temps de travail à VILLARCEAUX » du 9 janvier 2001 : ouverture de l'établissement du lundi au vendredi 7h30 à 19h

  • Accord d’établissement de Lannion relatif à « l’application de l’aménagement réduction du temps de travail (ARTT) » du 20 décembre 2000 : ouverture de l’établissement du lundi au vendredi de 7h15 à 19h 

  • Accord relatif au télétravail à domicile du 18 janvier 2008

  • Accord d’harmonisation des statuts en vigueur au sein de la société ALU-I suite à la fusion absorption de la société NSN par la société ALU-I du 26 mars 2020 : recours au travail de nuit

Article 2.2. Modalités

Le travail en horaires décalés pourra être mis en place, selon les besoins opérationnels sur tout ou partie des plages horaires suivantes:

  • Une équipe travaillant à partir de 5h jusqu’à 13h du lundi au samedi

  • Une équipe travaillant à partir de 6h jusqu’à 14h du lundi au samedi

  • Une équipe travaillant à partir de 13h jusqu’à 21h du lundi au samedi

  • Une équipe travaillant à partir de 14h jusqu’à 22h du lundi au samedi

  • Une équipe travaillant à partir de 15h jusqu’à 23h du lundi au samedi

  • Une équipe travaillant à partir de 16h jusqu’à 0h du lundi au samedi

  • Une équipe travaillant à partir de 17h jusqu’à 1h du lundi au vendredi (i.e. jusqu’au samedi à 1h).

Le travail en horaires décalés peut être effectué dans les locaux de l’entreprise, en télétravail ou sur le site client. En cas de travail en horaires décalés effectué en télétravail le samedi, les parties conviennent que ce jour viendra en sus des jours de télétravail prévus par les règles applicables et notamment l’accord du 18 janvier 2008 sur le télétravail et avenants en vigueur à ce sujet

Sur 30 jours glissants, les salariés volontaires travailleront au maximum :

  • Deux semaines en horaires décalés

  • Deux samedis maximum.

Article 2.3. Procédure de recours au travail en horaires décalés

Quand une organisation quelconque de l’entreprise aura besoin de mettre en œuvre une période de travail en horaires décalés, la Direction de l’établissement enverra en principe 15 jours avant la mise en place, un email au bureau étendu du ou des CSE-E concernés pour information.

Une consultation sera organisée dans les cas où le projet nécessitant le recours au travail en horaires décalés est important. Le projet sera qualifié d’important et donnera lieu à consultation du ou des CSE-E concerné(s) soit  :

  • Plus de 6 salariés peuvent être placés en horaires décalés, quelle que soit la plage d’horaires décalés et le projet nécessitant le recours à ces horaires est d’une durée initiale de plus de 3 mois consécutifs ;

Ou

  • Moins de 6 salariés peuvent être placés en horaires décalés, quelle que soit la plage d’horaires décalés et le projet nécessitant le recours à ces horaires est d’une durée initiale de plus de 6 mois consécutifs.

Afin de répondre de manière la plus efficace possible aux besoins de l’activité, les parties conviennent que cette consultation durera au maximum 15 jours calendaires à compter du point de départ du délai préfix (i.e. remise des informations au CSE-E). A défaut d’avis rendu dans ce délai, le ou les CSE-E concerné(s) seront réputés consultés et avoir rendu un avis négatif.

Si l’avis rendu dans ce délai est négatif et qu’à la majorité des membres du CSE-E il est adopté, dans ce cas le travail en horaires décalés ne pourra pas être mis en place. Les parties conviendront de la suite à donner à la demande initiale.

Dès que le besoin opérationnel sera identifié, le manager enverra, en parallèle du mail d’information envoyé par la Direction d’Etablissement au(x) bureau étendu du ou des CSE-E concerné(s), un mail à son équipe pour décrire le besoin, le projet auquel il se rapporte, la durée initiale, les plages horaires envisagées et le nombre de salariés nécessaires par plages. ²Le but de cette communication est notamment de disposer rapidement d’un retour des éventuels volontaires et pouvoir informer et le cas échéant consulter, au mieux les représentants du personnel.

Le manager communiquera par la suite à son équipe un planning prévisionnel par trimestre si le projet est d’une durée initiale de plus de 3 mois. Les salariés se porteront volontaires par courrier électronique et pourront indiquer les semaines/ou jours de la semaine et le ou les plages horaires sur lesquelles ils seraient volontaires pour travailler en horaires décalés. Les parties précisent qu’un salarié pourra intégrer ou se retirer d’un planning prévisionnel jusqu’à une semaine calendaire avant le début de la semaine travaillée en horaires décalés en prévenant son manager par courrier électronique.

Durant ces horaires, l’ensemble des salariés volontaires bénéficieront d’une pause rémunérée d’au moins 45 minutes consécutives par plage horaires.

Les plannings et modalités ci-dessus doivent respecter les règles suivantes qui restent applicables. Elles seront rappelées dans le mail faisant appel au volontariat :

Les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures doivent respecter les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail effectif telles que définies par le Code du travail : 10 heures de travail quotidien et 48 heures de travail hebdomadaire dans la limite de 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Les salariés en forfait jours devront respecter au minimum le repos de 11 heures consécutives telle que prévu par la loi. A titre d’illustration, dans le cas d’une rotation se terminant le lundi à 19h, la reprise du travail ne pourra s’effectuer qu’à partir de 6h au plus tôt le mardi matin.

De plus, le temps de présence de ces salariés ne peut dépasser 11h30 par jour.

Tous les salariés y compris ceux en forfait heures et forfait jours, doivent bénéficier et sont tenus de respecter un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures. A titre d’illustration, dans le cas d’une rotation se terminant le samedi à 21h, la reprise du travail ne pourra s’effectuer qu’à partir de 8h au plus tôt le lundi suivant.

Article 2.4 : Contreparties au travail en horaires décalés

Les parties conviennent que les dispositifs décrits dans le présent accord sont exclusifs les uns des autres. Si un salarié se déclare volontaire dans le cadre d’une organisation en horaires décalés, il sera éligible exclusivement aux contreparties prévues pour les horaires décalés à l’exclusion des contreparties notamment prévues pour le travail du samedi, pour le travail exceptionnel du dimanche, pour le travail du week-end pour la participation à des évènements (congés, salon…), pour le travail en astreinte selon l’accord collectif relatif à la mise en place des astreintes au sein de la société Alcatel-Lucent International Groupe Nokia du 27 septembre 2016 et le travail de nuit selon l’accord d’harmonisation des statuts en vigueur au sein de la société ALU-I suite à la fusion absorption de la société NSN par la société ALU-I du 26 mars 2020.

Les salariés volontaires travaillant suivant le dispositif en horaires décalés bénéficieront, pour toutes les plages de travail en horaires décalés, d’une indemnité forfaitaire brute en sus du salaire fixe de base de :

  • Pour les salariés travaillant de 5h jusqu’à 13 heures du lundi au samedi :

  • 50 euros brut par jour du lundi au vendredi 

  • 300 euros brut pour la journée du samedi et cette journée donnera lieu à l’octroi d’une journée supplémentaire de repos qui devra être prise au plus tard au cours du mois suivant

  • Une majoration de 50% du taux horaire des heures de travail de nuit comprises dans la plage 5h jusqu’à 6h.

  • Pour les salariés travaillant de 6h jusqu’à 14 heures du lundi au samedi

  • Pour les salariés travaillant de 13h jusqu’à 21h du lundi au samedi

  • 50 euros brut par jour du lundi au vendredi 

  • Et 300 euros brut pour la journée du samedi et cette journée donnera lieu à l’octroi d’une journée supplémentaire de repos qui devra être prise au plus tard au cours du mois suivant

  • Pour les salariés travaillant de 14h jusqu’à 22h du lundi au samedi

  • Pour les salariés travaillant de 15h jusqu’à 23h du lundi au samedi

  • Pour les salariés travaillant de 16h jusqu’à 0h du lundi au samedi

  • 50 euros brut par jour du lundi au vendredi 

  • 300 euros brut pour la journée du samedi, cette journée donnera lieu à l’octroi d’une journée supplémentaire de repos qui devra être prise au plus tard au cours du mois suivant

  • Une majoration de 50% du taux horaire des heures de travail de nuit comprises dans la plage 21h jusqu’à 0h.

  • Pour les salariés travaillant de 17h jusqu’à 1h du matin du lundi au vendredi

  • 50 euros brut par jour du lundi au vendredi 

  • Une majoration de 50% du taux horaire des heures de travail de nuit comprises dans la plage 21h jusqu’à 1h.

Article 3.1 : Définition et périmètre d’application

Le travail du samedi, en dehors de celui intervenant dans le cadre du Titre 2 (travail en horaires décalés), ne peut intervenir que de manière exceptionnelle quand une activité le nécessite en vue de répondre à un besoin urgent et programmé (notamment incident technique, demande d’intervention d’un client interne ou externe, push programme..).

Ce dispositif trouvera à s’appliquer nonobstant toute clause contraire contenue notamment dans les accords suivants :

  • Accord d'établissement de Paris Saclay « portant sur l’aménagement réduction du temps de travail à VILLARCEAUX » du 9 janvier 2001 : ouverture de l'établissement du lundi au vendredi 7h30 à 19h.

  • Accord d’établissement de Lannion relatif à « l’application de l’aménagement réduction du temps de travail (ARTT) » du 20 décembre 2000 : ouverture de l’établissement du lundi au vendredi de 7h15 à 19h. 

  • Accord relatif au télétravail à domicile du 18 janvier 2008

  • Accord d’harmonisation des statuts en vigueur au sein de la société ALU-I suite à la fusion absorption de la société NSN par la société ALU-I du 26 mars 2020 : le recours au travail de nuit

Article 3.2. Modalités

Le travail du samedi peut être effectué dans les locaux de l’entreprise, en télétravail ou sur le site client. En cas de travail du samedi, les parties conviennent que ce jour viendra en sus des jours de télétravail maximum prévus notamment par l’accord du 18 janvier 2008 sur le télétravail et avenants en vigueur à ce sujet.

Article 3.3. Procédure de recours au travail le samedi

Quand une organisation quelconque de l’entreprise aura besoin de mettre en œuvre le travail du samedi, le manager en informera immédiatement la Direction d’établissement. Le manager fera également partir le mail de demande de volontariat à son équipe. Ce mail décrira le besoin, le projet auquel il se rapporte et le nombre de salariés nécessaires. Le but de cette communication est notamment de disposer rapidement d’un retour des éventuels volontaires.

Les horaires de travail du samedi seront basés sur les horaires d’ouverture de l’établissement du lundi au vendredi soit :

-7h15 jusqu’à 19h pour Lannion

-7h30 jusqu’à 19h pour Paris Saclay

Durant ces horaires, l’ensemble des salariés volontaires bénéficieront d’une pause rémunérée d’au moins 45 minutes consécutives.

Les plannings et modalités ci-dessus doivent respecter les règles suivantes qui restent applicables. Elles seront rappelées dans le mail faisant appel au volontariat :

Les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures doivent respecter les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail effectif telles que définies par le Code du travail : 10 heures de travail quotidien et 48 heures de travail hebdomadaire dans la limite de 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Les salariés en forfait jours devront respecter au minimum le repos de 11 heures consécutives telle que prévu par la loi.

De plus, le temps de présence de ces salariés ne peut dépasser 11h30 par jour.

Tous les salariés y compris ceux en forfait heures et forfait jours, doivent bénéficier et sont tenus de respecter un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Article 3.4 : Contreparties au travail du samedi et journée de repos supplémentaire

Les parties conviennent que les dispositifs décrits dans le présent accord sont exclusifs les uns des autres. Si un salarié se déclare volontaire dans le cadre du travail le samedi, il sera éligible exclusivement aux contreparties prévues pour ce dispositif à l’exclusion des contreparties notamment prévues pour le travail en horaires décalés, pour le travail exceptionnel du dimanche ainsi que pour le travail du week-end pour la participation à des évènements (congrès, salon…), pour le travail en astreinte selon l’accord collectif relatif à la mise en place des astreintes au sein de la société Alcatel-Lucent International Groupe Nokia du 27 septembre 2016 et le travail de nuit selon l’accord d’harmonisation des statuts en vigueur au sein de la société ALU-I suite à la fusion absorption de la société NSN par la société ALU-I du 26 mars 2020.

Les salariés volontaires travaillant suivant le dispositif du travail du samedi bénéficieront d’une indemnité forfaitaire brute de :

  • 300 euros brut pour la journée du samedi, cette journée donnera lieu à l’octroi d’une journée supplémentaire de repos qui devra être prise au plus tard au cours du mois suivant

  • 150 euros brut pour une demi-journée1 du samedi, cette demi-journée donnera lieu à l’octroi d’une demi-journée supplémentaire* de repos qui devra être prise au plus tard au cours du mois suivant.

Le salarié ne pourra pas être volontaire si son compteur de « journée de repos supplémentaire » est supérieur à 2 journées entières.

Article 4.1 : Définition et périmètre d’application

Le travail exceptionnel du dimanche vise les cas dans lesquels les organisations opérationnelles ont des besoins urgents de clients internes à la demande de clients externes et des besoins urgents à la demande directement des clients externes et la nécessité du fait des zones géographiques couvertes.

Le travail exceptionnel du dimanche ne peut être demandé que dans les cas où les interventions nécessitées sur des réseaux en exploitations entraînent ou sont susceptibles d’entraîner l’arrêt ou l’indisponibilité desdits réseaux ou dans les cas où les clients externes considèrent que ces interventions doivent nécessairement être effectuées durant le weekend afin d’assurer ainsi la continuité de leurs activités économiques.

Ce dispositif trouvera à s’appliquer nonobstant toute clause contraire contenue notamment dans les accords suivants :

  • Accord d'établissement de Paris Saclay « portant sur l’aménagement réduction du temps de travail à VILLARCEAUX » du 9 janvier 2001 : ouverture de l'établissement du lundi au vendredi 7h30 à 19h.

  • Accord d’établissement de Lannion relatif à « l’application de l’aménagement réduction du temps de travail (ARTT) » du 20 décembre 2000 : ouverture de l’établissement du lundi au vendredi de 7h15 à 19h. 

  • Accord relatif au télétravail à domicile du 18 janvier 2008

  • Accord d’harmonisation des statuts en vigueur au sein de la société ALU-I suite à la fusion absorption de la société NSN par la société ALU-I du 26 mars 2020 : le recours au travail de nuit

Article 4.2. Modalités

Le travail exceptionnel du dimanche peut être effectué dans les locaux de l’entreprise, en télétravail ou sur le site client. En cas de travail exceptionnel du dimanche effectué en télétravail, les parties conviennent que ce jour viendra en sus des jours de télétravail maximum notamment prévus par l’accord du 18 janvier 2008 sur le télétravail et avenants en vigueur à ce sujet.

Article 4.3. Procédure de recours au travail exceptionnel du dimanche

4.3.1. Modalités de recours au travail exceptionnel du dimanche

Quand une organisation aura besoin de mettre en œuvre le travail exceptionnel du dimanche, le manager en informera immédiatement la Direction d’établissement, Cette dernière enverra un email à tous les Membres élus titulaires, suppléants et les Représentants Syndicaux du ou des CSE-E(s) concernés pour information Le manager fera également partir le mail de demande de volontariat à son équipe. Ce mail décrira le besoin, le projet auquel il se rapporte et le nombre de salariés nécessaires. Le but de cette communication est notamment de disposer rapidement d’un retour des éventuels volontaires.

Les horaires de travail exceptionnel du dimanche seront basés sur les horaires d’ouverture de l’établissement du lundi au vendredi soit :

-7h15 jusqu’à 19h pour Lannion

-7h30 jusqu’à 19h pour Paris Saclay

Durant ces horaires, l’ensemble des salariés volontaires bénéficieront d’une pause rémunérée d’au moins 45 minutes consécutives.

Les plannings et modalités ci-dessus doivent respecter les règles suivantes qui restent applicables. Elles seront rappelées dans le mail faisant appel au volontariat :

Les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures doivent respecter les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail effectif telles que définies par le Code du travail : 10 heures de travail quotidien et 48 heures de travail hebdomadaire dans la limite de 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Les salariés en forfait jours devront respecter au minimum le repos de 11 heures consécutives telle que prévu par la loi.

De plus, le temps de présence de ces salariés ne peut dépasser 11h30 par jour.

Tous les salariés y compris ceux en forfait heures et forfait jours, doivent bénéficier et sont tenus de respecter un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

4.3.2. Information des CSE-E

Chaque semestre, le manager viendra en CSE-E(s) concerné(s) faire un état d’avancement sur le recours au travail exceptionnel du dimanche du semestre passé.

Article 4.4 : Contreparties au travail exceptionnel du dimanche

Les parties conviennent que les dispositifs décrits dans le présent accord sont exclusifs les uns des autres. Si un salarié se déclare volontaire dans le cadre du travail exceptionnel du dimanche, il sera éligible exclusivement aux contreparties prévues pour ce dispositif à l’exclusion des contreparties notamment prévues pour le travail en horaires décalés, pour le travail du samedi ainsi que pour le travail du week-end pour la participation à des évènements (congés, salon…), pour le travail en astreinte selon l’accord collectif relatif à la mise en place des astreintes au sein de la société Alcatel-Lucent International Groupe Nokia du 27 septembre 2016 et le travail de nuit selon l’accord d’harmonisation des statuts en vigueur au sein de la société ALU-I suite à la fusion absorption de la société NSN par la société ALU-I du 26 mars 2020.

4.4.1. Indemnisations liées au travail exceptionnel du dimanche et journée de repos supplémentaire

Les salariés volontaires travaillant suivant le dispositif du travail du exceptionnel du dimanche bénéficieront d’une indemnité forfaitaire brute de :

  • 450 euros brut pour la journée du dimanche, cette journée donnera lieu à l’octroi d’une journée supplémentaire de repos qui devra être prise au plus tard au cours du mois suivant

  • 225 euros brut pour une demi-journée2 du dimanche, cette demi-journée donnera lieu à l’octroi d’une demi-journée supplémentaire de repos qui devra être prise au plus tard au cours du mois suivant

Le salarié ne pourra pas être volontaire si son compteur de « journée de repos supplémentaire » est supérieur à 2 journées entières.

Article 5.1 : Définition et périmètre d’application

Le travail exceptionnel du samedi et/ou du dimanche pour la participation à des évènements vise les cas dans lesquels il est proposé aux salariés de participer, le samedi et/ou le dimanche, à l’organisation des manifestations, expositions, montage et démontage des stands auxquels la société participe. L’article R.3132-5 du Code du travail permet, dans ces hypothèses, le travail du dimanche.

Ce dispositif trouvera à s’appliquer nonobstant toute clause contraire contenue notamment dans les accords suivants :

  • Accord d'établissement de Paris Saclay « portant sur l’aménagement réduction du temps de travail à VILLARCEAUX » du 9 janvier 2001 : ouverture de l'établissement du lundi au vendredi 7h30 à 19h.

  • Accord d’établissement de Lannion relatif à « l’application de l’aménagement réduction du temps de travail (ARTT) » du 20 décembre 2000 : ouverture de l’établissement du lundi au vendredi de 7h15 à 19h. 

  • Accord relatif au télétravail à domicile du 18 janvier 2008

  • Accord d’harmonisation des statuts en vigueur au sein de la société ALU-I suite à la fusion absorption de la société NSN par la société ALU-I du 26 mars 2020 : le recours au travail de nuit

Article 5.2. Modalités

Le travail exceptionnel du week-end pour la participation à des évènements (congrès, salon) est effectué dans les locaux de l’entreprise ou sur tout site extérieur où se déroule l’évènement en cause, en France ou à l’étranger.

Article 5.3. Procédure au travail du week-end pour la participation à des évènements (congrès, salon…)

Quand une organisation quelconque de l’entreprise aura besoin de mettre en œuvre le travail du week-end pour la participation à des évènements (congrès, salon…), le manager en informera immédiatement la Direction d’établissement. Il fera également partir le mail de demande de volontariat à son équipe. Ce mail décrira le besoin, l’évènement auquel il se rapporte et le nombre de salariés concernés. Le but de cette communication rapide est notamment de disposer rapidement d’un retour des éventuels volontaires.

Le management des équipes intervenant dans ce cadre et les salariés concernés devront s’assurer du respect du cadre légal lié au repos hebdomadaire rappelé ci-après :

Durant ces horaires, l’ensemble des salariés volontaires bénéficieront d’une pause rémunérée d’au moins 45 minutes consécutives.

Les plannings et modalités ci-dessus doivent respecter les règles suivantes qui restent applicables. Elles seront rappelées dans le mail faisant appel au volontariat :

Les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures doivent respecter les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail effectif telles que définies par le Code du travail : 10 heures de travail quotidien et 48 heures de travail hebdomadaire dans la limite de 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Les salariés en forfait jours devront respecter au minimum le repos de 11 heures consécutives telle que prévu par la loi.

De plus, le temps de présence de ces salariés ne peut dépasser 11h30 par jour.

Tous les salariés y compris ceux en forfait heures et forfait jours, doivent bénéficier et sont tenus de respecter un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Article 5.4 : Contreparties au travail du week-end pour la participation à des évènements (congrès, salon…)

Les parties conviennent que les dispositifs décrits dans le présent accord sont exclusifs les uns des autres. Si un salarié se déclare volontaire dans le cadre du travail du week-end pour la participation à des évènements (congrès, salon…). Il sera éligible exclusivement aux contreparties prévues pour ce dispositif à l’exclusion des contreparties notamment prévues pour le travail en horaires décalés, le travail du samedi et le travail exceptionnel du dimanche pour le travail en astreinte selon l’accord collectif relatif à la mise en place des astreintes au sein de la société Alcatel-Lucent International Groupe Nokia du 27 septembre 2016 et le travail de nuit selon l’accord d’harmonisation des statuts en vigueur au sein de la société ALU-I suite à la fusion absorption de la société NSN par la société ALU-I du 26 mars 2020.

Les salariés volontaires travaillant suivant le dispositif du travail du week-end bénéficieront d’une indemnité forfaitaire brute de :

  • Pour la journée du samedi : 300 euros brut, cette journée donnera lieu à l’octroi d’une journée supplémentaire de repos qui devra être prise au plus tard au cours du mois suivant

  • Pour la journée du dimanche : 450 euros brut, cette journée donnera lieu à l’octroi d’une journée supplémentaire de repos qui devra être prise au plus tard au cours du mois suivant

  • Une majoration de 50% du taux horaire journalier des heures de travail de nuit qui seraient comprises dans la plage 21h jusqu’à 6h.

Le nombre de samedis et dimanches travaillés par année civile et par salarié, en application du présent accord et pour tout dispositifs confondus, est limité à 13 journées entières ou 13 demi-journées, avec un maximum de 4 samedis par trimestre et de 2 samedis par mois dans la limite de 11 samedis par année civile et de 4 dimanches par année civile.

La mise en place des moyens de contrôle suivants sera effective dès que le présent accord prendra effet.

Un reporting se fera sur un fichier Excel selon le modèle ci-joint en annexe 1, à savoir un suivi statistique anonymisé par salarié des jours de travail répondant aux dispositifs d’horaires atypiques. Ce suivi se fera par site et par organisation.

Ce suivi statistiques des horaires atypiques sera présenté chaque trimestre au CSE-E(s) concerné(s). A titre d’illustration, le suivi statistique de janvier/février/mars de l’année N sera présenté au CSE-E(s) concerné(s) du mois d’avril de l’année N.

Ce même suivi statistiques sera également présenté lors des réunions de la  CSSCT de chaque établissement.

De plus, début d’année 2022, dans l’éventualité de la mise en place de l’outil « e-leave » qui permettrait de faire le suivi statistique, les parties se rencontreraient pour partager une présentation de l’outil et revoir les modalités de reporting par avenant au présent accord (Titre 6).

La liste nominative des salariés participant à l’un des quelconques dispositifs d’horaires atypiques sera tenue à la disposition, par la Direction d’établissement, de la médecine du travail de chaque établissement avec le détail des horaires atypiques réalisés par salarié.

Chaque salarié entrant dans l’un des dispositifs prévus par le présent accord pourra solliciter le médecin du travail en cas de besoin. La Direction de l’établissement concerné s’engage à œuvrer à ce que le rendez-vous intervienne dans les meilleurs délais.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales.

Cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives, puis conformément aux dispositions des articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8, D.2231-2 et suivants, L.3313-3, L.3315-5, D.3313-1, L.3345-2 et L.3345-3 du Code du Travail, déposé, à la diligence d’Alcatel Lucent International, auprès de la DDETS de l’Essonne, sur la plateforme prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Les parties conviennent à cet égard que l’exemplaire destiné à publication sur le site Légifrance sera anonymisé. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau. En outre, le présent accord fera l’objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions des articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-2 du Code du Travail et de l’article L.2262-6 du Code du Travail.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Le présent accord a été établi en 8 exemplaires originaux signés.

Fait à Nozay, le 5 Octobre 2021

Pour la Direction :

Directeur des Ressources Humaines

Directrice des Relations sociales

Pour les Organisations syndicales représentatives :

  • La CFDT

  • La CFE-CGC

  • La CFTC

  • La CGT


  1. Une demi-journée : Le matin ou l’après midi pour une durée de travail effectif équivalente à 4 heures.

  2. Une demi-journée : Le matin ou l’après-midi pour une durée de travail effectif équ*ivalente  à 4 heures.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com