Accord d'entreprise "Accord d'harmonisation des statuts en vigueur au sein de la société alcatel lucent international suite à la fusion absorption de la société Nokia Bell Labs France par la société alcatel lucent international" chez ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT le 2022-06-14 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T09122008839
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL
Etablissement : 49337893900034 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-14

Entre

La Société Alcatel-Lucent International, dont le siège social se situe Route de Villejust à Nozay (91620), inscrite au RCS d’Evry sous le n°493 378 939, représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et en sa qualité de Directrice des Relations Sociales

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein d'Alcatel-Lucent International :

(ci-après dénommés ensemble « Les Parties »)

Il a été convenu de ce qui suit :

À la suite de la fusion-absorption de la société Nokia Bell Labs France (ci-après « NBLF ») par la société Alcatel-Lucent International (ci-après ALU-I) le 31 décembre 2021, les parties se sont rapprochées afin de négocier un accord de substitution ayant pour objet l’harmonisation du statut collectif applicable à l’ensemble des salariés.

Les parties se sont réunies le 2 juin 2022 et ont décidé des mesures suivantes.

Cet accord ne constitue pas un accord de performance collective au sens de l’article L2254-2 du code du travail.

Article 1. Objet

Les parties se sont convenues, par le présent accord, que les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement issus de la société absorbante ALU-I constituent un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du Travail.

En conséquence, les accords collectifs applicables au sein de la société NBLF ayant la même cause ou le même objet et les engagements unilatéraux, usages applicables au sein de la société NBLF cesseront de plein droit à l’entrée en vigueur du présent accord, soit dès le lendemain du dépôt auprès de la DDETS de l’Essonne.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ALU-I.

L’accord d’établissement de Nokia Paris Saclay du 12 juillet 2006 portant sur les horaires individualisés prévoit « conformément à l’accord-cadre signé le 19 octobre 2000, les ponts sont intégrés aux JRTT ou JRS. Néanmoins, lorsque les 3 JRTT ou JRS prévus à l’article 2.1 de l’Accord d’Etablissement portant sur l’aménagement du temps de travail (ARTT) à Villarceaux seront fixés de façon collective, une journée supplémentaire, non travaillée, non récupérée, sera accordée à l’ensemble du personnel de l’établissement (y compris aux personnes en horaire décalé, aux cadres dirigeants et aux cadres autonomes en forfait jours). Cette journée sera prise à la convenance du salarié et pourra être posée par demi-journée ».

Les parties sont convenues de maintenir pour l’année 2023 la disposition ci-dessus exposée aux salariés NBLF qui ont été mutés à Lannion dans le cadre de cette fusion absorption.

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de la DDETS de l’Essonne.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande d’une des parties signataires. Dans ce cas, l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans le champ de l’accord ainsi que la Direction se réuniront dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande de révision afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant.

Cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives, puis conformément aux dispositions des articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8, D.2231-2 et suivants, L.3313-3, L.3315-5, D.3313-1, L.3345-2 et L.3345-3 du Code du Travail, déposé, à la diligence d’Alcatel Lucent International, auprès de la DREETS, sur la plateforme prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Les parties conviennent à cet égard que l’exemplaire destiné à publication sur le site Légifrance sera anonymisé.

Dans ce cadre, un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau (91).

Fait à Nozay, le 14 Juin 2022

Pour Alcatel-Lucent International :

Directeur des Ressources Humaines Directrice des Relations Sociales

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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