Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » et ASSURANCE COMPLEMENTAIRE" chez ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T09122009537
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : NOKIA NETWORKS FRANCE
Etablissement : 49337893900034 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17

Entre

La Société Nokia Networks France, dont le siège social se situe 12, rue Jean Bart (91300), inscrite au RCS d’Evry sous le n°493 378 939, représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et en sa qualité de Directrice des Relations Sociales

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de Nokia Networks France :

  • La CFDT

  • La CFE-CGC

  • La CFTC

  • La CGT

(ci-après dénommés ensemble « Les Parties »)

Il a été convenu de ce qui suit :

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans une démarche de refonte des dispositions conventionnelles de branche. Les négociations ont abouti à la signature de la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024. La Nouvelle Convention Collective instaure un régime de protection sociale complémentaire pour toutes les entreprises de la métallurgie, régime qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

A compter de ces échéances, la Convention Collective Nationale de la Métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles anciennement en vigueur.

Dans cette perceptive, les parties se sont convenues d’entamer des négociations dans le but de simplifier les dispositions concernant la protection sociale complémentaire applicables dans l’entreprise tout en garantissant sa mise en conformité par rapport aux nouvelles dispositions prévues par la Convention Collective applicable dès le 1er janvier 2023.

En ce sens, les réunions de négociations se sont tenues les 24 septembre, 10 octobre, 28 octobre et 9 novembre 2022.

TITRE 1 – PREVOYANCE LOURDE

Le présent accord a pour objet de mettre en conformité le régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire garantissant les prestations de prévoyance lourde.

Article 1 : Salariés en activité

Le présent régime est institué au profit de l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

Article 2 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail

2.1 Cas de suspension du contrat de travail indemnisée

  • Cas visés

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc.).

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues, pendant tout le temps que dure l’absence.

L’entreprise continuera de payer la cotisation employeur, le salarié quant à lui devra continuer de payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.

  • Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation, l’assiette de calcul des cotisations est définie comme suit :

  • Pour la garantie incapacité :

  • Il s’agit du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

  • Pour les garanties décès et invalidité :

  • Il s’agit de la moyenne des salaires des douze derniers mois à la date de suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.

2.2 Cas de suspension du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à article 15.2b de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :

  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de toutes les garanties sont maintenues, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

2.3 Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves militaires ou policières

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

CHAPITRE 3 : ADHESION AU REGIME OBLIGATOIRE

Les salariés sont tenus d’adhérer au contrat collectif mis en place à titre obligatoire.

CHAPITRE 4  : LES GARANTIES ET PRESTATIONS

Les garanties et les prestations du présent régime sont décrites dans la notice d’information remise à chaque salarié.

Les garanties et les prestations décrites dans la notice d’information relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

L’engagement de l’entreprise ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect des obligations imposées par l’article L.911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d’organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront intégralement maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

CHAPITRE 5 : FINANCEMENT DU REGIME

Article 1 : Taux, assiette et répartition de la cotisation

À titre d’information, au moment de la signature du présent accord, la cotisation au présent régime est composée d’une cotisation assise sur les salaires de la tranche 1, tranche 2 et tranche 3.

La répartition de cette cotisation est définie comme suit :

  • 95% à la charge de l’employeur (part patronale) ; sur la tranche 1.

  • 5 % à la charge du salarié (part salariale) ; sur la tranche 1.

  • 50% à la charge de l’employeur (part patronale) ; sur la tranche 2 et la tranche 3.

  • 50 % à la charge du salarié (part salariale) ; sur la tranche 2 et la tranche 3.

Article 2 : Évolution de la cotisation

Toute évolution ultérieure des taux de cotisations, liée à l’équilibre du régime ou à l’évolution de la réglementation, sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles prévues à l’article 1 du chapitre 5 précité.

TITRE 2 – GARANTIES COMPLEMENTAIRES – ASSURANCE « INDIVIDUELLE ACCIDENT »

CHAPITRE 1 : OBJET

Les salariés de l’entreprise Nokia Networks France bénéficient en sus du régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » :

  • d’une assurance complémentaire « individuel accidents vie professionnelle »

  • d’une assurance complémentaire « individuel accidents  vie personnelle »

  • CHAPITRE 2 : BENEFICIAIRES DU REGIME

CHAPITRE 2 : BENEFICIAIRES DU REGIME

Le présent régime est institué au profit de l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

CHAPITRE 3 : ADHESION AU REGIME

Article 1 : Assurance complémentaire « individuel accidents vie professionnelle » 

Les salariés de l’entreprise sont tenus d’adhérer au contrat collectif mis en place à titre obligatoire.

Article 2 : assurance complémentaire « individuel accidents vie personnelle » 

Les salariés de l’entreprise ont la possibilité d’adhérer à cette assurance complémentaire à titre facultatif.

CHAPITRE 4 : LES GARANTIES ET PRESTATIONS

Les garanties et les prestations des régimes définis au titre II du chapitre 1 sont décrites dans la notice d’information remise à chaque salarié.

Les garanties et les prestations décrites dans la notice d’information relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. L’engagement de l’entreprise ne portant que sur le paiement des cotisations.

CHAPITRE 5 : FINANCEMENT DU REGIME

Article 1 : Taux, assiette et répartition de la cotisation-Assurance complémentaire « individuel accidents vie professionnelle » 

Les cotisations servant au financement du régime sont prise en charge à 100 % par l’entreprise

Article 2 : Taux, assiette et répartition de la cotisation-Assurance complémentaire « individuel accidents vie personnelle » 

Les cotisations servant au financement du régime sont prise en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Part patronale : 50%

  • Part salariale : 50 %

Article 3 : Évolution de la cotisation

Toute évolution ultérieure des taux de cotisations, liée à l’équilibre du régime ou à l’évolution de la réglementation, sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles prévues à l’article 1 et 2 du chapitre 5 au titre II précité.

TITRE 3 – DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 : PORTABILITE DES DROITS

Le salarié bénéficiera temporairement (maximum 12 mois) du maintien à titre gratuit de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise en cas de cessation de son contrat de travail, non consécutive à un licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le maintien de cette garantie se fera dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Une information plus détaillée sur la portabilité des droits sera fournie au salarié à son départ de l’entreprise.

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1 er janvier 2023.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés au sein de la Direction de chaque établissement et également sera disponible sur l’intranet sur une page RH dédiée.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande d’une des parties signataires. Dans ce cas, l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans le champ de l’accord ainsi que la Direction se réuniront dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande de révision afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant.

Cet avenant sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives, puis conformément aux dispositions des articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du Travail, déposé, à la diligence de Nokia Networks France, auprès du Ministère du travail, sur la plateforme prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Les parties conviennent à cet égard que l’exemplaire destiné à publication sur le site Légifrance sera anonymisé.

Dans ce cadre, un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau (91).

Fait à Massy, le 17 Novembre 2022

Pour Nokia Networks France :

Directeur des Ressources Humaines Directrice des Relations Sociales

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

  • La CFDT

  • La CFE-CGC

  • La CFTC

  • La CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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