Accord d'entreprise "PRIME PEPA" chez VIESSMANN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIESSMANN FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T05721004189
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : VIESSMANN FRANCE
Etablissement : 49339111400011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ANNEE 2018 (2018-04-18) PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-18)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

Accord collectif portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

(Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, article 7, modifié par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 3)

Entre :

La SAS VIESSMANN France,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 493 391 114, dont le siège social est situé à Faulquemont (57380), avenue André Gouy, représentée par son Président en exercice,

Ci-après dénommées « la société »,

D’une part,

Et

Et les organisations syndicales dûment mandatées à cet effet :

- Monsieur…………. ;Délégué Syndical CFDT,

- Monsieur…………, Délégué Syndical CFTC,

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en vue de verser une prime de pouvoir d’achat des ménages conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24/12/2019, modifié.

Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail Viessmann, un contrat d’intérim ou un contrat GEME au moment du versement de la prime.*

Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 100€ pour les salariés visés à l’article 1, ayant une rémunération annuelle brute comprise entre 1 et 20 808€.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 660€ pour les salariés visés à l’article 1, ayant une rémunération annuelle brute comprise entre 20 808 et 32 988€.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 440€ pour les salariés visés à l’article 1 ayant une rémunération annuelle brute comprise entre 32 988 et 40 600€.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 300€ pour les salariés visés à l’article 1 ayant une rémunération annuelle brute comprise entre 40 600 et 55 366€.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 300€ pour les salariés visés à l’article 1 ayant une rémunération annuelle brute supérieure à 55 366€.

Le montant de la prime versée sera calculé au prorata de la présence au effectifs (en tenant compte de la date d’entrée) au cours des 12 derniers mois.

Les salariés visés à l’article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l’année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective par la loi, en particulier l’article 7 de la loi 2019-1446 auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année. Les salariés à temps partiel bénéficieront d’une prime au prorata de leur durée contractuelle de travail.

*Le bénéfice des exonérations est réservé à la prime attribuée aux salariés, intérimaires inclus, ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat et à la durée de présence dans l’entreprise.

Article 2 - Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 3 - Date de versement de la prime

La prime de pouvoir d’achat sera versée avant le 20 décembre 2020 pour les salariés visés à l’article 1 dont la rémunération annuelle brute est comprise entre 0 et 55 366€.

Pour les salariés visés à l’article 1 ayant une rémunération annuelle brute supérieure à 55 366€, qui ne bénéficient pas des exonérations visées aux dispositions de l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24/12/2019 modifié, la prime sera versée en même temps que la paie de décembre 2020.

Article 4 - Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 7 décembre 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Article 6 - Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.

Article 8 – Information des représentants du personnel

Le comité social et économique, s’il existe dans l’entreprise, est informé de l’instauration de cette prime avant son versement par mail après signature de cet accord.

Fait à Faulquemont, le 7 décembre 2020 en six exemplaires originaux,

Les représentants de l'employeur

Monsieur ……………….., Président,

Monsieur ……………….., Directeur Administratif et Financier,

Les représentants des salariés

Le syndicat CFDT. représenté par ………………..,

Le syndicat CFTC. représenté par ………………….,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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