Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOURS" chez VIESSMANN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIESSMANN FRANCE et le syndicat CFDT le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05722006008
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : VIESSMANN FRANCE
Etablissement : 49339111400011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures AVENANT ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS (2018-01-05)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :

La SAS VIESSMANN France,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 493 391 114, dont le siège social est situé à Faulquemont (57380), avenue André Gouy, représentée par son Président en exercice,

Ci-après dénommées « la société »,

D’une part,

Et

Et les organisations syndicales dûment mandatées à cet effet :

  • Délégué Syndical CFDT,

  • Délégué Syndical CFTC,

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction et les Partenaires sociaux ont souhaité adapter un mode de gestion du temps de travail à une organisation de travail en place.

Les dispositions de l’accord national étendu du 28 juillet 1998 modifié par l’avenant du 29 janvier 2000 ; par l’avenant du 14 avril 2003 ; par l’avenant du 20 décembre 2005 ; par l’avenant du 3 mars 2006 ; par l’accord du 1er juillet 2011  par l’accord national du 23 septembre 2016 sur l'organisation du travail dans la métallurgie s’appliqueront, toutefois les parties s’entendent pour adapter certaines dispositions.

Cet accord concerne les salariés en statut cadre dans l’entreprise ainsi que les commerciaux itinérants qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Les nouveaux embauchés bénéficiant de ce statut et soumis aux dispositions du présent accord, profiteront pendant leur période d'essai d'un parcours de formation et d'un accompagnement de leur manager, sans remise en cause de leur autonomie.

ARTICLE 1 – CARACTERISTIQUES PARTICULIERES

Pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés – journée de solidarité et jours fériés de droit local inclus - sur la période de référence est fixé à 217 jours.

La période de référence pour le forfait annuel sera du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le jour de repos hebdomadaire d’une durée de 24h auquel s’ajoute le repos quotidien de 11h est en principe fixé le dimanche, le travail le samedi doit être exceptionnel.

Pour assurer le suivi régulier de l’organisation de travail et la charge de travail des salariés, les jours de repos au titre du forfait jour (soumis aux dispositions de la législation relative aux RTT) et congés payés sont saisis dans le portal.

Le travail le week-end doit être validé en amont par le manager par écrit et dans le portal pour la réalisation du décompte et du contrôle des jours travaillés, dans le respect des dispositions de l’article 4.

Ce jour de travail exceptionnel pourra au choix :

  • être récupéré par un jour de repos avant le 31 décembre de chaque année

  • comptabilisé comme un jour de travail réalisé

Viessmann France imposera la date de positionnement et de prise de 4 repos par an.

Les salariés peuvent renoncer à prendre leur repos dans la limite de 10 par an.

Ces repos seront au choix :

  • placés sur le CET ( avec majoration de 10%)

  • rémunérés par un complément de salaire égal à un jour de salaire réel forfaitaire majoré de 10%.

ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT

La mise en place d’un forfait annuel en jours de travail est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait faisant impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties.

Cet écrit prend la forme d’une clause rédigée dans le contrat de travail, ou par avenant.

Les salariés de Viessmann France en statut VRP qui acceptent par avenant le statut cadre et la convention individuelle de forfait jours bénéficieront d’un maintien de leur salaire mensuel de base net.

Les salariés actuellement cadres en forfait heure qui refusent la convention individuelle de forfait jours devront dès lors être soumis à un système de pointage pour assurer le contrôle de leurs heures de travail annuelles mentionnées dans leur contrat de travail.

ARTICLE 3 – CET

Les salariés auront la possibilité de poser des jours de repos ou congés payés dans le CET dans les limites de l’accord CET en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 4 – MODALITE DE SUIVI

Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Les salariés ne sont pas soumis aux dispositions législatives relatives aux durées légales de travail, maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Toutefois, le temps de travail des salariés est soumis aux règles ci-dessous:

- durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives,

- durée minimale de repos hebdomadaire de 48 heures consécutives, sauf dérogation repos dominical (article 1)

- maximum de 6 jours de travail consécutifs,

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail du collaborateur doivent rester raisonnables, assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié en lui permettant de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Pour ce faire, le manager de chaque salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Il veille notamment à ce que celle-ci soit compatible avec la prise de tous les jours de repos.

La société et le salarié mettent tout en œuvre pour s’assurer de la bonne répartition dans le temps des missions lui étant confiées, ainsi que de la charge de travail de celui-ci.

En conséquence, si un salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées de repos, ou s’il se trouve confronté notamment à une surcharge de travail, il est tenu d’avertir sans délai son manager qui doit apporter des solutions tant sur le plan de la charge de travail que celui de l'organisation du travail et opérer les ajustements nécessaires. Le salarié tiendra informé son manager des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Ce suivi de la durée du travail implique aussi la participation active du salarié, et pas seulement du manager.

Entretien individuel annuel

Les échanges périodiques susvisés relatifs au suivi de la charge de travail se cumulent avec un entretien annuel, dont l’objet est de communiquer sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, sur l'organisation du travail dans la société, ainsi que de toute difficulté rencontrée au cours de la période écoulée.

Par ailleurs, le salarié et son manager s’efforceront autant que possible d’examiner la charge de travail prévisible à laquelle sera confronté le salarié sur la période à venir, et les éventuelles adaptations nécessaires à la bonne organisation du travail.

ARTICLE 5 – COEFFICIENT

Conformément à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, les salariés cadres bénéficieront d’un coefficient correspondant à leur ancienneté dans le statut.

Les VRP acceptant le nouveau statut par avenant au contrat de travail bénéficieront d’un coefficient 100 position II ou position I pour les débutants et/ou fonction de leur âge conformément aux dispositions de la convention collective.

Les dispositions de la convention collective relatives à l’évolution des coefficients s’appliqueront.

ARTICLE 6 – DUREE – REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Une partie habilitée de par la loi peut engager une procédure de révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • la demande devra être adressée par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception, courriel…) aux parties habilitées et comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée ainsi que, éventuellement, des propositions de remplacement ;

  • dans un délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l’accord seront maintenues jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

ARTICLE 7 – DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, par une partie habilitée, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation partielle n’est pas ouverte.

Dans un délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation en vue d’un éventuel accord de substitution.

L’accord dénoncé continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un éventuel accord de substitution, et au plus tard pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

La société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé réception ou remise en main propre le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

A l’expiration du délai d’opposition si besoin, le présent avenant sera déposé par la direction en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la DIRECCTE Alsace Champagne Ardenne Lorraine – Unité territoriale de la Moselle et au greffe du Conseil de prud’hommes de Metz.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication de la Direction et son contenu mis à la disposition du personnel sur l’intranet de la société.

Fait à Faulquemont, le 7 décembre 2021, cinq exemplaires originaux,

Les représentants de l'employeur

Président

Directeur Ressources Humaines

Les représentants des salariés

Le syndicat CFDT. représenté par

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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