Accord d'entreprise "Accord Congés Payés - Période COVID" chez VAGO GESTION VAGO CONSEILS VAGO FORMAT. - VAGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VAGO GESTION VAGO CONSEILS VAGO FORMAT. - VAGO et le syndicat CGT-FO le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03320004803
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : VAGO
Etablissement : 49341497300039 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A L'AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES

ENTRE :

L'entreprise VAGO SA dont le siège social est situé 40 Impasse des Deux Crastes —33260 LA TESTE DE BUCH.

Représentée par Monsieur Aaaaa BBBBBBB agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose, ci-après dénommée la société ;

ET

Les organisations syndicales représentatives :

Force Ouvrière (organisation syndicale) agissant par Monsieur XXXXXXX yyyyyy en sa qualité de délégué syndical, d'une part.

Préambule :

L'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l'article 1 de l'ordonnance du 25 mars 2020, no 2020-323 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l'employeur de respecter les critères d'ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Cet accord s'applique aux salariés occupant les emplois suivant agent gestionnaire

gestionnaires

- agent d'accueil et d'entretien

agent d'entretien

agent polyvalent

agent technique

agent technique polyvalent

assistante administrative

-conseiller(e) social(e)

-accompagnateur (trice) social(e)

technicien polyvalent

Cet accord ne s'applique pas aux salariés actuellement en situation de

télétravail d'astreinte

Article 2 - NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES L'employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.

Article 3 - AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

1- Période de conqés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s'appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l'article I de l'ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d'acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d'ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l'intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l'accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n'est pas nécessaire.

2- Modalités d'ajustements des dates de conqés payés

L'employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l'article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d'ici le 31 mai 2020 sur la période comprise entre le 01 avril 2020 et le 30 septembre 2020.

En tout état de cause, l'employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins un jours à l'avance (Au moins 1 jour franc).

En application de l'ordonnance 1102020-323 du 25 mars 2020, il est précisé que l'employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l'entreprise.

En tout état de cause, l'employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins un jours à l'avance (Au moins 1 jour franc).

En application de l'ordonnance n 02020-323 du 25 mars 2020, , il est précisé que l'employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l'entreprise.

Article 4 — Dispositions relatives à l'accord

4-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 6 mois.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d'interprétation ou d'application.

4-2 Dépôt — publicité - Le présent accord entre en application à compter du 1 er avril 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

(Note : Lors de la conclusion d'un accord d'entreprise celui-ci est désormais déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail https%/www.teleaccords.travail-emploi.qouv.fr

Cette procédure se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la

DIRECCTE)

Le présent accord est également adressé par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à La Teste de Buch, le 01 avril 2020 En 3 exemplaires

Pour l'organisation syndicale

Pour l'entreprise

Monsieur XXXXXXX yyyyyy Monsieur Aaaaa BBBBBBB
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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