Accord d'entreprise "Accord collectif sur le compte épargne-temps (CET)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06622002525
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAEML PERPIGNAN SAINT CHARLES CONTENEUR TERMINAL
Etablissement : 49342401400022

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

Accord collectif sur le compte épargne-temps (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

D’UNE PART

La Société PERPIGNAN SAINT CHARLES CONTENEUR TERMINAL, dont le siège social est situé au 320 avenue de Barcelone, 66000 PERPIGNAN

Représentée par Monsieur XXX, dûment habilité aux fins des présentes

ET D’AUTRE PART

Des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, annexés au présent accord,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie »

Préambule.

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet  d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.

L’entreprise a souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération et à l'entreprise d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits..

Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, lequel précise que « I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :

1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code. …. »

Préambule.

TITRE 1 - Cadre du CET

Article 1 – Objet

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

TITRE 2 - Alimentation du CET

Article 4 - Alimentation du compte en temps

4.1 - Alimentation à l'initiative du salarié

4.2 - Alimentation en heures de travail à l'initiative de l'employeur (en cas de variation d'activité)

Article 5 - Plafond des droits inscrits au compte

Article 6 - Modalités de conversion des éléments du CET

6.1 - Droits en argent

6.2 - Droits en temps

TITRE 3 - Utilisation du CET

Article 7 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé

Article 8 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne

8.1 - Les différentes affectations possibles

8.2 - Délai d'utilisation du CET en vue de se constituer une épargne

8.3 - Procédure d'utilisation du CET

Article 9 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

TITRE 4 : Gestion et fin du CET

Article 10 - Information du salarié sur l'état du CET

Article 11 - Cessation et transfert du compte

11.1 - Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe

11.2 - Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

11.3 - Cas du décès du salarié

Article 12 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

TITRE 5 - Dispositions finales

Article 13 - clause d’approbation

Article 14 - Suivi de l’accord

Article 15 - Révision de l’accord

Article 16 - Dénonciation de l’accord

Article 17 – Substitution

Article 18 - Durée de l’accord - Entrée en vigueur

Article 19 - Formalités de dépôt et de publicité

TITRE 1 - Cadre du CET

Article 1 - Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux notamment :

-de favoriser les départs à la retraite anticipée,

-de reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel,

-d’augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération par exemple.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l'entreprise ayant au moins  12 mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps. L’ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, sauf en cas d'activités caractérisées par des variations d'activité, l'employeur peut exiger de l'ensemble des salariés que les heures effectuées au-delà de la durée collective soient affectées sur le compte épargne-temps afin de les utiliser en cas de baisse d'activité.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié pour 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour l'année suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. À partir de cette notification, l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour rendre effectifs les choix du salarié.

Les droits nouveaux pris en compte sont ceux qui sont acquis au plus tôt dans le mois civil qui suit celui au cours duquel la notification a été faite à l'employeur. Le compte individuel énumère et chiffre précisément chacun des éléments qui l'alimentent, selon les modalités précisées au présent accord.

TITRE 2 - Alimentation du CET

Article 4 - Alimentation du compte en temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après. Dans tous les cas les repos légaux liés à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ne peuvent pas être épargnés, notamment les repos quotidien et hebdomadaire et les contreparties au travail de nuit.

4.1 - Alimentation à l'initiative du salarié

Tout salarié peut décider de porter sur son compte tout ou partie des droits suivants :

a) congés payés annuels, pour la durée excédant 20 jours ouvrés (5e semaine) ;

b) congés payés supplémentaires pour ancienneté pour fractionnement, ou congés spéciaux ;

c) droits afférents à l'accomplissement des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel (heures supplémentaires, majorations de salaire, repos compensateurs légaux, repos de remplacement) ;

d) indemnités découlant de la sujétion à des conditions d'emploi particulières (travail un jour férié, travail le dimanche, travail de nuit...) ;

e) primes et indemnités pouvant compléter le salaire de base ;

f) primes d'intéressement ;

g) journées de récupération liées au temps d’habillage et au temps de pause.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 22 jours par an. En tout état de cause le CET ne peut contenir plus de 90 jours. (1 jour correspond à 7h de travail)

4.2 - Alimentation en heures de travail à l'initiative de l'employeur (en cas de variation d'activité)

Les variations d'activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail. Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, avec leurs majorations, seront affectées sur le compte épargne-temps, dans la limite de 16 jours ouvrés par an et de 60 jours au total.

Ainsi, dans une entreprise où la durée collective du travail est fixée à 35 heures, ce qui est le cas, elles pourront ainsi donner droit à du temps de repos en cas de baisse d'activité ultérieure.

Article 5 - Plafond des droits inscrits au compte

Un CET ne peut comporter des droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS). Ce plafond est calculé conformément aux articles D 3253-1 et suivant du code du travail.

Si ce plafond vient à être atteint, il incombe à l'employeur d'en informer le salarié par écrit et de l'inviter à liquider, dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits pour respecter cette limite. Cette invitation rappelle au salarié les diverses modalités possibles d'utilisation des droits fixées par les articles ci-dessous.

Le salarié dont le plafond des droits a été atteint notifie à l'employeur les modalités selon lesquelles il entend liquider ses droits selon l'une ou l'autre des modalités permises par le présent accord.

À défaut de notification dans un délai de deux mois suivant l'information faite par l'employeur, ce dernier lui verse une indemnité correspondant à la monétisation de l'ensemble des droits inscrits au CET.

Article 6 - Modalités de conversion des éléments du CET

6.1 - Droits en argent

Les droits en argent sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent et affectés au CET proportionnellement au salaire de l'intéressé, par application de l'une des formules suivantes.

Le salaire mensuel de référence est composé du salaire de base à 151.67h/mois. Le taux horaire est égal au salaire mensuel de référence divisé par l’horaire contractuel du salarié. La conversion définitive s’effectue au moment de l’utilisation du compte.

Le salaire mensuel de référence est calculé en prenant en compte les douze salaires mensuels de base précédant l’utilisation des droits inscrits au CET.

Somme affectée au CET / (Salaire mensuel de référence / Horaire mensuel contractuel) = temps de repos

Exemple 1 : Pour un salaire mensuel de référence de 2000 € et pour un horaire de 35 h hebdomadaires, une prime de 150 € sera inscrite au CET ainsi : 2000/151,67 = 13,187 - Crédit CET : 150 / 13,187 = 11,37 heures.

Exemple 2 : pour un décompte du temps de travail en heures : Absence à rémunérer = 21 heures au cours du mois de mars ; salaire mensuel de référence de mars (-n) à février (n) = 2000 € ; rémunération : (2000/151,67) × 21 = 276,92 €.

6.2 - Droits en temps

Les droits en temps sont inscrits au CET pour leur valeur exprimée en heures. Un décompte spécifique supplémentaire doit être effectué pour identifier les repos de durée équivalente dus en cas de dérogation temporaire ou exceptionnelle au repos dominical, tels que visés à l'article 4-1 e) ci-dessus.

TITRE 3 - Utilisation du CET

Article 7 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé

Le salarié peut se faire indemniser toute période d'absence non rémunérée fondée sur l'exercice d'un droit légal ou conventionnel, ou autorisée par l'employeur.

Le compte épargne-temps peut ainsi être utilisé notamment pour l'indemnisation de tout ou partie :

•un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel (♦article L.1225-47 du code du travail) ;

•un congé de solidarité familiale (♦ article L. 3142-6 du code du travail) ;

•un congé de proche aidant (♦article L. 3142-16 du code du travail) ;

•un congé de présence parentale (♦article. L. 1225-62 du code du travail) ;

•un congé pour création d'entreprise (♦article. L. 3142-105 du code du travail) ;

•un congé sabbatique (♦article L. 3142-28 du code du travail) ;

•un congé de solidarité internationale (♦article. L. 3142-67 du code du travail) ;

•une cessation progressive (par exemple une retraite progressive (♦ CSS, art. L. 351-15) ou totale d'activité

•un congé sans solde.

Le Compte Epargne Temps ne peut être utilisé que pour des périodes minimales de 3 jours ouvrés consécutifs. La pose de demi-journée n’est pas acceptée.

Afin de limiter les perturbations que l'absence peut engendrer, le salarié doit dans ce cas respecter un délai de prévenance minimum. À défaut de préavis légal ou conventionnel, ce délai est égal à 1 mois pour une absence de trois mois ou davantage, et de 15 jours pour une absence inférieure à trois mois, sauf accord de l'employeur pour écourter le délai. En cas de retour anticipé accepté par l'employeur, les droits non utilisés sont conservés.

La durée de l'absence indemnisée est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté. Elle n'est toutefois pas assimilée à du travail effectif pour le calcul des congés payés, sauf dispositions légales contraires. L'absence est rémunérée sur la base du salaire mensuel de référence calculé au moment du départ en congé.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

À défaut d'indication contraire de la part du salarié, la rémunération est assurée selon l'échéance mensuelle habituelle jusqu'à épuisement des droits.

Article 8 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne

8.1 - Les différentes affectations possibles

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

-alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un Plan d'Épargne Retraite Collectif ;

- procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude) ;

8.2 - Délai d'utilisation du CET en vue de se constituer une épargne

Lorsque le compte épargne-temps est utilisé pour se constituer une épargne, l'épargne devra être débloquée avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé une épargne d'un montant de 5000 euros.

8.3 - Procédure d'utilisation du CET

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 4 mois à l'avance, par  lettre recommandée avec accusé de réception L'employeur doit répondre dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande.

Article 9 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut à tout moment bénéficier d'une rémunération en échange de son crédit inscrit au CET, cette opération étant appelée « monétisation ». Conformément à la loi, la monétisation des droits inscrits au titre des congés payés n'est autorisée que pour ceux de ces droits visés à l'article 4-1.

Dans le cas où la demande de monétisation excède un montant égal au salaire mensuel de référence, l'employeur peut différer, d'un à trois mois au maximum, le versement du surplus. La somme due au salarié est égale à la valeur du nombre d'heures inscrites au CET dont le salarié sollicite la monétisation, cette valeur étant calculée conformément aux dispositions décrites ci-dessus à l’article 6.

TITRE 4 : Gestion et fin du CET

Article 10 - Information du salarié sur l'état du CET

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, au moins une fois par an.

Le compte est matérialisé par un document écrit permettant l'identification du salarié titulaire et comportant :

- la nature des droits qui y sont placés, chacun de ces droits faisant l'objet d'une rubrique distincte ;

- dans chacune de ces rubriques, le montant en heures et en fractions d'heure inscrit lors de chaque alimentation du compte, avec la date correspondante et le mode de calcul utilisé conformément aux dispositions du présent accord

Ce document établi, mis à jour et conservé par l'employeur, peut être consulté à tout moment par le titulaire du compte.

Article 11 - Cessation et transfert du compte

11.1 - Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur. Toutefois lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

11.2 - Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat de travail. Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

11.3 - Cas du décès du salarié

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateur.

Article 12 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits affectés au CET sont garantis par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite d'un certain plafond, dans les conditions fixées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail. Le montant maximum garanti par l'AGS est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage conformément à l’article D. 3253-5 du code du travail.

TITRE 5 - Dispositions finales

Article 13 - Clause d’approbation

Le présent accord n'acquerra la valeur d’accord collective qu'après avoir été signé par des membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L2232-23-1 du code du travail. Dans l’éventualité où cette condition ne serait pas atteinte, il serait considéré comme non écrit et donc caduc.

Article 14 - Suivi de l’accord

Un suivi de l'application du présent accord sera organisé. Par ailleurs, une réunion avec les membres titulaires du comité social et économique signataire aura lieu au sein de l'entreprise une fois tous les 3 ans afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

Article 15 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur ou l’ensemble des membres titulaires du comité social et économique signataires. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Article 16 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord, est conclu sans limitation de durée Il pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur ou l’ensemble des membres titulaires du comité social et économique signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 6 suivant l'expiration du délai de préavis. Aux termes de l’article L. 2261-10 du code du travail, la convention ou l'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront, en application du présent accord, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.

L'accord ou l'avenant de révision peut être dénoncé à l'initiative de l’ensemble des membres titulaires du comité social et économique signataires sous réserve des dispositions suivantes :

 — l’ensemble des membres titulaires du comité social et économique signataires au moment de la dénonciation, notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur. Chaque membre titulaire du comité social et économique signataires doit apposer son nom sur le document pour qu'il puisse être vérifié.

 — la dénonciation à l'initiative des membres titulaires du comité social et économique signataires ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 17 – Substitution

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche ou d’entreprise), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 18 - Durée de l’accord - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er avril 2022, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 19 du présent titre.

Article 19 - Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format PDF sera déposé par l’entreprise auprès de la DDETS sur la plateforme de téléprocédure du ministre du travail « Télé Accords », une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DDETS, via ce site. Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du tribunal d conseil de Prud’hommes de PERPIGNAN.

Fait à PERPIGNAN, le 28 février 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la société LISTE DES SALARIES ET SIGNATURE

Monsieur Membre titulaire du CSE

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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